publié le 08 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence appelé « Fonds pour la formation des travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants »
17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence appelé « Fonds pour la formation des travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds pour la formation des travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Convention collective de travail du 13 juin 2024 Institution d'un fonds de sécurité d'existence appelé « Fonds pour la formation des travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants » (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188649/CO/335) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335). § 2. Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque visés aux articles 188 à 191 de la loi portant des dispositions diverses (I) et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants conclut une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence « Fonds pour la formation des travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants » dont les statuts sont établis par la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Dénomination, siège social et but
Art. 2.Par les présents statuts, il est créé, à dater du 1er juillet 2024, un fonds de sécurité d'existence appelé « Fonds pour la formation des travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants », ci-après dénommé le fonds.
Art. 3.Le siège du fonds est situé Rue des Sols 8, à 1000 Bruxelles.
Art. 4.Le fonds vise à promouvoir les activités de formation au bénéfice des employeurs et des travailleurs appartenant à la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, en particulier les groupes à risque.
Par « groupes à risque », outre ceux définis par l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), on entend : - les travailleurs dont les qualifications ne sont pas ou plus adaptées aux exigences des nouvelles fonctions et/ou des nouvelles technologies; - les travailleurs qui sont titulaires au maximum d'un diplôme de l'Enseignement Secondaire Supérieur (ESS); - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - les demandeurs d'emploi.
Art. 5.Les tâches du fonds sont les suivantes : - la promotion, le financement, l'étude (recherche) et/ou l'organisation de tout type de formation, en vue de la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation ou le recyclage des travailleurs ou des travailleurs potentiels; - l'encouragement à la mise à l'emploi des travailleurs, entre autres des personnes issues des groupes à risque, en soutenant les entreprises qui procèdent à ces embauches.
Le fonds peut prendre toutes les initiatives relatives aux tâches mentionnées ci-dessus et peut aussi coopérer de quelque manière que ce soit avec des institutions ou des entreprises qui ont le même objet ou un objet similaire.
La mise en oeuvre des tâches susmentionnées relève de la compétence du comité de gestion du fonds. CHAPITRE III. - Gestion
Art. 6.Le fonds est géré par un comité de gestion composé paritairement de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs.
Le comité de gestion est composé de dix membres effectifs, soit cinq représentants désignés par les organisations représentatives des employeurs et cinq représentants désignés par les organisations représentatives des travailleurs.
La commission paritaire nomme et révoque les membres du comité de gestion. Elle peut modifier le nombre d'administrateurs prévu à l'alinéa 2.
La durée des mandats est de quatre ans. Ils sont renouvelés tacitement chaque fois pour une période de quatre ans dans les mêmes conditions que celles qui ont présidé à leur désignation.
Le mandat d'un membre prend fin par démission, par le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) ou le départ à la pension, le décès, ou en cas de licenciement par l'organisation qui l'a désigné. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 7.Tous les deux ans, le comité de gestion désigne en son sein un président et un vice-président.
Ces fonctions sont exercées en alternance par un membre désigné par les organisations représentatives des employeurs d'une part et un membre désigné par les organisations représentatives des travailleurs d'autre part, à moins que le comité de gestion n'exprime un consensus différent.
Art. 8.Les membres du comité de gestion ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds ni à l'égard des engagements pris par ce fonds.
Art. 9.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans préjudice des dispositions légales ou des droits réservés à la commission paritaire par les présents statuts.
Le comité de gestion peut établir un règlement d'ordre intérieur.
Le comité de gestion désigne également le secrétaire chargé de la gestion journalière.
Art. 10.Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, à l'invitation du président agissant d'initiative ou à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande de l'une des organisations représentées.
Art. 11.Le comité de gestion ne peut décider valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour et en présence de la moitié des membres de chaque délégation.
Art. 12.Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, tous les membres participent au vote.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées dans chaque délégation. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 13.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 1er des présents statuts ainsi que des intérêts des montants investis.
Art. 14.Les cotisations sont prélevées et perçues par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.
Art. 15.Sans préjudice de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations est déterminé par une convention collective de travail conclue en commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 16.Les frais d'administration du fonds seront fixés chaque année par le comité de gestion.
Ces frais sont couverts par les intérêts du capital résultant du paiement de la cotisation visée à l'article 13 et, le cas échéant, par un prélèvement sur cette cotisation, dont le montant est déterminé par le comité de gestion. CHAPITRE V. - Budget et comptes
Art. 17.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre inclus. Toutefois, le premier exercice social sera un exercice social prolongé du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025 inclus.
Art. 18.Les comptes de l'exercice sont clôturés au 31 décembre de chaque année. Toutefois, le premier exercice budgétaire sera un exercice budgétaire prolongé du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025 inclus.
Le comité de gestion, ainsi que le réviseur d'entreprise désigné par la commission paritaire, remettent à la commission paritaire un rapport écrit sur l'exercice de leurs missions durant l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports annuels susmentionnés, doivent être remis à la commission paritaire au cours du deuxième trimestre de l'année civile suivante pour approbation. CHAPITRE VI. - Durée, dissolution et liquidation
Art. 19.En cas de dissolution, la commission paritaire décide de la destination des biens et des avoirs du fonds après le paiement du passif, et donne aux biens et aux valeurs restants une destination qui est compatible avec les fins pour lesquelles le fonds a été établi.
La commission paritaire choisit un liquidateur parmi les membres effectifs du comité de gestion.
Art. 20.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants.
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives du Travail, du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et il sera demandé qu'elle soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE