publié le 29 décembre 1998
Arrêté royal relatif à la double indication du prix des produits et des services en francs belges et en euros
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la double indication du prix des produits et des services en francs belges et en euros
RAPPORT AU ROI, Sire, La
loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/10/1998
pub.
10/11/1998
numac
1998021437
source
services du premier ministre
Loi relative à l'euro
fermer relative à l'euro a complété l'article 4 de la
loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/07/1991
pub.
28/11/2007
numac
2007000956
source
service public federal interieur
Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
14/07/1991
pub.
14/01/2008
numac
2007001065
source
service public federal interieur
Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après : L.P.C.C.) et donne au Roi la possibilité de prescrire des modalités particulières en cas de double indication en euros et en francs belges afin de garantir une bonne information des consommateurs en cas de double indication.
Si les prix devront toujours être exprimés en francs belges pendant la phase transitoire, il serait bon de voir ceux-ci également exprimés en euros. Une période de double indication des prix sur base volontaire aura certainement cours. Les vendeurs pratiqueront probablement la double indication à titre commercial ou, à tout le moins, donneront la possibilité au consommateur de connaître le prix en euros et ce, par le moyen qui, à leurs yeux, est le plus approprié.
Il est à espérer que le principe de la double indication se généralisera pendant la phase transitoire. Si cette généralisation n'a pas lieu suffisamment longtemps avant la mise en circulation des billets et pièces en euros, une période de double indication, cette fois obligatoire, pourrait être envisagée.
Etant donné que la double indication des prix a une vocation éducative et doit assurer que le consommateur soit au plus tôt et convenablement préparé à l'ère de l'euro, il y a lieu de veiller à ce que celle-ci se passe sans confusion.
Dès lors, quelques règles sont nécessaires, qui devront toutefois être simples, afin de ne pas décourager les vendeurs d'indiquer le prix également en euros.
La réglementation proposée ci-après traduit quelques principes qui sont à tout le moins nécessaires pour une double indication des prix claire et non équivoque, conformément à la L.P.C.C. et à la Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs.
Le présent arrêté royal s'inscrit dans la ligne de l'accord européen conclu entre les associations de consommateurs et les associations de professionnels de la distribution, du tourisme, de l'artisanat et des PME dans le cadre du passage à l'euro, et de la Recommandation de la Commission européenne du 15 avril 1998 concernant le double affichage des prix et d'autres montants monétaires.
Un prix qui serait uniquement exprimé en euros ne répond pas à la disposition de l'article 4 L.P.C.C. Dès lors, il faut adopter le point de vue que lors d'une double indication, les prix en euros et en francs belges doivent apparaître conjointement et de façon inséparable, mais ils doivent quand même être reconnaissables individuellement par l'ajout d'un signe distinctif à chaque montant.
Ce signe distinctif doit être un message compréhensible pour le consommateur (par exemple l'usage de fanions, d'abréviations pour le franc belge et l'euro, etc...).
Certains instruments de mesure électroniques, ne pourront pas pratiquer la double indication de manière conjointe mais seront à même de faire apparaître sur l'écran indicateur alternativement le prix en euros et le prix en francs. Pour ceux-ci il y a lieu de prévoir une dérogation au caractère conjoint de la double indication.
Les indications de prix, respectivement en francs belges et en euros, ne peuvent pas créer de confusion sur le prix appliqué. Concrètement, cela implique que les indications de prix en francs et en euros doivent être présentés d'une façon différenciée, afin de ne pas induire le consommateur en erreur sur le prix en francs ou en euro.
L'article 2, deuxième alinéa, dispose à cette fin que les montants et les signes distinctifs doivent être représentés d'une façon non équivoque, facilement identifiable, et aisément lisible.
Il y a aussi lieu, dans ce cadre, de faire référence à l'article 3 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro qui, afin de garantir la précision sur la double indication des prix, pose comme règle générale qu'un arrondissement avec au moins deux décimales ait lieu lors d'une conversion du franc belge à l'euro. Mais une précision de deux décimales après la virgule peut être insuffisante pour les prix relativement bas (voir Recommandations 1 et 2 relatives aux conversions et aux arrondis du Commissariat général à l'euro). Une plus grande précision peut dès lors s'avérer nécessaire pour la conversion des petits prix unitaires comme par exemple les timbres ristournes.
C'est pourquoi l'article 3, § 4, du présent projet d'arrêté royal impose qu'en cas de double indication du prix à l'unité de mesure, le prix libellé en euros est exprimé avec une précision au moins égale à celle qui prévaut en francs belges.
En ce qui concerne le prix final à payer, il doit être rappelé que celui-ci est toujours arrondi à la deuxième décimale après la virgule.
Pour des motifs de clarté dans le chef du consommateur, le présent arrêté royal précise que ces deux décimales doivent toujours être indiquées lorsque le prix en comprend.
L'article 3 prévoit certaines dérogations autorisées pour la double indication volontaire, afin de pouvoir maintenir une transparence suffisante de l'indication du prix dans l'intérêt du consommateur, et d'éviter ainsi toute confusion quant au prix qu'il aura à payer.
Celles-ci visent également à remédier à quelques contraintes qui se manifesteront sur le plan technique. A l'exception du quatrième paragraphe, qui a déjà été discuté, cet article traite les trois hypothèses suivantes : - Le § 1er traite des indications de réductions de prix et de comparaisons de prix. Le vendeur qui pratique dans ces hypothèses l'indication en francs belges et en euros peut limiter dans ces cas la double indication au prix final à payer par le consommateur. Pour toute clarté, il y a lieu de se référer une fois de plus à l'article 43, § 4, de la L.P.C.C., qui dispose qu'une comparaison de prix ne peut être appliquée qu'en cas de comparaison avec un prix au détail réglementé en application de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix. - Le § 2 traite l'hypothèse des produits préemballés en quantités variables, visés par l'article 7 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande. Le principe selon lequel le vendeur peut limiter la double indication au prix final à payer par le consommateur, vaut également dans cette hypothèse. - Le § 3 a pour objet la double indication des produits vendus en vrac, visés par l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 précité.
Ici, c'est surtout le prix à l'unité de mesure qui importe du point de vue du consommateur. De plus, le prix de vente des produits vendus en vrac, qui doivent être mesurés ou pesés au moyen d'appareils techniques, ne peut pas toujours être indiqué en francs et en euros.
Pour ces motifs, il est admis que la double indication soit limitée au prix à l'unité de mesure. En ce qui concerne par exemple la vente au consommateur des carburants aux pompes à essence, la double indication peut être limitée au prix à l'unité de mesure, dans ce cas le prix par litre de carburant.
Le présent arrêté est pris en exécution de l'article 4 de la L.P.C.C. Il y a donc lieu de souligner que ses dispositions sont également applicables à la publicité. Ceci en vertu de l'article 26 de la même loi, qui rend applicables à la publicité les dispositions des articles 3 et 4 de la L.P.C.C., lorsque celles-ci font état d'un prix ou d'une réduction de prix.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
17 DECEMBRE 1998 - Arrêté royal relatif à la double indication du prix des produits et des services en francs belges et en euros ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 4, modifié par l'article 54 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'EURO;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'à partir du 1er janvier 1999 l'euro existera comme moyen de paiement scriptural et qu'en conséquence une double indication des prix des produits et services sera de plus en plus courante. En vue d'assurer une concurrence loyale et une bonne information du consommateur, il y a lieu d'établir sans tarder certaines règles pour la double indication du prix, afin d'éviter la confusion;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - double indication : l'indication du prix ou tarif des produits et services pratiquée en francs et en euros; - le prix à l'unité de mesure : le prix tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande.
Art. 2.Lorsque la double indication est pratiquée, les deux prix devront apparaître ensemble et être accompagnés d'un sigle distinctif, permettant de les identifier aisément.
Lorsque la double indication est pratiquée sur les dispositifs indicateurs des instruments de mesure électroniques sur lesquels est obtenue la lecture directe du résultat, les deux prix peuvent apparaître alternativement. Ils devront être accompagnés de sigles distinctifs permettant de les identifier aisément.
Les montants et les sigles distinctifs seront présentés d'une manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.
L'indication d'un prix en euros doit être exprimée avec au moins deux décimales après la virgule, lorsque ce prix en comprend.
Art. 3.§ 1er. En cas d'indication d'une réduction de prix ou de tarif s'exprimant par un montant ou un pourcentage, le vendeur peut limiter la double indication au prix à payer par le consommateur.
En cas d'indication d'une comparaison de prix ou de tarif, le vendeur peut limiter la double indication au prix à payer par le consommateur.
Lorsque la double indication est pratiquée pour indiquer le prix de référence au sens de l'article 43, § 1er et 4, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, elle devra également être pratiquée pour indiquer le prix à payer par le consommateur. § 2. Lorsque l'indication du prix à l'unité de mesure est obligatoire, en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande, le vendeur peut limiter la double indication au prix de vente à payer par le consommateur.
Lorsque la double indication est pratiquée pour indiquer le prix à l'unité de mesure, elle devra également être pratiquée pour indiquer le prix de vente à payer par le consommateur. § 3. Lorsque l'indication du prix à l'unité de mesure est obligatoire en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande, le vendeur peut limiter la double indication au seul prix à l'unité de mesure. § 4. En cas de double indication du prix à l'unité de mesure, le prix libellé en euros est exprimé avec une précision au moins égale à celle qui prévaut en francs belges.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 5.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN