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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 10 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019012103
pub.
10/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 10 janvier 2019 Remplacement de la convention collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150612/CO/318.02) I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis ci-après.

La présente convention collective de travail règle les conditions de travail et de rémunération des : 1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle régis par l'autorité flamande. II. - Salaires minimums

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à l'annexe. § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus.

Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, comme prévu dans la convention collective de travail du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 4.La durée du travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en dehors du temps de travail proprement dit.

III. - Allocation de foyer et de résidence

Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles prévues dans la convention collective de travail du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000.

IV. - Ancienneté barémique

Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an.

Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas fait de distinction entre les prestations à temps partiel et les prestations à temps plein.

Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique dans le barème salarial prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans lequel une année d'ancienneté barémique est atteinte.

Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne donnent, pour l'application de la présente convention collective de travail, pas lieu à la constitution d'une ancienneté barémique : 1. les périodes d'interruption de carrière complète;2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. § 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à la constitution d'une ancienneté barémique : les périodes d'interruption de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un membre du ménage gravement malade.

V. - Intervention dans les frais de transport a. Cadre général Art.10. Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique de la mobilité. Ceci fait partie d'une discussion annuelle au sujet de la problématique de la mobilité au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et de protection au travail ou, à défaut, au niveau de la délégation syndicale.

Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique de la prestation de services à domicile, les alternatives ne sont possibles que dans une mesure limitée. b. Déplacements domicile-lieu de travail Art.11. § 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception du vélo (électrique), du speed pedelec, de la moto ou du cyclomoteur, et sans condition quant à la distance minimum, les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. du prix d'un billet de train de 2ème classe de la SNCB pour le nombre de kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu de travail. § 2. Pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable, pour leurs déplacements domicile-lieu de travail, un trajet fixe en utilisant le train ou un transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, les employeurs sont tenus, pour ce transport en train ou le transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure une convention dite "système du tiers payant" avec la SNCB, ce qui rend le transport en train sous ce système de tiers payant gratuit pour les travailleurs.

Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur comme moyen de transport privé entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur contribue aux frais de déplacement du travailleur avec une intervention financière de 0,23 EUR par kilomètre parcouru à partir du 1er août 2018. § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 12, § 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne l'intervention financière au niveau de l'entreprise restent possibles.

Art. 13.En cas d'utilisation combinée de moyens de transport publics et de moyens de transport privés, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est composée en vertu de l'article 11, § 1er pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet effectuée avec un moyen de transport privé, en vertu de l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet effectuée en train ou en transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC et en vertu de l'article 12 pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet parcourue en vélo.

Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier client à leur domicile. c. Déplacements dans le cadre du service Art.15. § 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés comme suit : - A partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par kilomètre; - A partir du 1er juillet 2019, à un minimum de 0,346 EUR par kilomètre.

Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur.

L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il sera payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs publics paient pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours). Depuis le 1er juillet 2018, cette indemnité s'élève à 0,3573 EUR/km, à l'inclusion de l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, le coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2018) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. § 3. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met gratuitement une voiture à la disposition du travailleur, l'intervention financière visée à l'article 15, §§ 1er et 2 ne s'applique pas.

Art. 16.§ 1er. L'employeur paie au personnel d'encadrement et au personnel administratif (employés) qui utilisent la voiture pour leurs déplacements de service la même indemnité kilométrique pour les kilomètres parcourus que celle payée par l'administration aux fonctionnaires pour les déplacements de service (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse jamais être question d'une double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Depuis le 1er juillet 2018, cette indemnité s'élève à 0,3573 EUR/km, à l'inclusion de l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces déplacements de service avec la voiture, le coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant à partir du 1er juillet 2018) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met une voiture à la disposition du travailleur, l'intervention financière visée à l'article 16, § 1er ne s'applique pas.

Art. 17.§ 1er. L'employeur paie une indemnité de 0,23 EUR/km pour tous les kilomètres parcourus à partir du 1er août 2018 aux travailleurs qui utilisent un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur pour leurs déplacements de service. § 2. Si, dans le cadre d'un regime d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 17, § 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne l'indemnité au niveau de l'entreprise restent possibles.

Art. 18.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de service, utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel, selon la formule la moins chère. d. Remboursement Art.19. Le remboursement des indemnités par l'employeur a lieu au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport ont été exposés.

D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant.

Le paiement de l'indemnité ne peut avoir lieu qu'à condition que les frais de transport soient étayés à l'aide des pièces ou déclarations justificatives nécessaires.

Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en service.

VI. - Treizième mois

Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) ont droit au paiement par l'employeur d'un treizième mois selon les conditions et les modalités prévues dans la convention collective de travail du 10 janvier 2019 relative à l'octroi d'un treizième mois en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020.

VII. - Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans

Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de leur première année de service, droit aux jours de congé supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues dans la convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5 jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 29 mars 2000, modifié par la convention collective de travail du 6 décembre 2001.

VIII. - Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans

Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues dans la convention collective de travail du 22 mars 2006 relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la carrière, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand 2006-2010 pour les secteurs sociaux/non marchands.

IX. - Congé d'ancienneté

Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative au congé d'ancienneté.

X. - Prime syndicale

Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative l'octroi d'un avantage social.

XI. - Priorité

Art. 26.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aide-ménagères régulières.

XII. - Dispositions finales

Art. 27.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 6 septembre 2018 (date d'enregistrement : 17 octobre 2018 - numéro d'enregistrement : 148354/CO/318.02) et remplace également la convention collective de travail du 6 décembre 2012 (date d'enregistrement : 24 décembre 2014 - numéro d'enregistrement : 124825/CO/318.02), conclue en Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe à la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 septembre 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux Sous-commission paritaire 318.02 Barème valable : 1er octobre 2018 Barème D1 en EUR Coefficient : 1,3459

Ancienneté barémique

Salaire horaire (sans allocation de foyer ou résidence) 38 heures (100 p.c.)

Allocation de foyer (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)

Allocation de résidence (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)

(1)


0

9,8748

(2)

0,0000

0,0000

1

9,8748

0,6219

0,3109

2

9,8748

0,6219

0,3109

3

9,9319

0,6219

0,3109

4

10,4387

0,6219

0,3109


5

10,6920

0,6219

0,3109

6

11,3494

0,6219

0,3109

7

11,4973

0,6219

0,3109

8

11,6455

0,6219

0,3109

9

11,7122

0,6219

0,3109


10

11,7309

0,6219

0,3109

11

11,8491

0,6219

0,3109

12

11,9313

0,6219

0,3109

13

11,9428

0,6219

0,3109

14

11,9829

0,6219

0,3109


15

12,3642

0,6219

0,3109

16

12,3657

0,6219

0,3109

17

12,6459

0,6219

0,3109

18

12,6459

0,6219

0,3109

19

12,9059

0,6219

0,3109


20

12,9059

0,6219

0,3109

21

13,2843

0,6219

0,3109

22

13,2843

0,6219

0,3109

23

13,6517

0,5702

0,2593

24

13,6517

0,5702

0,2593


25

14,3097

0,3109

0,1555

26

14,3097

0,3109

0,1555

27

14,9785

0,3109

0,1555

28

15,4966

0,2475

0,0920

29

16,1815

0,0000

0,0000


(1) (Basé sur) le salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire horaire : - à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté : 9,9353 EUR; - à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté : 10,0495 EUR. (2) Le salaire mensuel minimum moyen doit être appliqué 1 mois avant le 1er octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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