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Arrêté Royal du 19 mars 2023
publié le 02 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023040693
pub.
02/05/2023
prom.
19/03/2023
moniteur
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19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Accord national 2021-2022 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 18 novembre 2021 (Convention enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 174439/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2021 et 2022.

Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat A partir du 1er novembre 2021, tous les salaires bruts minimums sectoriels et effectifs seront augmentés de 0,4 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 26 juin 2019, enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153278/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 2020 (Moniteur belge du 12 mai 2020), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er novembre 2021 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Chèques-repas A partir du 1er novembre 2021, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 0,20 EUR, portant la valeur du chèque-repas à 6 EUR. Remarque La convention collective de travail du 26 juin 2019 relative à la réglementation sectorielle des chèquesrepas, enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153277/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 24 novembre 2019 (Moniteur belge du 18 décembre 2019), sera adaptée en ce sens à partir du 1er novembre 2021 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Prime corona § 1er. Recommandation sectorielle d'accorder une prime corona. § 2. Dans les entreprises où - en application de l'accord sectoriel 2021-2022 pour la CP 200 - une prime corona est accordée aux employés, au moins la même prime corona doit être accordée aux ouvriers.

Cette prime corona est accordée sur la base des mêmes modalités que la CP 200, à l'exception du calcul des périodes assimilées : - Pour les ouvriers, il faut appliquer les périodes assimilées sur la base de la convention collective de travail sectorielle relative à la prime de fin d'année de 18 novembre 2021 de la SCP 149.03 ; - Tous les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona sont assimilés à des jours effectivement travaillés. § 3. La prime corona est octroyée par l'employeur en décembre 2021. § 4. La prime corona est également accordée aux travailleurs intérimaires sur la base des modalités susmentionnées.

Remarque A la SCP du 18 novembre 2021 une convention collective de travail relative à la prime corona a été signée.

Art. 7.Déclaration d'engagement salaires des jeunes Les partenaires sociaux du secteur des métaux précieux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité salariale pour les jeunes, cf. la législation existante.

Art. 8.Fonds social § 1er. A partir du 1er janvier 2022, toutes les indemnités complémentaires sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2020 (0,74 p.c.) et au 1er février 2021 (0,77 p.c.).

Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de 1,52 p.c. 1.1. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet sera donc de : - 6,11 EUR par allocation de chômage ; - 3,07 EUR par demi-allocation de chômage. 1.2. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité complémentaire pour chômeurs âgés sera donc de : - en cas de licenciement à partir de 50 ans : 93,92 EUR par mois à partir de 57 ans ; - en cas de licenciement à partir de 52 ans et une ancienneté de 38 ans dans le secteur : 6,11 EUR par jour entre 52 et 57 ans et 93,92 EUR par mois à partir de 57 ans. 1.3. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité complémentaire en cas de maladie et d'accident ordinaire sera donc de : - après 60 jours : 90,87 EUR ; - après 120 jours : 90,87 EUR ; - après respectivement 180, 240, 300, 365, 455, 545, 635, 725, 815, 905 et 995 jours : 118,32 EUR. A partir du 1er janvier 2022, les ouvriers qui ont atteint l'âge minimal de 58 ans reçoivent au moment où l'incapacité commence, en cas de maladie et d'accident ordinaire, et après épuisement des avantages susmentionnés, une indemnité trimestrielle de 118,32 EUR jusqu'à l'âge de la pension. 1.4. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité complémentaire en cas de RCC sera d'au minimum 6,11 EUR par jour. 1.5. L'indemnité complémentaire en cas d'emploi de fin de carrière adoucie sera donc de 30,46 EUR à partir du 1er janvier 2022. 1.6. L'indemnité complémentaire en cas d'emploi de fin de carrière sera donc comme suit à partir du 1er janvier 2022 : - 76,14 EUR pour une diminution de carrière à mi-temps ; - 30,46 EUR pour une diminution de carrière d'1/5ème. § 2. A partir du 1er janvier 2022, les indemnités complémentaires de chômage temporaire sont indexées de 1,52 p.c. et augmentées dans le même temps.

A partir du 1er janvier 2022 ces indemnités complémentaires s'élèvent à : - 9 EUR par allocation de chômage complète ; - 4,5 EUR par demi-allocation de chômage.

Remarque La convention collective de travail du 26 juillet 2021 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro 167430/CO/149.03, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2022 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 9.Prime de fin d'année § 1er. Le chômage temporaire pour cause de force majeure, tel que prévu à l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, mais à l'exclusion du chômage temporaire pour cause de force majeure médicale, est assimilé à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.

Cette assimilation entre en vigueur le 1er décembre 2020 et est valable pour une durée indéterminée. § 2. Le nombre de jours assimilés en cas de chômage temporaire pour raisons économiques et de force majeure (à l'exception du chômage temporaire pour cause de force majeure médicale) est porté de 40 jours ouvrables par période de référence à 60 jours par période de référence.

Cette augmentation entre en vigueur le 1er décembre 2020 et est d'une durée indéterminée.

Remarque La convention collective de travail du 26 septembre 2017 relative à la prime de fin d'année, enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142132/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 17 mai 2018), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er décembre 2020 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 10.Régime de pension sectoriel § 1er. Augmentation des prestations de solidarité à partir du 1er janvier 2022 en cas de : - Incapacité de travail et chômage temporaire pour raisons économiques de 0,5 EUR à 1 EUR par jour. - Décès de 1 000 EUR à 2 000 EUR. § 2. Une contribution supplémentaire annuelle est versée au fonds de pension sectoriel à partir des réserves du fonds de sécurité d'existence afin de couvrir les éventuels déficits de financement des prestations de solidarité sur la base de la contribution nette existante utilisée pour financer l'engagement de solidarité (s'élevant à 4,40 p.c. des cotisations de pension), comme prévu dans la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel. Le montant de cette contribution est calculé annuellement par le fonds de pension sectoriel sur la base d'estimations qui tiennent compte des prestations réelles de solidarité des années précédentes et d'éventuelles évolutions ou fluctuations.

Remarque La convention collective de travail du 19 septembre 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social, enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154765/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mars 2021 (Moniteur belge du 1er avril 2021), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2022 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Planification de la carrièrre

Art. 11.RCC Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité.

Les partenaires sociaux ont également convenu de la prise en charge par le fonds de sécurité d'existence du paiement de l'indemnité complémentaire.

Remarque A la SCP du 18 novembre 2021, 4 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, à savoir : - La convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 ; - La convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 ; - La convention collective de travail relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 ; - La convention collective de travail relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 12.Emplois de fin de carrière § 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.

Remarque La convention collective de travail du 22 mai 2019 relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152205/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 2019 (Moniteur belge du 6 septembre 2019), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2021 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 13.Congé d'ancienneté Le troisième jour sectoriel de congé d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise sera accordé à partir du 1er novembre 2021 à partir de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La réglementation sectorielle sera dès lors la suivante : - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 3 jours de congé après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Remarque La convention collective de travail du 26 septembre 2017 relative au congé d'ancienneté, enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142128/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 17 mai 2018) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er novembre 2021 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Statut unique du travailleur

Art. 14.Les parties s'engagent à poursuivre leurs travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. CHAPITRE VII. - Adaptations techniques

Art. 15.Les primes de la Région flamande seront étendues et annexées à la convention collective de travail du 18 novembre 2021 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 16.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 17.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Souscommission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Art. 18.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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