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Arrêté Royal du 17 mars 2000
publié le 21 avril 2000

Arrêté royal accordant une intervention financière à l'a.s.b.l. « Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen » pour l'accueil de candidats réfugiés en 2000

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022276
pub.
21/04/2000
prom.
17/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/17/2000022276/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2000. - Arrêté royal accordant une intervention financière à l'a.s.b.l. « Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen » pour l'accueil de candidats réfugiés en 2000


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, § 1er et § 2, modifié par la loi du 9 juillet 1971;

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57ter, modifié par la loi du 15 juillet 1996 et par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 février 2000;

Considérant que l'Etat belge a conclu une convention avec l'a.s.b.l. « Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen (OCIV) » aux termes de laquelle cette dernière est chargée d'assurer l'organisation de places d'accueil des demandeurs d'asile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre de l'Intégration sociale est autorisé à imputer les frais exposés par l'a.s.b.l. O.C.I.V. pour l'organisation de places d'accueil pour les demandeurs d'asile en 2000, à l'allocation de base 26.55.32.33.26 du Budget général des dépenses pour 2000.

Art. 2.Le remboursement des frais est limité à 969 BEF au maximum par jour par demandeur d'asile accueilli, à titre d'intervention dans les dépenses fixes, dans les dépenses variables, destinées à couvrir les besoins vitaux et la guidance des demandeurs d'asile accueillis. Le montant mentionné peut être augmenté des frais médicaux, dans les limites fixées à l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.

Art. 3.L'intervention prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses.

Sur la base de l'article 57ter de la loi organique des C.P.A.S., l' a.s.b.l. OCIV reçoit une avance unique pour l'organisation de places d'accueil.

Cette avance sera portée en compte lors de la présentation des états de frais pour les derniers mois de 2000. Un solde négatif éventuel est considéré comme avance pour l'année suivante.

Art. 4.Une convention conclue entre l'Etat belge et l'a.s.b.l. OCIV règle les autres modalités et la manière dont l'utilisation du subside est justifiée.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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