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Arrêté Royal du 17 juillet 2024
publié le 02 septembre 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers

source
service public federal justice et service public federal finances
numac
2024008321
pub.
02/09/2024
prom.
17/07/2024
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eli/arrete/2024/07/17/2024008321/moniteur
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17 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers (ci-après dénommé le "PCC") en : - élargissant la liste des organisations centralisatrices qui sont habilitées par le Roi à centraliser les demandes d'information du PCC provenant d'une catégorie spécifique de personnes habilitées à recevoir l'information, en vertu de l'article 2, 6° de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un PCC et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (ci-après dénommée la "loi PCC"), - en élargissant de même la liste des points de contact uniques qui assurent la transmission des demandes d'information du PCC pour compte des organisations centralisatrices précitées, conformément à l'article 7, alinéa 1er de la loi PCC, et - en adaptant la liste des personnes habilitées à recevoir l'information à la suite de modifications législatives récentes.

L'article 1er, 1°, du présent arrêté adapte l'article 1er, § 2, alinéa 1er, f), de l'arrêté du 7 avril 2019 précité en vue de refléter la modification apportée au livre XX du Code de droit économique par la loi du 7 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/2023 pub. 07/07/2023 numac 2023031298 source service public federal justice Loi transposant la directive 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité (1) fermer transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité. L'article XX.14/1 du Code de droit économique, qui autorisait un juge désigné par le Président du tribunal de l'entreprise à demander l'information du PCC dans le cadre de procédures d'insolvabilité, a en effet été abrogé, cependant que son nouvel article XX.22/1, § 2, a octroyé une habilitation similaire au président de la chambre des entreprises en difficulté.

En outre, l'article 1er, 2° et 3°, du présent arrêté adapte l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 7 avril 2019 précité, en complétant le g) et en ajoutant un nouveau h). Ces modifications sont liées aux habilitations prévues à l'article 113, § 4, de l'ancien Code civil et aux articles 4.54, § 5, et 4.58, § 3, du Code civil, tels que modifiés par la loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2024 pub. 28/05/2024 numac 2024004698 source service public federal justice Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II fermer portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II, qui permettent aux juges de paix dans le cadre des procédures de désignation d'un administrateur judiciaire pour des personnes présumées absentes et aux tribunaux de la famille dans le cadre des procédures des successions vacantes et des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de demander des informations au PCC, via l'organisation centralisatrice du SPF Justice, à la demande des mandataires de justice concernés par ces procédures, et de leur transmettre ensuite ces informations. Le présent arrêté a donc pour but d'étendre la liste des personnes habilitées à recevoir l'information via l'organisation centralisatrice du SPF Justice aux juges de paix et aux tribunaux de la famille dans les procédures précitées.

Par ailleurs, l'extension de la liste des organisations centralisatrices concerne la Chambre nationale des huissiers de justice et celle de la liste des points de contact uniques, l'association sans but lucratif « Centre d'expertise juridique social pour les huissiers de justice » (en abrégé « Sam-Tes », numéro BCE 0554.962.536). Dans les deux cas, cette extension, qui fait l'objet de l'article 1er, 4°, du présent arrêté, est le corollaire de l'habilitation nouvellement conférée aux huissiers de justice à demander l'information du PCC en vertu de l'article 1539bis du Code judiciaire, introduit par la loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2024 pub. 28/05/2024 numac 2024004698 source service public federal justice Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II fermer portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II. Cette disposition légale est en effet libellée comme suit : "En vue de l'application de l'article 1539, alinéa 1er, l'huissier de justice peut solliciter des informations auprès du point de contact central de la Banque nationale de Belgique via l'organisation centralisatrice désignée conformément à l'article 6, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

L'organisation centralisatrice communique les informations suivantes à l'huissier de justice : 1° l'identification de la ou des banques et du ou des comptes du débiteur ;2° le cas échéant : a) dans le cas où le solde disponible est égal ou supérieur au montant qui fait l'objet de la saisie : l'information que le montant disponible est suffisant ;b) dans le cas où le solde disponible est inférieur au montant qui fait l'objet de la saisie : le montant du solde disponible ». Enfin, les extensions portent aussi sur l'administration fiscale de la Région de Bruxelles-Capitale (le Service public régional de Bruxelles Fiscalité) en tant qu'organisation centralisatrice des agents de ce service public régional habilités à demander les informations disponibles dans le PCC conformément à l'article 18/1 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale applicable en Région de Bruxelles-Capitale et conformément à l'article 65/1 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale en vue de procéder au recouvrement forcé des taxes et leurs accessoires ainsi que du recouvrement forcé des créances dont ce service est chargé, et sur son service informatique (Direction Projets et IT) en tant que point de contact unique de Bruxelles Fiscalité.

Ces extensions, qui font également l'objet de l'article 1er, 4°, du présent arrêté, découlent des articles 2 et 14 de l' ordonnance du 6 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/07/2023 pub. 31/07/2023 numac 2023031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant dispositions diverses en matière de recouvrement fiscal et non fiscal réalisé par l'administration fiscale régionale fermer portant dispositions diverses en matière de recouvrement fiscal et non fiscal réalisé par l'administration fiscale régionale.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT 17 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les articles 2, 6° et 7, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés respectivement le 3 mai 2024, le 14 mai 2024 et le 22 mai 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 26 juin 2024 ;

Considérant que le présent arrêté n'est pas de nature réglementaire comme exigé par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le f) est remplacé comme suit : « f) le président de la chambre des entreprises en difficulté, visé à l'article XX.22/1, § 2, du Code de droit économique, » ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, g), est complété par les mots « et à l'article 113, § 4, de l'ancien Code civil » ; 3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un h), rédigé comme suit : « h) le tribunal de la famille, visé à l'article 4.54, § 5, du Code civil et à l'article 4.58, § 3, du Code civil. » ; 4° l'article est complété par deux paragraphes rédigés comme suit : « § 6.La Chambre nationale des huissiers de justice est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les huissiers de justice, conformément à l'article 1539bis du Code judiciaire.

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée à l'alinéa 1er sont transmises au PCC, est l'association sans but lucratif « Centre d'expertise juridique social pour les huissiers de justice » (en abrégé « Sam-Tes », numéro BCE 0554.962.536). § 7. L'administration fiscale régionale de la Région de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 4, 7°, de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale, est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les agents y habilités conformément à l'article 18/1 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale applicable en Région de Bruxelles-Capitale et conformément à l'article 65/1 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer précitée.

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée à l'alinéa 1er sont transmises au PCC, est le service informatique de cette dernière. ».

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT .


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