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Arrêté Royal du 17 janvier 2000
publié le 28 janvier 2000

Arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022082
pub.
28/01/2000
prom.
17/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/17/2000022082/moniteur
moniteur
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17 JANVIER 2000. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire fermer visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire fermer visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, notamment l'article 2;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 29 octobre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 22 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2000 et qu'il est dès lors impératif d'une part que les employeurs concernés obtiennent le plus rapidement possible toutes les certitudes quant à l'application de la présente réduction à partir de cette date et, d'autre part, que de façon certaine l'Office national de sécurité sociale sache également le plus rapidement possible sur base de quelles modalités pratiques retenues pour la réduction il peut établir ses instructions et développer ses programmes informatiques de contrôle et de calcul de la réduction;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour le calcul de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale prévues à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire fermer visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, on entend par : 1° les facteurs relatifs à la durée du travail : J = le nombre de journées de travail visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels et des journées couvertes par une indemnité de rupture. H = le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel correspondant au facteur J ci-dessus défini.

D = le nombre de jours maximum de travail pour le mois considéré dans l'entreprise et dans le régime de travail considéré (régime de travail de 5 jours par semaine et régime de travail autre en ce qui concerne les travailleurs qui prestent en moyenne plus de 5 jours par semaine).

U = le nombre d'heures de travail, pour le mois considéré, d'un travailleur à temps plein qui effectue le même travail dans la même entreprise ou à défaut dans le même secteur.

Par dérogation à l'article 24, 1°, a) de l'arrêté précité du 28 novembre 1969, lorsque le travail hebdomadaire du travailleur à temps plein est réparti en moyenne sur moins de cinq jours par semaine, le nombre de journées de travail défini comme étant le facteur J s'obtient en multipliant, pour le mois considéré, le nombre de journées de travail effectif par 5 et en le divisant par le nombre de jours par semaine pendant lesquels le travailleur est censé travailler normalement, et en arrondissant le résultat de cette division à l'unité supérieure. Dans ce cas, le facteur D s'obtient en multipliant, pour le mois considéré, le nombre de jours de travail pendant lesquels le travailleur est censé travailler normalement, par cinq, et en le divisant par le nombre de jours par semaine pendant lesquels le travailleur est censé travailler normalement, et en arrondissant le résultat de cette division à l'unité supérieure.

Travailleur occupé à temps plein ayant des prestations complètes : le travailleur occupé à plein temps pour qui J égale D. Travailleur occupé à temps plein ayant des prestations incomplètes : le travailleur occupé à plein temps pour qui J est inférieur à D. Travailleur occupé à temps partiel : le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein de la même catégorie dans la même entreprise.

Les travailleurs qui sont occupés durant un mois en partie à temps plein et en partie à temps partiel chez un employeur doivent être considérés, pour la totalité de ce mois, comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la présente réduction des cotisations personnelles.

Les travailleurs qui sont engagés par une entreprise de travail intérimaire, en vue de les mettre à disposition d'utilisateurs conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, doivent être considérés durant la totalité du mois comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la présente réduction des cotisations personnelles.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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