publié le 07 février 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation
17 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 novembre 2006 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro 81894/CO/120) Ier. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés (dénommés ci-après ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la SA Célanèse, ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).
II. Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail nationale générale du 30 novembre 2006 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, en vue de développer un certain nombre d'initiatives de formation.
En particulier, la présente convention collective de travail fixe les modalités nécessaires pour l'exécution du chapitre V - Formation - de la convention collective de travail précitée.
III. Cotisation patronale
Art. 3.Comme prévu au chapitre V - Formation - article 12, 1er alinéa de la convention collective de travail nationale générale du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs sont pour les années 2007 à 2010 inclus redevables d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des ouvriers, telle que visée par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi, à verser au "Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie".
Ces cotisations sont dues par trimestre et sont perçues par le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile de la bonneterie", qui en verse le produit dans sa section "Formation".
De cette manière, le secteur fournit un effort supplémentaire au niveau de la formation permanente.
IV. Plans de formation
Art. 4.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être élaboré, en tenant compte des éléments suivants : - Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008; - Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010; - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers concernés et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation éventuels en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus; - Toutes les formations possibles entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes. Egalement les formations en matière de sécurité, santé et environnement, qu'elles soient ou non imposées par la réglementation, peuvent entrer en considération dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage; - Le plan de formation doit rencontrer les besoins de formation tant de l'employeur que des ouvriers; - Pour le plan de formation, on peut faire appel au COBOT ou au CEFRET; - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional; - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans les comités de contact régionaux, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, élaborés par l'entreprise concernée. Lorsque le comité de contact régional ne peut, à défaut d'information suffisante, remplir sa mission, les syndicats peuvent faire appel aux techniciens syndicaux selon la procédure appropriée dans le secteur du textile et de la bonneterie; - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation.
V. Droit de tirage
Art. 5.L'entreprise qui offre une formation à ses ouvriers et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 4 ci-dessus, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie".
Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - L'entreprise doit introduire sa demande auprès du fonds social et de garantie pour l'octroi du droit de tirage. Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, elle envoie au fonds au plus tard le 15 décembre 2007 par pli recommandé un exemplaire du plan de formation approuvé. Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, elle envoie au fonds au plus tard le 15 décembre 2009 par pli recommandé un exemplaire du plan de formation approuvé; - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers de l'entreprise; - Seuls les coûts, définis à l'article 6 ci-dessous, pour les formations réalisées respectivement entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 dans le cadre d'un plan de formation approuvé entrent en ligne de compte pour le droit de tirage; - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage; - La preuve des dépenses exposées en 2007 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2008 au fonds social et de garantie. La preuve des dépenses exposées en 2008 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2009 au fonds social et de garantie. La preuve des dépenses exposées en 2009 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2010 au fonds social et de garantie. La preuve des dépenses exposées en 2010 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2011 au fonds social et de garantie; - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional.
Art. 6.Les coûts à prendre en considération pour le droit de tirage sont uniquement les coûts relatifs aux formations telles que prévues dans le plan de formation, tel que visé à l'article 4 ci-dessus.
VI. Dispositions finales
Art. 7.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.
Art. 8.Lorsque l'ouvrier qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (notamment des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 inclus.
Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN