publié le 05 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 26 novembre 2019 Formation (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155988/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Engagement du secteur
Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises.
En application de l'article 12, 2° et 13, § 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable, les partenaires sociaux prolongent la convention collective de travail relative à la formation conclue au sein du secteur, à savoir la convention collective de travail relative à la formation conclue pour une durée indéterminée en date du 13 décembre 2011, enregistrée sous le numéro 108089.
Art. 3.Conformément à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable et pour atteindre l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an, par équivalent temps-plein, les parties signataires s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. le taux de participation aux formations. Cet objectif sera notamment atteint par la consolidation et le renforcement du temps de formation.
Art. 4.En outre, à partir du 1er décembre 2019 un droit collectif de 9 heures de formation en moyenne par ouvrier équivalent temps plein et tous les 2 ans est instauré.
Le fonds social mènera également une réflexion sur la manière dont les entreprises peuvent être stimulées à respecter les objectifs sectoriels de formation et à les évaluer. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la formation du 20 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 août 2018 (Moniteur belge du 14 septembre 2018) et enregistrée sous le numéro 144688/CO/142.04.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er décembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE