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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 07 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012369
pub.
07/09/2007
prom.
17/08/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 2002;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 novembre 2002, Moniteur belge du 15 janvier 2003.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 11 décembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention enregistrée le 14 février 2002 sous le numéro 61239/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux travailleurs qu'elles occupent.

Les modifications suivantes sont apportées à la convention précitée : « CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire Article 8.

Il y a lieu de lire 940,14 EUR à la place de 37 925 BEF et 2 721,87 EUR à la place de 109 800 BEF. » . CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 2.La présente convention est valable pour la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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