publié le 19 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2017 et 2018
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2017 et 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2017 et 2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 25 septembre 2017 Conditions de travail et de rémunération en 2017 et 2018 (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143063/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Encadrement des négociations
Art. 2.Les parties signataires et leurs membres sont d'accord que, pendant la durée d'éventuelles négociations pour la période 2017-2018, le point suivant soit respecté. Aucune revendication, qui est en contradiction avec le cadre légal prévu par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 et par la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, ne sera introduite ou discutée au sein du secteur, au sein des sous-secteurs et des entreprises de l'industrie du verre.
TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée de travail
Art. 3.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle. CHAPITRE II. - Contrats de travail successifs
Art. 4.En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de remplacement, la période couverte par lesdits contrats de travail sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté en cas d'embauche définitive pour autant qu'il n'y ait pas eu une interruption dans la succession de ces contrats de plus de quatre semaines. CHAPITRE III. - Contrats de travail à durée déterminée et travail intérimaire
Art. 5.Les organisations syndicales s'engagent à autoriser le recours à l'intérim là où cela est légalement possible. Par ailleurs, les employeurs s'engagent à faire appel à l'intérim dans le respect de la législation.
Dans ce cadre, en cas d'embauche définitive à pourvoir, il sera donné une priorité, à compétences requises égales, aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs ayant exercé une mission d'intérim dans l'entreprise, pour autant qu'il n'y a pas eu d'interruption de plus de 18 mois depuis leur dernier contrat ou mission.
Il sera tenu compte de leur(s) période(s) antérieure(s) de travail ininterrompue(s) au sein de l'entreprise pour déterminer leur ancienneté au sein de l'entreprise en ce qui concerne uniquement le salaire de base et la durée des préavis. CHAPITRE IV. - Accidentés du travail et handicapés
Art. 6.Les employeurs s'engagent, en fonction des possibilités, à engager ou maintenir au travail des travailleurs ayant des capacités physiques réduites causées ou non par un accident (d'ordre professionnel ou privé) ou par une maladie (d'ordre professionnel ou privé).
En cas d'incapacité partielle et afin de limiter au maximum les licenciements au motif de la force majeure, les parties signataires de la présente convention collective de travail mettront tout en oeuvre pour maintenir au travail les ouvriers concernés, en concertation avec le conseiller en prévention, le CPPT (ou, à défaut, la délégation syndicale), le médecin du service externe, l'AWIPH ou le VOP en vue de promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible.
Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent également d'utiliser les subsides régionaux (AWIPH ou VOP) lors de l'engagement de personnes handicapées en vue de promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible. CHAPITRE V. - Sous-traitance
Art. 7.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise les activités de sous-traitance connues et planifiées.
L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.
L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d'occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs.
Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité de prévention et de protection sur les lieux du travail.
TITRE IV. - Conditions de rémunération CHAPITRE Ier. - Marge salariale
Art. 8.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial prévue dans la convention collective de travail n° 119 du Conseil national du travail du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, est remplie comme suit : - à dater du 1er juin 2017, les salaires horaires bruts minimums et réels, ainsi que les primes d'équipes sont augmentés de 0,8 p.c.; - les 0,3 p.c. restants (à calculer de la même façon que les 0,8 p.c.) peuvent être négociés librement au sein des entreprises.
Les interlocuteurs sociaux attirent l'attention sur l'importance de supprimer progressivement les différences de traitement entre ouvriers et employés.
Si aucun accord n'est trouvé en entreprise avant le 31 décembre 2017, les salaires horaires bruts minimums et réels, ainsi que les primes d'équipes sont augmentés de 0,3 p.c. à dater du 1er juin 2017. CHAPITRE II. - Salaire minimum d'engagement
Art. 9.§ 1er. Le salaire minimum d'embauche est fixé à 11,0532 EUR/h à partir du 1er juin 2017. Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 104,94 (base 2013 = 100).
Historique pour info : 1er janvier 2015 : 10,4768 EUR/h; 1er janvier 2016 : 0,6 p.c. d'augmentation -w 10,5397 EUR/h; 1er mai 2016 : indice-pivot de 100,86 dépassé, nouvel indicepivot 102,88 -w 2 p.c. d'augmentation : 10,7505 EUR/h; 1er mai 2017 : indice-pivot de 102,88 dépassé, nouvel indice-pivot 104,94 -w 2 p.c. d'augmentation : 10,9655 EUR/h; 1er juin 2017 après négociation, 0,8 p.c. -w 11,0532 EUR/h et indice-pivot 104,94. § 2. A l'embauche, il est permis de donner un salaire minimum d'engagement égal à 95 p.c. du salaire minimum repris au premier paragraphe (10,5006 EUR/h au 1er juin 2017 - indice-pivot : 104,94 (base 2013 = 100)) et ce durant quatre semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Ce système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiants.
Historique pour info : 1er janvier 2015 : 9,9530 EUR/h; 1er janvier 2016 : 0,6 p.c. d'augmentation -w 10,0127 EUR/h; 1er mai 2016 : indice-pivot de 100,86 dépassé, nouvel indicepivot 102,88 -w 2 p.c. d'augmentation : 10,2130 EUR/h; 1er mai 2017 : indice-pivot de 102,88 dépassé, nouvel indicepivot 104,94 -w 2 p.c. d'augmentation : 10,4173 EUR/h; 1er juin 2017 après négociation, 0,8 p.c. -w 10,5006 EUR/h et indice-pivot 104,94. CHAPITRE III. - Primes d'équipe minimales
Art. 10.Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine à partir du 1er juin 2017:
Ploeg
1 juni 2017
Equipe
1er juin 2017
Namiddag
0,4756 EUR/u
Après-midi
0,4756 EUR/h
Nacht
1,4810 EUR/u
Nuit
1,4810 EUR/h
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indicepivot 104,94 (base 2013 = 100).
Historique pour info :
Ploeg/Equipe
2015
1 januari 2016/ 1er janvier 2016
1 mei 2016/ 1er mai 2016
1 mei 2017/ 1er mai 2017
Namiddag/ Après-midi
0,4507 EUR/u/h
0,4534 EUR/u/h
0,4625 EUR/u/h
0,4718 EUR/u/h
Nacht/Nuit
1,4038 EUR/u/h
1,4122 EUR/u/h
1,4404 EUR/u/h
1,4692 EUR/u/h
TITRE V. - Paix sociale
Art. 11.Les organisations syndicales s'engagent à respecter la paix sociale pendant la durée de la convention.
Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 n'est pas respectée par les organisations syndicales et leurs membres, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.
TITRE VI. - Validité
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.
La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 et de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.
Art. 13.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, pour autant qu'elles soient confirmées à leur niveau par toutes les parties.
Art. 14.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS