publié le 11 juin 2019
Arrêté royal relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons
17 MAI 2019. - Arrêté royal relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à fixer le statut et l'exercice des fonctions pour les aumôniers des cultes reconnus, les conseillers des cultes reconnus et les conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle rémunérés, et les bénévoles qui offrent une assistance religieuse ou morale aux détenus dans les prisons.
Ce projet de texte a fait l'objet d'une concertation avec les représentants des organes représentatifs de tous les cultes reconnus et d'une organisation philosophique non confessionnelle reconnue - le Conseil Central Laïque.
Le projet s'inscrit dans le cadre des recommandations formulées par la commission d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes, plus particulièrement en ce qui concerne l'amélioration de l'accompagnement religieux et non confessionnel, résumé comme suit dans le rapport condensé de la commission d'enquête : « Il est possible de lutter contre la radicalisation en offrant un accompagnement religieux, spirituel et non confessionnel de qualité aux détenus qui en ressentent le besoin. Davantage de moyens sont déjà prévus à cet effet actuellement, ce qui a permis d'engager plus d'accompagnateurs religieux et laïcs. La qualité de l'offre pourrait encore être améliorée en revalorisant ces fonctions, y compris sur le plan financier. Ces personnes, fortes dans leurs compétences particulières, doivent certainement être associées à l'élaboration de programmes de prévention et d'accompagnement. Bien sûr, leur rôle doit être évalué régulièrement ».
Le présent projet se fonde sur les principes développés dans la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Cette loi reconnaît, dans le chef du détenu, le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie de manière collective et individuelle (art. 19, § 1er, 71 à 75, 113, § 2, premier alinéa, 5°, 133, 2°, 136, 6°, 140, § 2, alinéa 2, 2° et art. 180).
En ce qui concerne la rémunération des personnes qui offrent une assistance, l'article 181 de la Constitution, selon lequel les traitements et pensions des ministres des cultes reconnus et des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à charge de l'Etat, est d'application. Ce principe est rencontré par la prise en charge par l'Etat, dans un cadre fixé, des traitements des aumôniers, des conseillers des cultes et des conseillers moraux des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues.
Il est tenu compte du principe de l'indépendance réciproque des cultes, des organisations philosophiques non confessionnelles et l'Etat. Ceci a pour conséquence que l'intervention de l'Etat dans l'organisation de l'assistance religieuse ou morale se traduit par la création d'un cadre réglementaire permettant d'assurer l'exercice des libertés et des droits fondamentaux.
L'Etat n'intervient ni dans la relation entre les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux et les organes représentatifs respectifs, qui les proposent à la désignation et exercent une surveillance sur ces derniers, ni dans les aspects relatifs au contenu de leurs fonctions.
Les traitements et les conditions de travail des aumôniers, conseillers des cultes et des conseillers moraux, ainsi que leurs droits en matière de sécurité sociale, prévus dans le présent projet d'arrêté, visent à ce que les droits matériels personnels et l'égalité de traitement de ces personnes soient garantis.
Ce statut est élaboré en tenant compte de la situation existante et prévoit l'application de certaines règles en vigueur pour les fonctionnaires statutaires de l'Etat fédéral.
La base juridique pour le développement de ce statut a été établie par l'insertion de l'article 72/1 dans la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, par la Chambre des Représentants le 13 décembre 2018. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Dans un soucis de clarté, le projet liste et définit une série de termes génériques ainsi que les différents acteurs impliqués dans l'assistance religieuse ou morale au sein des prisons.
CHAPITRE 2. - Champ d'application et conditions de désignation Les dispositions du projet d'arrêté s'appliquent aux aumôniers, conseillers des cultes et aux conseillers moraux, qu'ils soient rémunérés ou non.
Dans ce dernier cas, le terme « volontaire » a été préféré au terme « bénévole » dans le texte en français, suite à l'avis du Conseil Supérieur des Volontaires.
Les dispositions du projet d'arrêté s'appliquent aux volontaires lorsqu'ils y sont mentionnés.
La désignation se fait par le Ministre de la Justice sur proposition des organes représentatifs dans les limites du cadre fixé dans le présent projet d'arrêté. Le cadre comptabilise le nombre de fonctions rémunérées par des traitements.
Afin de pouvoir être proposée par l'organe représentatif à la désignation du Ministre de la Justice, la personne doit, pour des raisons évidentes de principe, de sécurité et d'ordre remplir certaines conditions d'admissibilité minimales en matière d'emploi des langues, de conduite répondant aux exigences de la fonction, de conflits d'intérêts et de souscription aux Droits de l'Homme.
Pour ces mêmes raisons de sécurité, l'octroi de l'accès à la prison nécessite la plus grande prudence.
En raison de la relation de confiance prévue par la loi de principes entre le détenu et l'aumônier, le conseiller des cultes ou le conseiller moral, et considérant la possibilité de contact en cellule il est primordial que ces personnes soient fiables au regard du principe de la sécurité pénitentiaire. Il est en outre nécessaire d'éviter à tout prix que se développe au sein de la prison toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, à savoir toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations criminelles et les organisations sectaires nuisibles.
La prudence s'impose, en particulier, pour éviter que certains mouvements sectaires s'introduisent au sein des prisons et portent atteinte aux principes démocratiques, tels que les principes d'égalité, de liberté de culte et de philosophie ainsi que le principe du respect de l'intégrité de la personne.
L'accès aux prisons, et par extension la désignation ou la prolongation de désignation, sont dès lors subordonnés à la possession d'une attestation de sécurité, telle que prévue dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Dans un soucis de protection de la santé de la personne, et compte tenu du milieu pénitentiaire particulier, une évaluation de santé préalable à la désignation est requise.
En complément de leur rôle dans la procédure de désignation, il est attendu des organes représentatifs d'être garants du bon exercice du culte ou de l'assistance morale, ainsi que de sa continuité, et qu'ils prennent donc un rôle actif dans son organisation, son suivi, son développement et son évaluation.
En vue de faciliter ces tâches, il a été créé la faculté, pour les organes représentatifs, de désigner un coordinateur parmi leurs membres rémunérés ou volontaires. Ce rôle, sous l'autorité de l'organe représentatif, est également précisé. CHAPITRE 3. - Des missions et règles de conduite applicables aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et aux volontaires Ce chapitre précise les missions des aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et volontaires, leurs obligations et interdictions ainsi que les incompatibilités liées à la fonction.
Ce chapitre reprend le contenu des articles 39bis et suivants de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, et s'inspire également des règles contenues dans l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'Administration des établissements pénitentiaires. La remarque du Conseil d'Etat selon laquelle « le projet doit préciser explicitement dans la section 2 du chapitre 3 du projet quelles dispositions de l'arrêté royal précité font partie des règles de conduite » n'est pas traitée car la référence vers l'arrêté royal précité est supprimée et on réfère en général à des règles reprises dans le présent arrêté.
Etant donné que les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ne sont pas membres du personnel de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat, ils sont toutefois amenés à travailler dans les mêmes conditions que les membres du personnel et doivent dès lors être soumis aux mêmes règles sécuritaires propres aux prisons.
L'obligation reprise à l'article 7, 4°, de rapporter au directeur de l'établissement les faits qui constitueraient une menace grave pour la sécurité dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions implique l'application de la notion d'état de nécessité. En vertu de leur état, les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux sont tenus au secret professionnel. L'article 458 du Code pénal sanctionne la violation de ce secret professionnel. Mais ce même article prévoit aussi le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et le cas où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets. "Etat de nécessité" signifie qu'une disposition légale peut être violée si c'est le seul moyen de remédier à un état de nécessité. La violation de la disposition pénale est nécessaire et constitue le seul moyen de sauvegarder un intérêt supérieur. Par exemple, un détenteur de secrets ne permettra pas que l'intégrité physique ou psychologique d'une personne soit violée.
Toute personne qui, malgré son devoir de confidentialité, informe le directeur de l'établissement parce que c'est le seul moyen de remédier à une situation d'urgence, peut invoquer la construction juridique d'état de nécessité.
Les activités volontaires accessoires ou volontaires occasionnelles en tant que volontaire dans l'administration pénitentiaire se réfèrent à des activités autres que celles qui relèvent de la catégorie "conseiller" et qui ont généralement lieu davantage dans le secteur culturel ou des loisirs où le conseiller a un rôle différent vis-à-vis du détenu que dans les autres domaines. L'objectif est d'éviter la confusion des rôles ou les conflits de rôles. CHAPITRE 4. - Du régime de travail Afin que tout le monde soit placé sur un même pied d'égalité, il est précisé que l'horaire de travail hebdomadaire moyen correspond à celui applicable au sein de la fonction publique, à savoir 38 heures par semaine.
Les modalités d'application, le contrôle et le respect du temps de travail, ainsi que la reconnaissance de prestations externes à la prison comme temps de travail, sont de la compétence des organes représentatifs. Il est notamment précisé que les demandes de congés (par exemple de vacances annuelles) sont soumises au coordinateur ou à l'organe représentatif. Ces derniers donnent leur accord dans le respect des règles précisées à l'article 13 du projet et détaillées ci-après. Une obligation d'informations est prévue afin que ces organes puissent exercer leurs prérogatives et que le directeur de l'établissement soit avisé des absences.
Il est renvoyé aux règles applicables au personnel de l'Etat fédéral en ce qui concerne les congés annuels de vacances, les jours fériés, les autres congés et les absences, en ce compris la disponibilité pour maladie. Toutefois, certains congés et absences limitativement énumérés sont exclus. Il s'agit des mêmes exclusions, du moins partiellement, que celles prévues pour les délégués du Conseil Central Laïque dans la loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer relative au Conseil Central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. CHAPITRE 5. - La rémunération Ce chapitre est applicable aux aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux à l'exclusion des volontaires.
Il fixe de nouvelles échelles de traitements revalorisées afin d'attirer et maintenir en activité des aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux professionnels et ainsi satisfaire à la recommandation de la commission d'enquête précitée sur la question.
Pour cette raison, une condition de diplôme est également attachée à ces nouvelles échelles de traitements sans pénaliser les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux actuels qui n'ont pas le diplôme nécessaire parce qu'ils gardent leur salaire actuel.
Une précision est apportée au niveau de ce qui peut être reconnu pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, c'est-à-dire les seules années prestées comme aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux rémunérés au sein des prisons.
Au niveau de l'allocation de fin d'année, du pécule de vacances et des indemnités pour frais de parcours et de déplacement, il est renvoyé aux règles applicables aux membres du personnel de l'Etat fédéral, en ce compris l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette, mais sous réserve de certaines précisions dérogatoires propres à la désignation au sein de plusieurs prisons. CHAPITRE 6. - Du cadre Le cadre des aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux rémunérés reprend tel quel celui de l'arrêté royal du 25 octobre 2005 fixant le cadre des aumôniers et des conseillers des cultes appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux de philosophie non confessionnelle du Conseil Central Laïque auprès des Etablissements pénitentiaires et fixant leurs échelles de traitement, qui est abrogé par le présent arrêté royal.
Bien que le cadre actuel ne prévoit qu'un équivalent temps plein chef de service pour les catholiques et les musulmans (voir article 15 du projet), le texte permet de prévoir dans le futur des chefs de service pour les autres aumôniers, conseillers des cultes reconnus et conseillers moraux d'organisations reconnues, comme déjà prévu dans l'arrêté royal du 25 octobre 2005 susmentionné. CHAPITRE 7. - Modalités relatives à la pratique du culte ou activité philosophique non confessionnelle Ce chapitre précise le droit à l'information, à la formation, au port de l'habit et des signes distinctifs, à l'accès à un local adapté et équipé ainsi qu'aux facilités bureautiques pour les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux.
Les modalités de l'exercice des activités communes ou des cérémonies, ainsi que le nombre maximum de participants sont, du fait de l'impact sur l'ordre et la sécurité au sein de la prison, fixés par le directeur de l'établissement, en concertation avec les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux.
Ce sont ces derniers qui sont responsables du bon déroulement des activités communes et qui en assurent la police. Le personnel de la prison est néanmoins autorisé à intervenir en interrompant ou en mettant fin à l'activité commune ou la cérémonie, lorsque la sécurité ou l'ordre au sein de la prison sont compromis. CHAPITRE 8. - Des frais inhérents à l'exercice de l'assistance religieuse ou morale Ce chapitre clarifie et harmonise la pratique actuelle au sein des prisons. Le directeur de l'établissement fixe le budget inhérent à l'exercice de l'assistance religieuse ou morale, sur base des estimations des frais communiqués par les organes représentatifs ou leurs délégués, pour son établissement. CHAPITRE 9. - Des mesures d'ordre et de la fin de désignation Le directeur de l'établissement est le garant de l'ordre et de la sécurité au sein de sa prison et est donc autorisé, sur décision motivée, à interdire temporairement l'accès à la prison aux aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, ainsi qu'aux volontaires, lorsqu'il y est porté atteinte.
Une procédure de concertation doit alors être initiée entre les différents intervenants et, en cas d'absence d'accord, un rapport contradictoire doit être soumis au Ministre pour décision finale.
Le Ministre de la Justice peut, en vertu de la théorie de l'acte contraire, et dans la mesure où il désigne les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, décider de mettre fin à cette désignation, idéalement sur proposition de l'organe représentatif mais également pour des raisons graves ou dues à une absence d'accord dans le cadre de la procédure de concertation. Les raisons graves présupposent l'existence d'une faute grave de la part de la personne concernée et les faits doivent nécessairement être qualifiés de fautes.
Il s'agit là de lacunes et de faits graves qui peuvent être considérés comme une erreur et qui seront signalés principalement dans la ou les prisons où la personne concernée est active. Il est nécessaire de pouvoir agir rapidement contre cela. En premier lieu, l'article 30 sera normalement appliqué, refusant à la personne concernée l'accès à la prison. S'il ressort de l'enquête qu'il est nécessaire de retirer la nomination, cela sera également fait et le ministre pourra le faire de sa propre initiative. Après tout, il s'agit de respecter les règles dans les prisons et seul le Ministre de la Justice est compétent pour cela.
Dans le cas où l'intéressé ne remplit plus les conditions de désignation énoncées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre peut mettre fin définitivement à sa désignation.
La possibilité d'une suspension temporaire non rémunérée a également été prévue mais à la seule demande de l'organe représentatif, pour une durée maximale de trois mois.
Le retrait ou le non renouvellement de l'attestation de sécurité requise, ainsi que la survenance d'une cause d'incompatibilité, entraînent, de plein droit, la fin de la désignation. CHAPITRE 1 0. - De la concertation Une commission de concertation est créée et permet d'attribuer un caractère formel et structuré à la concertation qui n'était jusqu'ici qu'informelle. CHAPITRE 1 1. - Des dispositions diverses Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux sont considérés comme des personnes nommées à titre définitif pour l'application des règles relatives à la sécurité sociale des travailleurs.
Toujours dans un soucis de professionnalisation de la fonction, les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge légal de la pension qu'à titre de volontaire.
Au niveau du droit à la pension, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques dans la mesure où les lois du 21 juillet 1844 et du 21 juin 2002 s'appliquent. CHAPITRE 1 2. - Des dispositions transitoires et modificatives Ce projet d'arrêté a vocation à s'appliquer aux aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux actuels et futurs.
Pour les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux actuels, une disposition transitoire a été prévue en ce qui concerne la preuve des connaissances linguistiques. Un capital de jours de maladie de 63 jours est également accordé. Ceci dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat. CHAPITRE 1 3. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur Ce chapitre reprend les dispositions actuellement applicables qu'il y a lieu d'abroger suite à leur intégration dans le présent projet d'arrêté et fixe la date d'entrée en vigueur des articles 74, § 5 et 75 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, ainsi que celle du présent projet d'arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS
17 MAI 2019. - Arrêté royal relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les articles 72, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2016, 72/1, inséré par la loi du 19 décembre 2018, 74, § 5, 75, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et 180;
Vu la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires ;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2005 fixant le cadre des aumôniers et des conseillers islamiques appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux de philosophie non confessionnelle du Conseil Central Laïque auprès des Etablissements pénitentiaires et fixant leurs échelles de traitement;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires;
Vu la concertation qui a eu lieu avec tous les organes représentatifs des cultes reconnus et du Conseil Central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique les 1er et 15 mars 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2017 et le 29 juin 2018;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Volontaires, donné le 3 octobre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2019;
Vu l'avis n° 65.487/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Constitution, les articles 19, 20, 21, alinéa 1er, et 181 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, la Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le Ministre » : le Ministre de la Justice ;2° « la Direction générale » : la Direction générale des Etablissements pénitentiaires ;3° « la loi de principes ;» : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ; 4° « l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle » : l'assistance religieuse ou morale individuelle et collective organisée par un organe représentatif d'un culte reconnu ou d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ;5° « les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux » : les aumôniers (en chef), conseillers (en chef) appartenant à un des cultes reconnus ainsi que les conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle rémunérés auprès des prisons ;6° « l'organe représentatif »: l'interlocuteur vis-à-vis du Ministre, - pour le culte anglican: le Comité central du Culte anglican en Belgique; - pour le culte islamique: l'Exécutif des Musulmans de Belgique; - pour le culte israélite: le Consistoire central israélite de Belgique; - pour le culte catholique: les Evêques compétents réunis en Conférence; - pour le culte orthodoxe: le Métropolite-Archevêque du Patriarcat OEcuménique de Constantinople ou son remplaçant; - pour le culte protestant et évangélique: le Conseil Administratif du Culte protestant et évangélique; - pour une organisation philosophique non confessionnelle reconnue: le Conseil Central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, ou les mandataires de ces organes. 7° « volontaires »: les personnes non rémunérées qui exercent les mêmes missions et ont les mêmes attributions que les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux.Ils fonctionnent sous la coordination d'un aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral, désigné par l'organe représentatif et actif au sein de la même prison. 8° « coordinateur » : la personne désignée par l'organe représentatif parmi ses aumôniers (en chef), conseillers (en chef) des cultes et conseillers moraux ou volontaires pour veiller à ce que l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle se déroule bien au sein des prisons ;9° « directeur de l'établissement » : les fonctionnaires visés à l'article 2, 13° et 14° de la loi de principes ;10° « chef de service » : la personne désignée par l'organe représentatif du culte catholique ou du culte islamique, parmi les coordinateurs, chargée de l'organisation du service au sein des prisons et de la direction des coordinateurs, des aumôniers (en chef), conseillers (en chef) des cultes, conseillers moraux et des volontaires. CHAPITRE 2. - Champ d'application et conditions de désignation
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qui exercent leur fonction dans une prison.
Le présent arrêté s'applique aussi aux volontaires dans la mesure où cela est mentionné dans les dispositions pertinentes du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux, ainsi que les volontaires, sont désignés par le Ministre sur proposition des organes représentatifs pour une durée de 5 ans.
Ils ne peuvent être proposés à la désignation s'ils ne remplissent pas les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;2° faire la preuve de la connaissance suffisante de la langue ou l'une des langues de la région linguistique dans laquelle leur désignation est proposée, déterminée par la réussite du test linguistique fixé par l'article 9, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;3° ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêts;4° respecter l'ordre démocratique et constitutionnel dans leurs paroles et dans leurs actes, ainsi que les principes d'égalité et de liberté de tous les citoyens, consacrés par la Constitution belge, les conventions en matière de droits de l'homme et d'autres normes juridiques en vigueur en Belgique ;5° jouir des droits civils et politiques. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux, ainsi que les volontaires, ne doivent pas réussir le test linguistique visé au 2° du paragraphe 1er, s'ils disposent d'un diplôme établissant que la langue ou une des langues dans laquelle leur désignation est proposée, est la langue véhiculaire des études faites. § 3. La désignation ou prolongation de celle-ci par le Ministre ne peut avoir lieu qu'après : 1° l'octroi de l'attestation de sécurité requise en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.Elle est sollicitée pour une durée de validité de 5 ans ; 2° avoir été soumis à une évaluation de santé préalable en vertu du Titre 4 du Livre 1er du Code du bien-être au travail. § 4. Les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux sont désignés pour exercer leurs fonctions à temps plein.
Une désignation à temps partiel est néanmoins possible.
Art. 4.§ 1er. Les organes représentatifs sont chargés : 1° de coordonner l'organisation, l'exercice et la continuité de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle auprès des prisons comme indiqué au chapitre IV du titre V de la loi de principes;2° nonobstant la formation donnée par la Direction générale, d'assurer la formation des aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que des volontaires auprès des prisons;3° d'échanger des idées et de répondre aux questions qui leur sont posées par le Ministre dans le cadre de leur mission. Chaque organe représentatif désigne une personne de contact vis-à-vis du Ministre. § 2. Concernant les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, ainsi que les volontaires, les organes représentatifs sont chargés : 1° d'organiser l'exercice de leur fonction ;2° de proposer leur désignation ou la fin de leur désignation par le Ministre dans les prisons citées nominativement ainsi que de présenter leur mutation vers une autre prison ;3° de communiquer au Ministre toutes les informations nécessaires à l'octroi de l'attestation de sécurité requise pour les candidats aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, ainsi que pour les volontaires, selon la procédure fixée par le Ministre ;4° de communiquer au Ministre une fiche de renseignements, dont le contenu est fixé par le Ministre, pour chaque nouvel aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral ainsi que pour les volontaires.Ils doivent aussi communiquer tout changement s'y rapportant ; 5° de prendre les décisions concernant les interruptions et les modifications du temps de travail ainsi que les décisions de mettre d'initiative un terme à la mission et de communiquer ces décisions au Ministre.
Art. 5.Afin de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, l'organe représentatif peut désigner, parmi ses aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux ou volontaires, un coordinateur qui : 1° exerce cette fonction sous l'autorité de l'organe représentatif ;2° a accès aux différentes prisons et est autorisé à rendre visite aux détenus qui ont exprimé le désir de recourir à l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle concernée, ou le souhait de recevoir la visite d'un aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral ;3° exerce une surveillance sur la manière dont ses aumôniers, conseillers des cultes ou conseillers moraux ainsi que ses volontaires exercent leur mission. Un chef de service exerce de plein droit la fonction de coordinateur.
Le nombre de coordinateurs par culte ou organisation philosophique non confessionnelle est fixé à un au minimum et deux au maximum. CHAPITRE 3. - Des missions et règles de conduite applicables aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et aux volontaires Section 1re. - Des missions
Art. 6.Dans le cadre du droit du détenu à vivre et à pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou collectivement, les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et les volontaires exercent, les missions suivantes : 1° diriger les services du culte ou les célébrations non confessionnelles, les autres activités collectives et les célébrations spécifiques ;2° rencontrer les détenus et leur apporter une assistance religieuse ou morale non confessionnelle. Ces missions sont exercées à l'égard des détenus qui, conformément aux règles prévues par ou en vertu de la loi de principes, ont exprimé le désir d'avoir recours à une assistance religieuse ou morale non confessionnelle ou le souhait de recevoir la visite d'un aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral. Section 2. - Des règles de conduite
Art. 7.Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que les volontaires sont tenus : 1° d'utiliser, dans leurs relations avec le personnel de l'établissement, la langue ou une des langues de la région linguistique de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions ;2° de respecter la réglementation d'accès à l'établissement telle que fixée en vertu de la loi de principes ;3° de veiller à ne pas mettre en danger ou troubler l'ordre et la sécurité conformément aux instructions y relatives qu'ils reçoivent de l'administration pénitentiaire ;4° de rapporter au directeur de l'établissement les faits qui constitueraient une menace grave pour la sécurité dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ;5° d'avoir, à l'égard de l'organe représentatif et du directeur de l'établissement, l'obligation de signaler tout ce qui pourrait représenter un conflit d'intérêts dans le cadre de l'exercice de leur fonction ;6° de rendre compte à leur coordinateur et de s'y adresser en cas de problèmes ou de questions en rapport avec l'exercice de leur mission ;7° de participer aux journées d'étude ou de formation et rencontres qui sont reconnues par l'organe représentatif comme faisant partie de leur fonction ;8° de n'utiliser, si ce n'est dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction et avec l'autorisation expresse du directeur de l'établissement, aucun objet appartenant à l'Etat provenant de la prison ;9° de se concerter avec le directeur de l'établissement concernant l'organisation pratique des activités. Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que les volontaires évitent tout comportement contraire à la dignité de leur fonction. Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leur fonction.
Art. 8.Il est interdit aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et volontaires : 1° de divulguer à des tiers des informations ou des documents dont ils auraient eu connaissance, de manière directe ou indirecte, durant l'exercice de leur fonction, sauf l'application de l'article 7, 4°, 5° en 6°.Les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et volontaires restent soumis à cette interdiction après la fin de leur désignation ; 2° d'introduire tout objet ou substance dans la prison sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;3° de donner aucun objet à un détenu sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;4° d'introduire un tiers à l'intérieur de la prison sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;5° d'introduire dans la prison ou d'en faire sortir tout objet destiné ou appartenant à des détenus ou de se charger pour eux d'une commission sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;6° d'employer des détenus à leur service particulier sauf autorisation spéciale du Ministre;7° de faciliter ou de tolérer toute communication irrégulière des détenus, soit à l'intérieur de la prison, soit avec l'extérieur ;8° d'accepter les dons qui leur seraient offerts par des détenus ou leur famille.
Art. 9.La fonction d'aumônier, conseiller de culte, conseiller moral et volontaire est incompatible avec: 1° la qualité de membre du personnel de la Direction générale sauf moyennant autorisation du directeur-général de la Direction générale ;2° le fait d'être volontaire dans l'administration pénitentiaire en dehors du cadre des activités visées par le présent arrêté, sauf, moyennant autorisation de l'organe représentatif, s'il s'agit : a) soit d'une activité volontaire accessoire, exercée dans un autre prison que celle dans laquelle la personne concernée est désignée et pour autant que la Direction générale lui autorise l'accès à cette autre prison ;b) soit d'une activité volontaire occasionnelle.3° le fait qu'il existe dans le chef de la personne concernée, selon l'organe représentatif ou le Ministre, un conflit d'intérêts moral ou matériel ou des faits susceptibles de porter atteinte à la dignité de la fonction. Un éventuel cumul est soumis à l'autorisation de l'organe représentatif et du Ministre ; 4° l'exercice d'un mandat politique ou diplomatique.
Art. 10.§ 1. Le directeur de l'établissement informe les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et les volontaires de toutes les dispositions légales et réglementaires et des directives administratives relatives à leur fonction et à l'administration pénitentiaire, ainsi que des directives internes à la prison dans laquelle ils sont désignés. § 2. Les organes représentatifs sont informés par le Ministre de toutes les dispositions légales et réglementaires et des directives administratives relatives à leurs fonction et à l'administration pénitentiaire. CHAPITRE 4. - Du régime de travail
Art. 11.Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux exercent leur fonction selon un horaire de travail hebdomadaire moyen correspondant à celui des agents de l'Etat qui travaille sous un régime de travail à temps plein ou correspondant à une fraction de ce régime de travail à temps plein. Les modalités d'application sont réglées par les organes représentatifs respectifs en concertation avec le directeur de l'établissement.
Chaque organe représentatif contrôle le respect et la prestation du temps de travail. Il reçoit à cet effet du directeur de l'établissement, mensuellement, toutes les données relatives au temps de travail de ces personnes.
L'organe représentatif compétent peut considérer comme du temps de travail presté la participation à des activités à l'extérieur de l'établissement qui se rapportent à l'assistance des détenus, à la concertation mutuelle ou à la formation continue, y inclus les journées d'étude et de formation prévues à l'article 4, § 1er, 2°.
L'organe représentatif compétent tient les documents justificatifs à la disposition de la Direction générale. Les absences sont par ailleurs d'office portées à la connaissance du directeur de l'établissement.
Art. 12.L'aumônier, conseiller de culte, conseiller moral avertit sans délai le directeur de l'établissement, le coordinateur et l'organe représentatif de son absence en cas de maladie, accident - ou pour d'autres raisons. L'absence pour cause de congé doit intervenir en accord avec le coordinateur ou l'organe représentatif.
Art. 13.Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux peuvent, aux mêmes conditions et dans les limites prévues pour les agents de l'Etat, bénéficier des congés annuels de vacances, jours fériés et congés et absences, ainsi que du régime concernant la disponibilité pour maladie, prévus par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, hormis les congés et absences énumérés ci-après : 1° le congé pour changement de résidence dans l'intérêt du service ;2° les congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes ;3° les congés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi ;4° le congé pour mission ;5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles. Ils se trouvent en cas d'absence pour maladie ou accident sous le contrôle médical de l'administration visée à l'arrêté royal précité.
Pour les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qui travaillent moins que 50 pourcent d'un régime de travail à temps plein, les dispositions de travail à temps partiel ne sont pas d'application.
Les congés annuels de vacances, jours fériés et congés et absences, ainsi que la disponibilité pour maladie sont accordés par l'organe représentatif. CHAPITRE 5. - La rémunération
Art. 14.Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux inscrits au cadre, sont rémunérés par le Service Public Fédéral Justice.
Les traitements et les charges sociales patronales sont à charge du Trésor Public.
Art. 15.§ 1er. Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux bénéficient de l'échelle de traitement N1948.
Les aumôniers en chef, conseiller islamique chef de service et conseiller moral chef de service bénéficient de l'échelle de traitement N1956.
Ces échelles annuelles de traitement sont fixées comme suit (en EUR):
N1948
N1956
0
17.796
25.880
1
18.066
26.076
2
18.335
26.272
3
18.605
26.468
4
18.875
26.663
5
19.144
26.859
6
19.414
27.055
7
19.684
27.251
8
23.943
31.247
9
24.201
31.443
10
24.459
31.639
11
24.717
31.834
12
24.975
32.030
13
25.233
32.226
14
25.491
32.422
15
25.749
32.618
16
26.007
32.814
17
26.265
33.010
18
26.523
33.206
19
26.781
33.401
20
27.039
33.597
21
27.297
33.793
22
27.554
33.989
23
27.812
34.185
24
28.070
34.381
25
28.328
34.577
26
28.586
34.772
27
28.844
34.968
28
29.102
35.164
29
29.360
35.360
§ 2. Le traitement bénéficie du régime d'indexation et il est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qui prestent à temps partiel sont payés au prorata.
Le traitement est payé mensuellement. § 3. Par dérogation au § 1er, les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qui ne sont pas porteurs d'un diplôme leur donnant accès à au moins une fonction de niveau B dans la fonction publique administrative fédérale sont rémunérés comme suit : - 1° Aumônier, conseiller des cultes et conseiller moral ayant moins de 8 ans d'ancienneté pécuniaire: 16 542,44 EUR. - 2° Aumônier, conseiller des cultes et conseiller moral ayant plus de 8 ans d'ancienneté pécuniaire: 20 398,35 EUR. § 4. Par dérogation au § 1er, les aumôniers en chef, conseiller islamique chef de service et conseiller moral chef de service, qui ne sont pas porteurs d'un diplôme leur donnant accès à une fonction de niveau A dans la fonction publique administrative fédérale sont rémunérés comme suit : - Aumônier en chef, conseiller islamique chef de service et conseiller moral chef de service : 22.164,26 EUR. S'ils sont porteurs d'un diplôme donnant accès à au moins une fonction appartenant au niveau B de la fonction publique administrative fédérale, et s'ils ont 8 ans d'ancienneté pécuniaire acquise en tant qu'aumônier, conseiller des cultes ou conseiller moral, ils bénéficient de l'échelle de traitement N1948 à partir de 8 ans d'ancienneté pécuniaire.
Art. 16.Les traitements visés à l'article 15 donnent lieu aux retenues et aux cotisations conformes à la législation sociale et fiscale, comme prévues pour les traitements des agents de l'Etat.
Il n'y a pas de retenue en matière de financement des pensions de survie pour les ministres des cultes auxquels le mariage est interdit conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
L'aumônier, conseiller de culte et conseiller moral communique à l'organe représentatif et au directeur de l'établissement qui informe le service du personnel de la Direction générale, toute donnée d'ordre administratif ou familial susceptible d'avoir des répercussions sur le traitement.
Art. 17.Sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services qui ont été prestés dans les prisons comme aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral rémunéré. Les services prestés dans les prisons avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont également pris en considération.
Art. 18.Une allocation de fin d'année, un pécule de vacances et une indemnité pour frais funéraires sont accordés aux aumôniers, conseillers de culte et conseillers moraux, aux conditions et suivant les modalités fixées pour les agents de l'Etat.
