publié le 08 avril 2000
Arrêté royal relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l'Institut national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires
17 FEVRIER 2000. - Arrêté royal relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l'Institut national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août 1985, et l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1994 relatif aux enquêtes par sondage effectuées par l'Institut national de Statistique concernant les salaires, les traitements et la durée du travail dans le commerce, l'industrie et les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998;
Vu le Règlement (CE) 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre;
Considérant que la collecte d'informations statistiques doit s'inspirer du souci de simplification administrative, comme recommandé par le Règlement 322/97 du Conseil de l'Union européenne et ainsi qu'il est établi par la déclaration gouvernementale, qui fait de la diminution des charges des entreprises une des priorités de son action;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 12 janvier 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant les délais requis pour l'impression et la diffusion du questionnaire, ainsi que la nécessité d'informer en temps utile les responsables des unités locales et entreprises appelées à le remplir;
Considérant que la statistique doit être appliquée à partir du second semestre 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Institut national de Statistique procède en janvier de chaque année à une enquête par sondage sur la structure et la répartition des salaires dans les secteurs d'activité économique définis à l'article 3.
Art. 2.Les renseignements demandés portent sur l'année civile précédente et sur le mois d'octobre de cette même année, et pour la première fois sur l'année de référence 1999 et le mois d'octobre 1999.
Art. 3.Les statistiques couvrent toutes les activités économiques définies aux sections C (industries extractives), D (industrie manufacturière), E (production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau), F (construction), G (commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et d'articles domestiques), H (hôtels et restaurants), I (transports, entreposage et communications), J (activités financières) et K (immobilier, location et services aux entreprises) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée « NACE Rev. 1 ».
Art. 4.Les renseignements à fournir et l'établissement de statistiques se rapportent aux unités statistiques d'observation, à savoir les salariés, assujettis à la sécurité sociale, des unités locales des entreprises occupant 10 travailleurs ou plus, classées en fonction de leur taille et de leur activité économique principale.
Art. 5.Les informations à collecter concernent : 1° Les caractéristiques de l'unité locale dont dépendent les salariés de l'échantillon : - la région de l'unité locale; - la taille de l'entreprise dont dépend l'unité locale; - l'activité principale (au niveau du groupe de la NACE Rev. 1); - la forme de contrôle économique et financier; - le type de(s) convention(s) collective(s) de travail en vigueur; - le nombre conventionnel de jours de vacances par salarié et par an. 2° Les caractéristiques de chaque salarié de l'échantillon : - le sexe : - l'âge; - l'ancienneté dans l'entreprise; - le type de contrat; - le régime de travail; - le profession selon la classification internationale type des professions; - le niveau d'études et de formation. 3° Les renseignements concernant la durée de travail et le salaire relatifs à une période de paie en octobre : a) la durée hebdomadaire normale de travail et le nombre total d'heures entièrement rémunérées durant la période de paie. Doivent être indiqués séparément : - le nombre d'heures supplémentaires réellement prestées et entièrement payées; - le nombre d'heures non prestées mais entièrement payées (absence pour maladie); - le nombre d'heures non prestées mais entièrement payées (autres absences).
Les heures non prestées, non payées ou payées à moins de 100 % seront également renseignées séparément. b) le gain brut total pour une période de rémunération complète durant le mois d'octobre, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, les primes pour le travail en équipe, le travail de nuit, le travail de week-end, les diverses primes payées régulièrement et les commissions;sont également incluses les rémunérations pour les périodes d'absence entièrement payées par l'employeur.
Doivent être indiqués séparément : - le total des gains liés aux heures supplémentaires; - les paiements spéciaux pour le travail en équipe, travail de nuit ou de week-end; - les commissions, les paiements par résultats et primes de rendement. 4° Les renseignements concernant la durée du travail et le salaire relatifs à l'année : - l'absence pendant l'année et, pour les employés, le nombre de jours de congé par an à l'exclusion des jours fériés; - le gain brut total pour l'année, y compris les primes uniques ou non régulières; celles-ci doivent aussi être indiquées séparément; - le montant du précompte professionnel retenu pour le salarié.
Art. 6.§ 1er. L'enquête est effectuée sur base des renseignements recueillis au moyen de fichiers administratifs ou du questionnaire conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté. § 2. Les unités locales et entreprises tenues de fournir les renseignements sont désignées conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer par le Ministre ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par son délégué et selon la méthode de sélection décrite dans l'annexe I du présent arrêté. § 3. Les renseignements doivent être fournis par les responsables des unités locales et entreprises visées au § 2, qui sont informés de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de donner les renseignements.
Le questionnaire leur est envoyé d'office. § 4. Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé dans les délais fixés par l'Institut national de Statistique.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 8.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.
Art. 9.L'arrêté royal du 4 octobre 1994 relatif aux enquêtes par sondage effectuées par l'Institut national de Statistique concernant les salaires, les traitements et la durée du travail dans le commerce, l'industrie et les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998, est abrogé à partir du 1er janvier 1999, en ce qui concerne les enquêtes semestrielles générales.
Art. 10.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE
Annexe I Méthode de sélection La sélection des unités statistiques pour cette enquête est effectuée à deux degrés.
Au premier degré, les unités locales, dépendant d'une entreprise occupant 10 travailleurs ou plus et relevant du champ d'application décrit par l'article 3, sont sélectionnées dans la liste des unités locales existantes. Cette liste est stratifiée selon trois critères combinés : la région, la classe de grandeur basée sur le nombre de travailleurs et l'activité économique. Dans chaque strate, la sélection se fait, conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer par le Ministre ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par son délégué ou de façon aléatoire d'après un taux de sondage déterminé par la classe de grandeur des unités locales faisant partie de cette strate.
Au deuxième degré, un échantillon aléatoire de travailleurs est tiré pour chaque unité locale sélectionnée. Le taux de sondage pour une unité locale est déterminé par la taille de cette unité locale.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l'Institut national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image