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Arrêté Royal du 17 mai 2012
publié le 01 juin 2012

Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2012022200
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01/06/2012
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17/05/2012
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17 MAI 2012. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée le 15 février 2012;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 17 février 2012;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 2 mars 2012;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 5 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2012;

Vu l'avis 51.158/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre 2, section 6, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009, 16 janvier 2011, 12 septembre 2011 et 17 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots "Section 6 - Autres matériels de soins remboursables" sont remplacés par les mots "Section 6 - Oxyconcentrateurs";2° le § 1er est complété par les dispositions suivantes : "A.pour les patients en situation palliative répondant aux critères de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et atteint d'hypoxémie aigüe.

Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l'autoriser pour autant que le médecin traitant appose sur la prescription la mention "tiers-payant applicable".

Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers-payant.

B. Pour les patients atteints d'hypoxémie aiguë pendant une période maximale de 3 mois Une prescription mensuelle est rédigée par le médecin traitant.

Sur base d'une demande circonstanciée dument motivée établie par le médecin traitant, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e" de la partie II de la liste et repris en annexe au présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à un maximum de 3 mois.

Pour l'application de ces dispositions il est seulement question d'une nouvelle thérapie si la thérapie précédente a pris fin depuis au moins 1 an. 3° Avant le point A, les mots suivants sont ajoutés : " § 2.Intervention de l'assurance" 4° Au point A, 2° a), le 3e tableau intitulé "Honoraires du pharmacien pour la coordination de la tarification" est remplacé par ce qui suit :

Honorarium van de apotheker voor de begeleiding van de therapie en de coördinatie van de tarificatie/ Honoraires du pharmacien pour l'accompagnement de la thérapie et la coordination de la tarification

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

4004-941

Honorarium van de apotheker voor de begeleiding van de therapie en de coördinatie van de tarificatie/Honoraires du pharmacien pour l'accompagnement de la thérapie et la coordination de la tarification

P6,70

0,00

0,00


4° Le point A, 2° b) est complété comme suit : "ainsi que les accessoires et honoraires visés à la section 10 et qui sont liés à l'installation et la livraison éventuelle d'une bouteille d'oxygène médical gazeux de dépannage".

Art. 2.La partie I, chapitre 2 de l'annexe à ce même arrêté est complétée par une section 10 rédigée comme suit : "Section 10 : Installation et délivrance de l'oxygène médical gazeux et des accessoires" Le pharmacien, chargé par le bénéficiaire, son représentant ou le prescripteur de l'exécution de la prescription, choisit en concertation commune avec le bénéficiaire ou son représentant d'installer et livrer lui-même l'oxygène médical gazeux et de livrer également la totalité des accessoires nécessaires à l'oxygénothérapie au domicile du bénéficiaire ou de commander auprès d'un fournisseur non-pharmacien l'installation et/ou la livraison de l'oxygène médical gazeux et des accessoires.

Sous les termes "la totalité des accessoires nécessaires à l'oxygénothérapie au domicile du bénéficiaire", repris dans cette section sous la dénomination "accessoires", il faut entendre : - lunette et masque à oxygène; - tuyau; - humidificateur à usage unique; - bouteille d'oxygène avec ou sans détendeur intégré; - manodétendeur intégré ou non à la bouteille d'oxygène. § 1. Prescription concernant l'oxygène médical gazeux La délivrance de l'oxygène médical gazeux doit être prescrite par un médecin sur une prescription conforme au modèle repris en annexe Ire de l'arrêté royal du 8 juin 1994 fixant le modèle de document de prescription des prestations de fournitures pharmaceutiques pour les bénéficiaires non hospitalisés et conformément aux modalités décrites au § 6240000 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. § 2. Installation de l'oxygène médical gazeux et des accessoires par le pharmacien.

Le pharmacien qui choisit, conformément aux dispositions de ce paragraphe, d'installer lui-même au domicile du bénéficiaire l'oxygène gazeux et les accessoires : 1. contrôle le fonctionnement de l'installation;2. informe le bénéficiaire, aussi bien oralement que par documentation écrite, sur l'usage correct des accessoires et sur le dosage de l'oxygène; 3. porte en compte au bénéficiaire un montant maximal de P 16,88 T.V.A. comprise pour la prestation de service mentionnée aux points 1 et 2.

Ces frais d'installation ne peuvent être portés en compte qu'une seule fois par thérapie. Pour l'application de ces dispositions il est seulement question d'une nouvelle thérapie si la thérapie précédente a pris fin depuis au moins 1 an.

A condition de soumettre une attestation de délivrance dûment remplie, conforme au modèle fixé sous d) de la partie II de la liste et reprise en annexe au présent arrêté, les organismes assureurs rémunèrent ces frais qui s'élèvent au montant mentionné par le pharmacien sur l'attestation de délivrance, avec un maximum de P 16,88 T.V.A. comprise. § 3. Livraison de l'oxygène médical gazeux et des accessoires par le pharmacien.

Le pharmacien qui choisit, conformément aux dispositions de ce paragraphe, de livrer lui-même l'oxygène médical gazeux et les accessoires au domicile du bénéficiaire : 1. loue au bénéficiaire les bouteilles d'oxygène médical gazeux (maximum trois), et en plus veille à la bonne rotation du stock de bouteilles d'oxygène, afin de limiter le nombre d'unités pour lesquelles un montant de location est facturé au bénéficiaire;2. loue un détendeur, intégré ou non aux bouteilles d'oxygène;3. garantit au bénéficiaire l'usage permanent d'un masque et/ou d'une lunette et d'un tuyau à oxygène;4. livre au bénéficiaire, suivant la prescription, par mois un humidificateur à usage unique;5. pour la prestation de service complète mentionnée aux points 1 à 4, y compris les garanties éventuelles pour la location des accessoires, porte en compte au bénéficiaire au maximum le montant de l'intervention de l'assurance tel que établi conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de ce paragraphe. Une fois par mois, le pharmacien rédige une attestation de délivrance conforme au modèle repris en annexe Ire du présent arrêté.

Sur cette attestation, il figure : - le libellé des accessoires portés en compte; - pour les accessoires mentionnés aux points 1 et 2 du 1er alinéa : o le montant de la location par unité par jour ou par mois, o le nombre d'unités de location; o le nombre de jours au cours desquels ces accessoires ont été loués.

Si les accessoires ont été loués sur base mensuelle, le pharmacien mentionne dans cette rubrique "1 mois";

A condition de soumettre une attestation de délivrance dûment remplie, conforme au modèle fixé sous d) de la partie II de la liste et reprise en annexe au présent arrêté, les organismes assureurs accordent un remboursement des coûts relatifs à la prestation de service mentionnée au 1er alinéa de ce paragraphe à concurrence du montant mentionné sur l'attestation de délivrance par le pharmacien avec un maximum par mois de : - 22,17 euros, T.V.A. incluse, pour la location des bouteilles et du détendeur; - 2,54 euros, T.V.A. incluse, pour les masques et/ou lunettes à oxygène; - 1,70 euros, T.V.A. incluse, pour les tuyaux; - 4,41 euros, T.V.A. incluse, pour les humidificateurs à usage unique;

Par mois, seul un masque ou une lunette à oxygène, un tuyau et un humidificateur sont remboursables. § 4. Installation de l'oxygène médical gazeux et des accessoires par un fournisseur non-pharmacien.

A condition de soumettre la facture et/ou le(s) bon(s) de livraison pour les frais visés à l'alinéa précédent et pour autant que l'installation réponde aux dispositions du § 2, 1er alinéa, points 1 et 2, et au deuxième alinéa, les organismes assureurs accordent un remboursement de l'assurance qui s'élève au montant facturé par le fournisseur non-pharmacien, avec un maximum de P 16,88 T.V.A. comprise pour la rémunération des frais d'installation.

Ces frais d'installation ne peuvent être portés en compte qu'une seule fois par thérapie. Pour l'application de ces dispositions il est seulement question d'une nouvelle thérapie si la thérapie précédente a pris fin depuis au moins un an.

Aucun montant n'est porté en compte au bénéficiaire. § 5. Livraison de l'oxygène médical gazeux et des accessoires par le fournisseur non-pharmacien A condition de soumettre la prescription telle que mentionnée au § 1er ainsi que la copie de la facture et/ou le(s) bon(s) de livraison, et qui est présentée au pharmacien par le bénéficiaire, son représentant ou le fournisseur non-pharmacien, les organismes assureurs accordent un remboursement de l'assurance par mois, qui s'élève au montant facturé par le fournisseur non-pharmacien avec un maximum de : - 22,17 euros, T.V.A. incluse, pour la location des bouteilles et du détendeur; - 2,54 euros, T.V.A. incluse, pour les masques et/ou lunettes à oxygène; - 1,70 euros, T.V.A. incluse, pour les tuyaux; - 4,41 euros, T.V.A. incluse, pour les humidificateurs à usage unique;

Par mois, seul un masque ou une lunette à oxygène, un tuyau et un humidificateur sont remboursables.

Le fournisseur non-pharmacien veille à la bonne rotation du stock de bouteilles d'oxygène et ne porte en compte aucun supplément pour la reprise du matériel.

Le pharmacien peut réclamer au bénéficiaire la différence entre le montant facturé par le fournisseur non-pharmacien et le remboursement de l'assurance accordé par l'organisme assureur en application des dispositions du précédent alinéa.

Dans le cas où ce supplément est à charge du bénéficiaire, le montant ne peut pas dépasser 20 % du forfait de l'accessoire. § 6. Honoraire pour la coordination et l'accompagnement du traitement par oxygène médical gazeux par le pharmacien.

Un honoraire de P6,70 T.V.A. incluse est accordée par mois au pharmacien et ce, au maximum pour la période de la prescription. § 7. Aucun autre coût supplémentaire autre que ceux prévus au § 5 ne pourront être facturés aux bénéficiaires.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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