Art. 19.Les indemnités pour frais de parcours et de déplacement entre la résidence et le lieu de travail qui sont prévues pour les agents de l'Etat sont également accordées aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux à temps plein ou à temps partiel.
En cas de désignation dans plusieurs établissements, l'établissement le plus proche du domicile est considéré comme la résidence administrative.
Les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux bénéficient aux mêmes conditions que celles prévues pour les agents de l'Etat des indemnités reprises ci-après pour autant que le présent article n'y déroge pas: 1° l'indemnité pour frais de parcours lors d'un déplacement effectué pour les besoins du service, étant entendu que : a) en cas de désignation dans plusieurs établissements, les déplacements entre les établissements sont considérés comme des déplacements de service, pour autant que le déplacement soit effectué conformément aux directives de la Direction générale ;b) sur demande motivée de la Direction générale le Ministre peut donner l'autorisation d'utiliser un véhicule à moteur personnel aux chefs de service et coordinateurs rémunérés nommément désignés, comme prévu aux articles 69 à 71 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.2° l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette ;3° la prise en charge des frais de déplacement en transports en commun de la résidence au lieu de travail étant entendu qu'en cas de désignation dans plusieurs établissements, seuls les frais de transports en commun engagés pour atteindre la résidence administrative sont pris en considération. CHAPITRE 6. - Du cadre
Art. 20.Le cadre des aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux dans les établissements pénitentiaires, exprimé en équivalents temps plein, est établi comme suit :
Culte catholique :
Katholieke eredienst:
Aumônier en chef Aumôniers
1 24
Hoofdaalmoezenier Aalmoezeniers
1 24
Culte protestant évangélique :
Protestantse-Evangelische eredienst:
Aumôniers
9,4
Aalmoezeniers
9,4
Culte islamique :
Islamitische eredienst:
Conseiller islamique chef de service Conseillers islamiques
1 26
Islamconsulent- diensthoofd Islamconsulenten
1 26
Culte orthodoxe :
Orthodoxe eredienst:
Aumôniers
5
Aalmoezeniers
5
Culte israélite :
Israelitische eredienst:
Aumôniers
2
Aalmoezeniers
2
Culte anglican :
Anglikaanse eredienst:
Aumôniers
2
Aalmoezeniers
2
Philosophie non confessionnelle :
Niet-confessionele levenbeschouwing:
Conseillers moraux
9
Moreel consulenten
9
CHAPITRE 7. - Modalités relatives à la pratique du culte ou activité philosophique non confessionnelle
Art. 21.Le directeur de l'établissement communique aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et volontaires toutes les informations utiles à l'exercice de leur fonction dans l'établissement.
Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, et les volontaires, se concertent avec le directeur de l'établissement en cas de conflit.
Art. 22.Ils reçoivent les formations nécessaires à l'exercice de leur fonction.
Art. 23.Ils sont autorisés à porter l'habit et les signes distinctifs de leur culte ou organisation philosophique non confessionnelle et à utiliser les objets s'y rapportant.
Le directeur de l'établissement peut toutefois interdire le port d'un vêtement ou l'utilisation d'un objet susceptible de menacer l'ordre ou la sécurité dans la prison.
Art. 24.§ 1er. Chaque prison met à la disposition des aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que les volontaires un local adapté à leurs besoins et spécificités. Lorsqu'il n'est pas possible de mettre un local à la disposition de chaque culte ou organisation philosophique non confessionnelle, un local commun, comportant un nombre de bureaux permettant à chacun de travailler dans des conditions correctes, doit être prévu. Les modalités d'utilisation de ce local doivent être déterminées en concertation entre les utilisateurs de ce local et le directeur de l'établissement. § 2. Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux doivent également avoir accès aux facilités bureautiques disponibles au sein de la prison.
Art. 25.Le local prévu à l'article 74, § 4 de la loi de principes est équipé de manière à permettre l'exercice effectif des activités communes qui s'inscrivent dans le cadre du droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion ou sa philosophie dans une atmosphère de sérénité et de dignité.
Ce local est commun à tous les cultes et organisations philosophiques non confessionnelles sauf décision contraire du directeur de l'établissement.
L'usage de ce local est réglé en concertation entre le directeur de l'établisssement et les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux ainsi que les volontaires.
Art. 26.Le directeur de l'établissement fixe, en concertation avec les aumôniers, les conseillers de cultes et les conseillers moraux, les modalités relatives aux cérémonies religieuses ou philosophiques non confessionnelles ainsi que le nombre maximum de participants.
Art. 27.Les aumôniers, les conseillers de cultes et les conseillers moraux sont responsables du bon déroulement des activités communes.
Ils peuvent exclure le participant qui en perturbe le bon déroulement.
Pour ce faire, ils demandent l'assistance du personnel de la prison.
Lorsque, suite à la perturbation du bon déroulement de l'activité, l'aumônier, le conseiller de culte ou le conseiller moral n'intervient pas et que, par ce fait, la sécurité se trouve compromise, le personnel de la prison est alors habilité à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité y compris interrompre ou mettre fin à l'activité commune. CHAPITRE 8. - Des frais inhérents à l'exercice de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle
Art. 28.Les frais inhérents à l'exercice de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle dans les prisons et à l'exercice de la fonction d'aumônier, conseiller de culte et conseiller moral sont à charge de l'Etat, dans les limites des crédits inscrits annuellement à cet effet au budget du Service Public Fédéral Justice.
