publié le 12 mars 2004
Arrêté royal relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, notamment les articles 1 et 1bis, modifiés par les Lois du 10 février 1994, 22 mars 1999, 28 mars 2000 et 17 avril 2002;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 12, 55, 56, 57 et 58;
Vu l'article 216ter, § 1, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer ;
Vu les articles 37ter, 37quater en 37quinquies du Code Pénal, insérés par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1999, relatif à l'agrément et à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire;
Considérant que les autorités judiciaires sont confrontées à de nouveaux développements importants, notamment la peine de travail et la mesure de formation.
Considérant qu'il faut prévoir suffisamment de possibilités de renvoi vers les organismes spécialisés;
Considérant que des organismes tant de droit public que de droit privé organisent des projets offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire;
Considérant qu'il est fondé de subventionner ces organismes à des conditions bien définies;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2002 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le ministre : le ministre de la Justice;2° l'administration : le Service Public Fédéral Justice;3° organismes : des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions, des associations sans but lucratif ou des fondations d'utilité publique. CHAPITRE II. - Des subsides aux organismes Section 1ère - Conditions et procédure
Art. 2.Dans les conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des crédits prévus au budget, le ministre peut allouer des subsides à des organismes pour l'exécution des activités suivantes : 1° « organiser des mesures de formation » : l'organisation de l'exécution des mesures de formation qui ont été décidées sur la base de l'article 216ter, § 1, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ou des articles 1 et 1bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation ;2° « organiser des peines de travail » : l'organisation de l'exécution des peines de travail imposées conformément aux articles 37ter, 37quater en 37quinquies du Code Pénal;3° « organiser des travaux d'intérêt général » : l'organisation de l'exécution des travaux d'intérêt général qui ont été décidées en vertu de l'article 216ter, § 1, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ou des articles 1 et 1bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation;
Art. 3.§ 1. La demande de subsides est adressée au ministre par lettre recommandée.
Sous peine d'irrecevabilité, chaque demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° un rapport d'activités portant sur l'année d'activités précédente;2° un plan d'action contenant des précisions sur les objectifs de l'activité pour laquelle des subsides sont demandés et sur les modalités de réalisation de ces objectifs;3° une estimation du budget nécessaire à l'exécution de l'activité en question. A la première demande sont joints le cas échéant les extraits des annexes du Moniteur belge avec la composition du conseil d'administration, les statuts et leurs éventuelles modifications.
Les demandes suivantes sont introduites au plus tard un mois avant l'échéance de l'année d'activités en cours pour lesquels des subsides ont été perçus. § 2. L'administration peut demander des informations complémentaires, que le demandeur devra fournir par écrit. Elle peut vérifier sur place si les conditions sont remplies.
Art. 4.Le ministre peut octroyer ou refuser les subsides demandés.
La décision du ministre est communiquée par lettre recommandée au demandeur dans les quatre mois à dater de la réception de la demande et des pièces visées à l'article 3.
La décision de refus est motivée.
La décision d'octroi mentionne le nombre et les qualifications minimales du personnel pour lequel des subsides sont accordés, pour une ou plusieurs des activités visées à l'article 2.
Art. 5.§ 1. Pour pouvoir continuer à bénéficier de subsides, l'organisme doit : 1° faire usage d'un plan comptable conformément à un système de comptes fixé par le ministre;2° sur base annuelle et par membre du personnel équivalent temps plein subventionné, encadrer 40 personnes au minimum pour l'activité visée à l'article 2, 1°, et 60 personnes au minimum pour chaque activité visée à l'article 2, 2° et 3°;3° au sein des arrondissements judiciaires où il déploie ses activités, collaborer avec les instances judiciaires et avec d'autres organismes qui exercent des activités visées à l'article 2;4° collaborer avec l'administration et participer aux initiatives entreprises ou soutenues par l'administration dans le cadre des activités visées à l'article 2;5° motiver le refus d'une personne qui lui a été envoyée, lorsque ce refus a lieu pour des raisons d'inaptitude pour l'activité concernée.6° veiller à offrir au personnel une formation appropriée et un encadrement spécialisé. § 2. L'administration contrôle le respect des dispositions du § 1er. A cet effet, elle peut requérir toutes les informations et pièces utiles et mener une enquête sur place.
Art. 6.L'institution bénéficiant des subsides, communique par écrit dans les trente jours au ministre toute modification de la composition du conseil d'administration ou des statuts ainsi que la cessation d'une des activités visée à l'article 2. Section 2. -- Dépenses subventionnées
Art. 7.Les subsides octroyés peuvent être répartis comme suit: une partie destinée à couvrir les frais de personnel, une autre partie les frais de fonctionnement liés à l'exécution des activités visées.
Art. 8.§ 1. La partie des subsides destinée à couvrir les frais de personnel est déterminée sur base : 1° du nombre et des qualifications des membres du personnel stipulés dans la décision visée à l'article 4;2° des dispositions concernant la rémunération imposées par la commission paritaire compétente. Par tranche d'effectif de trois équivalents temps plein de niveau 1 ou de niveau 2+ subventionnés, des subsides peuvent être accordés pour une personne équivalente à un mi-temps de niveau 2 pour le soutien administratif. § 2. La partie des subsides destinée à couvrir les frais de fonctionnement est un montant forfaitaire fixé par le ministre, lequel est calculé sur base du nombre d'équivalents temps-plein subventionnés. Section 3. - Versement et liquidation des subsides
Art. 9.Dans le mois qui suit la réception de la décision visée à l'article 4, l'organisme introduit une déclaration pour le versement des subsides, conformément au modèle établi par le ministre.
Art. 10.Les subsides sont versés par tranche bimestrielle.
La première tranche, correspondant à 2/12èmes du montant annuel subventionné, est versée dans les deux mois à dater de la réception à l'administration de la déclaration visée à l'article 9.
Art. 11.La fixation définitive des subsides sera faite après que l'organisme ait transmis au ministre un rapport financier.
Le rapport couvre tous les mois de l'année d'activités précédente pour lesquels des subsides ont été perçus. Le ministre définit le contenu et les modalités de ce rapport, lequel doit être présenté au plus tard 3 mois suivant la fin de l'année d'activités.
Les frais de personnel sont justifiés par des versements à un organisme de sécurité sociale ou à une caisse de pension, complétés par des attestations de l'employeur.
Art. 12.Dans le cas où le ministre a octroyé trop de subsides pour l'année d'activités écoulée ou dans le cas où l'institution ne perçoit plus de subsides l'année suivante, le ministre peut donner à l'organisme l'autorisation de payer le montant dû en mensualités sur une période maximale d'un an. Dans le cas où l'institution continue à percevoir des subsides, elle rembourse intégralement le montant dû endéans les trois mois à dater de la réception de la demande de remboursement.
Art. 13.La décision de supprimer l'octroi des subsides et éventuellement de réclamer le remboursement des subsides est motivée et notifiée à l'organisme par lettre recommandée.
Après un délai de trente jours, la décision visée dans l'alinéa 1er est définitive, sous réserve des observations transmises par l'organisme. Le cas échéant, le ministre porte sa décision définitive à la connaissance de l'institution dans un délai d'un mois à dater de la réception des observations. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté royal du 6 juillet 1999 relatif à l'agrément et à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire est abrogé.
Art. 15.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX