publié le 27 juin 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
17 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 novembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 avril 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 17 août 2013, 20 juillet 2015, 3 septembre 2017, 2 juin 2019, 22 décembre 2020 et 14 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 3°, le montant de « 15,91 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 16,09 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 16,27 euros »;2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le montant de « 22,04 euros » est remplacé deux fois comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 22,29 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 22,54 euros ».
Art. 2.A l'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2019, 22 décembre 2020 et 14 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le montant de « 37,83 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 38,26 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 38,69 euros »;2° au paragraphe 1er, 2°, le montant de « 30,66 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 31,00 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 31,35 euros »;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le montant de « 29,51 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 29,84 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 30,18 euros »;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le montant de « 27,24 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 27,55 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 27,86 euros »;5° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° en 4°, a), le montant de « 22,58 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 22,83 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 23,09 euros »;6° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, b), le montant de « 22,04 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 22,29 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 22,54 euros ».
Art. 3.A l'article 124 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 2012, 17 août 2013, 20 juillet 2015, 3 septembre 2017, 15 octobre 2018, 2 juin 2019, 22 décembre 2020 et 14 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le montant de « 36,86 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 37,27 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 37,69 euros »;2° à l'alinéa 1er, 2°, a), le montant de « 10,18 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 10,29 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 10,41 euros »;3° à l'alinéa 1er, 2°, b), le montant de « 16,00 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 16,18 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 16,36 euros »;4° à l'alinéa 1er, 2°, c), le montant de « 26,74 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 27,04 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 27,34 euros »;5° à l'alinéa 1er, 3°, a), le montant de « 8,43 euros" » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 8,52 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 8,62 euros »;6° à l'alinéa 1er, 3°, b), le montant de « 13,44 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 13,59 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 13,74 euros »;7° à l'alinéa 2 le montant de « 9,40 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 9,51 euros » : b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 9,62 euros »;8° à l'alinéa 2 le montant de « 15,10 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 15,27 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 15,44 euros »;9° à l'alinéa 3 le montant de « 38,29 euros » est remplacé comme suit : a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de « 38,72 euros »;b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de « 39,16 euros ».
Art. 4.Cet arrêté produit ses effets 1er janvier 2022.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE