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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 23 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012138
pub.
23/08/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 5 septembre 2011 Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106156/CO/325) Introduction et champ d'application

Article 1er.Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit n° 325.

Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.En application de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et des articles 36 et 38 de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 2011 et l'année 2012 chaque fois au moins 0,10 p.c. de la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au recrutement, au maintien et à la formation des personnes appartenant dans le secteur aux groupes à risque ou à qui s'applique un parcours d'insertion, ainsi qu'à la formation et à l'accompagnement de travailleurs menacés et âgés.

Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,10 p.c. à l'ONSS, au Fonds pour l'Emploi ou ailleurs.

L'élaboration concrète et le contrôle s'effectueront au sein de la commission paritaire.

Définition des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.L'effort en faveur des groupes à risque sera en particulier consacré au recrutement, au maintien et à la formation des personnes appartenant aux groupes à risque.

Par personnes appartenant aux groupes à risque au sens de la présente convention collective, on entend : les demandeurs d'emploi à qualification réduite, les chômeurs de longue durée, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les allocataires du minimum de moyens d'existence, les travailleurs peu qualifiés et les chômeurs âgés de 50 ans ou plus ainsi que les collaborateurs dont la fonction est menacée pour cause de restructuration.

Est considéré comme demandeur d'emploi à qualification réduite ou travailleur peu qualifié, toute personne sans diplôme ou porteuse d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou moins élevé, étant entendu que l'effort des employeurs en faveur des groupes à risque portera prioritairement sur les travailleurs dont la qualification est plus faible.

Les travailleurs engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi ne sont pas pris en compte dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue durée.

Effet et durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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