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Arrêté Royal du 17 juin 2003
publié le 05 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012379
pub.
05/08/2003
prom.
17/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/17/2003012379/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers s protégés, relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 21 octobre 1998 Application du revenu minimum moyen mensuel garanti aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés (Convention enregistrée le 6 novembre 1998 sous le numéro 49411/CO/327) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), en application des conventions collectives de travail n° 43 du Conseil national du travail telles que modifiées, relatives à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti et de la convention collective de travail du 28 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour ateliers protégés, relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1997 et publié au Moniteur belge du 17 septembre 1997.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés et aux travailleurs qu'elles occupent.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien les travailleurs masculins que les travailleurs féminins. CHAPITRE II. - Décision

Art. 3.Les parties appliqueront avec effet au 1er janvier 1999 le revenu basé sur le taux horaire minimum tel que prévu dans la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du travail à tous les travailleurs occupés en atelier protégé. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Tenant compte de la décision du Conseil des Ministres du gouvernement fédéral en sa séance du 3 juillet 1998 et des engagements des gouvernements régionaux et/ou communautaires respectifs pour que l'instauration de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du travail soit réalisable dans le secteur, les parties s'engagent pour le 31 décembre 1998 à négocier les modalités d'application avec les pouvoirs subsidiants concernés (entre autres classification, statuts hybrides C 112 - mutualiste, adéquation entre le taux du revenu minimum moyen mensuel garanti et le taux d'application des réductions, activations des allocations - allocation de remplacement de revenu et incidence sur certaines allocations pour personnes handicapées - compensation de la restauration d'une tension salariale, péréquation, modalités de paiement, transfert du Maribel Social 1 du fédéral vers les régions).

Art. 5.Les parties estiment que le respect des dispositions contenues dans la convention collective de travail n° 43 sur base annuelle devra faire l'objet de négociations sur le plan des entreprises. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 6.Les parties s'engagent à introduire auprès du Conseil national du travail une demande de prolongation de la dérogation relative au revenu minimum moyen mensuel garanti pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998. CHAPITRE V. - Classification

Art. 7.Dans le respect des dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 17 janvier 1997, les cinq catégories de fonctions fixées par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés (Moniteur belge du 28 mars 1970) restent applicables jusqu'au 31 décembre 1998. Il s'agit des catégories suivantes : cinquième catégorie : travaux simples dont l'exécution ne requiert qu'un effort physique peu important et une attention élémentaire; quatrième catégorie : travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique de moyenne importance, soit une attention de moyenne importance; troisième catégorie : travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique important, soit une attention soutenue, et travaux semi-spécialisés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique élémentaire; deuxième catégorie : travaux spécialisés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique de moyenne importance; première catégorie : travaux qualifiés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique, très poussée.

Art. 8.Dans les trois mois qui suivent la signature de la présente convention collective de travail, les parties redéfiniront la classification afin que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Les dispositions contenues dans la présente convention collective de travail ne peuvent, en aucun cas, avoir d'incidence négative au niveau des revenus. CHAPITRE VII. -Durée de validité

Art. 10.A l'exception des dispositions contenues dans l'article 7 du chapitre V "Classification", qui sont d'application du 1er juillet au 31 décembre 1998, la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et elle est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour ateliers protégés qui en transmet une copie à chacune des organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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