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Arrêté Royal du 16 septembre 2024
publié le 15 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime exceptionnelle aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2021-2024 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204269
pub.
15/10/2024
prom.
16/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime exceptionnelle aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2021-2024 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime exceptionnelle aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2021-2024 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 18 décembre 2023 Instauration d'une prime exceptionnelle aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2021-2024 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle (Convention enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 185343/CO/329.02) Exposé des motifs Dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs du non-marchand entre le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire commune et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les représentants des travailleurs et des employeurs, une prime exceptionnelle doit être octroyée aux travailleurs des secteurs du non-marchand de la Commission communautaire française. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : 1. Les organismes d'insertion socio-professionnelle (OISP) tels que définis et agréés par la Commission communautaire française en vertu du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 2.Travailleurs § 1er. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et qui est affecté à des projets d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.

Dans les "Missions locales", sont concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus : - les travailleurs affectés aux missions de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des "lokale werkwinkels"; - le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. § 2. Sont exclus du champ d'application : - les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autre entité fédérée; - les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales. CHAPITRE II. - Prime exceptionnelle

Art. 3.Pour l'année 2023, il est octroyé une prime exceptionnelle aux travailleurs définis à l'article 2 occupés dans le cadre d'un contrat de travail pour tout ou partie de la période de référence du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023. CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul

Art. 4.Le travailleur visé à l'article 2 occupé à temps plein pendant toute la période de référence visée à l'article 3 bénéficie d'une prime d'un montant brut de 961,61 EUR. Le montant de la prime est calculé selon les modalités définies à l'article 6 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro 157747/CO/329.02). CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 5.Sans préjudice de l'article 6 de la présente convention, l'employeur versera la prime exceptionnelle aux travailleurs au plus tard dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférente par l'administration. CHAPITRE V. Dispositions particulières

Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les administrations du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Collège de la Commission communautaire française liquident intégralement, chacune pour ce qui la concerne, les subventions dédiées au financement du montant visé à l'article 4. CHAPITRE VI. - Durée d'application

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er décembre 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2024.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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