Ces frais comprennent les frais d'organisation de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle individuelle et collective dans chaque établissement. Ces frais sont à charge du budget de l'établissement concerné.
En vue de l'application de l'alinéa 1er, le directeur de l'établissement dresse annuellement le budget relatif au fonctionnement de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle dans son établissement. A cette fin, l'organe représentatif compétent ou le coordinateur transmet au directeur de l'établissement une estimation des frais inhérents à l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle dans l'établissement concerné. CHAPITRE 9. - Des mesures d'ordre et de la fin de désignation
Art. 29.§ 1er. En cas d'infraction aux règles fixées en vertu du chapitre IV du titre V de la loi de principes et les règles reprises dans le présent arrêté, le directeur de l'établissement peut temporairement interdire d'accéder à l'établissement à l'aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral, ainsi qu'au volontaire. § 2. Le directeur de l'établissement notifie immédiatement par écrit la décision d'interdiction d'accès motivée : 1° à la personne concernée;2° au coordinateur;3° à l'organe représentatif compétent;4° au Ministre. § 3. Une réunion de concertation doit être organisée dans le délai de 30 jours calendrier, calculé de date à date, entre la personne concernée, un représentant de l'organe représentatif compétent, le directeur de l'établissement et un représentant de la Direction générale. La personne concernée peut se faire assister par un tiers de son choix.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles rédigent un rapport présentant les points de vue respectifs qui sera envoyé dans les huit jours calendrier au Ministre. Le Ministre prendra une décision dans le délai de 30 jours calendrier, calculé de date à date, qui suit la réception du rapport.
Art. 30.Le Ministre peut mettre fin définitivement à la désignation visée à l'article 3, § 1er : 1° de sa propre initiative pour des raisons graves ;2° en application de la procédure visée à l'article 30 § 3 ;3° à la demande écrite de l'organe représentatif compétent ;4° parce que les conditions de désignation énoncées à l'article 3 ne sont plus remplies. La décision du Ministre est communiquée dans les huit jours calendrier par écrit : 1° à la personne concernée ;2° au coordinateur ;3° au directeur de l'établissement ;4° à l'organe représentatif compétent.
Art. 31.Le Ministre peut suspendre temporairement la désignation visée à l'article 3, § 1er, à la demande écrite de l'organe représentatif compétent pour trois mois au maximum. Cette suspension temporaire de désignation entraîne la suspension du traitement pour l'aumônier, conseiller des cultes et conseiller moral.
Art. 32.Entraîne de plein droit la fin de la désignation : 1° le retrait ou l'absence de renouvellement de l'attestation de sécurité ;2° le fait que l'aumônier, conseiller de culte, conseiller moral ou le volontaire se trouve dans une situation qui est, en vertu de l'article 9, incompatible avec la fonction ;3° la perte des droits civils et politiques, le cas échéant ;4° quand l'inaptitude médicale a été dûment constatée. CHAPITRE 1 0. - De la concertation
Art. 33.Dans le souci de renforcer la concertation permanente entre le Service Public Fédéral Justice et les organes représentatifs, est créée la Commission Administrative des Représentants des Cultes et des Représentants de l'Assistance Laïque appelée « Commission de Concertation », chargée de la concertation dans le cadre du présent arrêté.
La présidence et le secrétariat sont assurés par le Service Public Fédéral Justice qui convoque la première réunion. La Commission de Concertation se réunit tous les quatre mois.
La Commission de Concertation adopte un règlement d'ordre intérieur.
Art. 34.Chaque organe représentatif délègue deux représentants parmi lesquels les chefs de service ou les coordinateurs, éventuellement désignés conformément à l'article 5, comme membres de la Commission de Concertation susmentionnnée. CHAPITRE 1 1. - Des dispositions diverses
Art. 35.Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux sont considérés, uniquement pour l'application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme des personnes nommées à titre définitif.
Art. 36.Moyennant l'accord écrit de l'organe représentatif compétent, l'aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral peut poursuivre son activité au-delà du mois au cours duquel il a atteint l'âge légal de la pension en qualité de volontaire. CHAPITRE 1 2. - Des dispositions transitoires et modificatives
Art. 37.Le présent arrêté est, à dater de son entrée en vigueur, applicable aux personnes qui, le jour qui précède cette date, étaient désignées comme aumônier, conseiller de culte, conseiller moral ou volontaire ainsi qu'aux personnes désignées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté comme aumônier, conseiller de culte, conseiller moral ou volontaire.
Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, ainsi que les volontaires qui à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté présent, ne répondent pas à la condition de désignation repris à l'article 3, § 1er, 2°, ont un délai de 30 mois pour délivrer la preuve de la connaissance suffisante de la langue.
Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, désignés à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté présent, reçoivent un capital de 63 jours de maladie.
Art. 38.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots « et aux aumôniers de prison » sont remplacés par les mots « et aux aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux dans les prisons ». CHAPITRE 1 3. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur
Art. 39.Sont abrogés : 1° les articles 39bis, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001, 40, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001, 44, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, 45, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, et 48, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ;2° l'arrêté royal du 25 octobre 2005 fixant le cadre des aumôniers et des conseillers islamiques appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux de philosophie non confessionnelle du Conseil central laïque auprès des Etablissements pénitentiaires et fixant leurs échelles de traitement, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2016 ;3° les articles 75 à 77, 79, 80, et 87 à 91 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires comme modifié par l'arrêté ministériel du 15 avril 2002.
Art. 40.Entrent en vigueur le 1er juillet 2019 : 1° les articles 74, § 5, et 75 de la loi de principes ;2° le présent arrêté.
Art. 41.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE