publié le 31 décembre 2003
Arrêté royal réglant la destination des archives des juridictions militaires supprimées et portant diverses mesures et modifications concernant le Collège des Procureurs généraux
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal réglant la destination des archives des juridictions militaires supprimées et portant diverses mesures et modifications concernant le Collège des Procureurs généraux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 143bis et 1380 du Code judiciaire;
Vu la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre fermer réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre, notamment l'article 132;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice, modifié notamment par les arrêtés royaux des 12 mai 1952, 23 juin 1965, 14 mars 1968, 3 novembre 1968, 2 mars 1971, 3 mai 1976, 9 décembre 1977, 17 juillet 1978, 6 juillet 1982, 9 mars 1983, 3 août 1988, 29 juillet 1992, 23 décembre 1993, 16 novembre 1994, 13 juin 1999 et 25 février 2003;
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du Collège des Procureurs généraux;
Vu l'arrêté royal du 4 février 1999 réglant les modalités de collaboration entre le Collège des Procureurs généraux et le Ministère de la Justice;
Vu la concertation avec le Collège des Procureurs généraux intervenue le 16 et le 24 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 novembre 2003;
Vu l'urgence spécialement motivée par la circonstance que la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre fermer réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre entre en vigueur le 1er janvier 2004 et qu'il est donc nécessaire que le présent arrêté royal, qui en constitue l'exécution, puisse entrer en vigueur à la même date;
Vu l'avis 36242/2 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2003 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat, modifiées par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. De la destination des archives des juridictions militaires
Article 1er.Le Collège des Procureurs généraux est institué comme dépositaire des archives produites et reçues par les juridictions militaires supprimées. Le Ministre de la Justice fixe, en concertation avec le Collège des Pprocureurs généraux, le ou les lieux où ces archives sont conservées matériellement. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice
Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice les mots « l'auditeur général près la cour militaire, » sont supprimés.
Art. 3.A l'article 42 du même arrêté les mots « ou de l'auditeur général » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 50 du même arrêté les mots « ou de l'auditeur général » sont supprimés.
Art. 5.A l'article 51 du même arrêté les mots « ou de l'auditeur général » sont supprimés.
Art. 6.A l'article 52 du même arrêté les mots « ou de l'auditeur général » et « aux auditeurs militaires et à leurs substituts, » sont supprimés.
Art. 7.A l'article 60 du même arrêté les mots « ou par l'auditeur général » sont supprimés.
Art. 8.A l'article 62 du même arrêté les mots « ou l'auditeur général » sont supprimés.
Art. 9.A l'article 63 du même arrêté les mots « ou l'auditeur général » sont remplacés par les mots« ou par le magistrat qui assiste le Collège des Procureurs généraux dans les cas visés à l'article 125, alinéa 2 ».
Art. 10.A l'article 66 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « soit de l'auditeur général, » sont supprimés;2° aux alinéas 2 et 3 les mots « et l'auditeur général » sont supprimés.
Art. 11.A l'article 82 du même arrêté les mots « ou à l'auditeur général » et les mots « ou les auditeurs militaires » sont supprimés.
Art. 12.A l'article 125 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou de l'auditeur général » sont supprimés;2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Les expéditions et copies des actes d'instruction et de procédure des juridictions et des parquets militaires supprimés concernant des dossiers définitivement jugés ou sur lesquels il a été statué par l'auditeur militaire ou l'auditeur général au 31 décembre 2003, ne peuvent être délivrées que sur autorisation expresse du ou de l'un des magistrats du ministère public délégués à cette fin par le Collège des Procureurs généraux. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles est chargé de la délivrance des expéditions et copies visées à l'alinéa 2. ».
Art. 13.A l'article 135 du même arrêté les mots « ou l'auditeur général » sont supprimés.
Art. 14.A l'article 136 du même arrêté les mots « , de l'auditeur général » sont supprimés.
Art. 15.A l'article 138 du même arrêté les mots « , l'auditeur général » sont supprimés. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du Collège des Procureurs généraux
Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du Collège des Procureurs généraux, les mots « Ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Justice ».
Art. 17.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 5° les relations avec le parquet fédéral.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 18.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le procureur général près la cour d'appel de Mons se voit confier des tâches spécifiques dans les domaines suivants : 1° les relations avec les services de police, notamment dans le cadre des conseils zonaux de sécurité, des concertations de recherche et des concertations provinciales;2° les relations avec le Commissariat général, les directions générales et les directions de la police fédérale, la commission permanente de la police locale, le comité permanent de contrôle des services de police et l'Institut national de criminalistique et de criminologie;3° le droit pénal militaire et les relations avec les Forces armées;4° la sécurité du citoyen, notamment la sécurité routière et l'action à l'égard de la délinquance urbaine;5° le droit civil et le droit judiciaire, à l'exception de l'organisation des cours et tribunaux.» CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 4 février 1999 réglant les modalités de collaboration entre le Collège des Procureurs généraux et le Ministère de la Justice
Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 4 février 1999 les mots « réglant les modalités de collaboration entre le Collège des Procureurs généraux et le Ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « réglant les modalités de collaboration entre le Collège des Procureurs généraux et le Service public fédéral Justice ».
Art. 20.Dans l'arrêté précité les mots « Ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Justice » et les mots « secrétaire général » sont remplacés par les mots « président du comité de direction ».
Art. 21.L'article 2, alinéa 4, du même arrêté, est remplacé par les alinéas suivants : « Le Directeur général de la Direction Générale de l'organisation judiciaire est le suppléant du Président du comité de Direction. Il l'accompagne lors des contacts avec le collège ou le président du collège, et le remplace s'il échet. » « Lors des réunions visées à l'alinéa 2, le président du comité de direction du Service public fédéral Justice peut avec l'accord du Ministre de la Justice lorsqu'il y assiste ou du président du Collège des Procureurs généraux, se faire assister par un ou plusieurs membres du comité de direction selon la matière traitée ».
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX