publié le 20 juin 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, concernant le système de crédit-temps
17 MAI 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, concernant le système de crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, concernant le système de crédit-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Château-de-Grasse, le 17 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie Convention collective de travail du 14 juin 2001 Système de crédit-temps (Convention enregistrée le 24 août 2001 sous le numéro 58633/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie. CHAPITRE II. - Crédit-temps
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. § 2. Au cas où des primes seraient octroyées par les régions ou les communautés, celles-ci s'appliquent au crédit-temps et à la diminution de carrière. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2002 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX