publié le 28 novembre 2023
Arrêté royal fixant à partir de l'année civile 2023 l'intervention financière pour différentes mesures prévues relativement aux secteurs fédéraux de la santé
16 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant à partir de l'année civile 2023 l'intervention financière pour différentes mesures prévues relativement aux secteurs fédéraux de la santé
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59 et l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 juin 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 juin 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2023 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au budget, donné le 19 septembre 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation produite conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 74.615/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° Les accords sociaux relatifs aux secteurs fédéraux de la santé : les accords conclus par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées le 1er mars 2000, le 28 novembre 2000, le 26 avril 2005, le 18 juillet 2005, le 4 février 2011, le 25 février 2011 et le 24 octobre 2012 et le plan d'attractivité pour la profession infirmière prévu dans les accords du 4 mars 2010 et du 17 mars 2010 ;3° Le complément de spécialisation pour les praticiens de l'art infirmier à domicile : le complément visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ;4° Le Fonds Maribel Social pour le secteur public : le Fonds Maribel Social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, institué au sein de l'Office national de sécurité sociale ;5° Le Fonds Maribel Social pour les Etablissements et Services de Santé : le Fonds Maribel Social tel que visé par l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;6° les secteurs fédéraux de la santé : il s'agit des employeurs suivants qui relèvent de l'application du Maribel social : a) les centres de rééducation pédiatrique avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention ;b) les services de soins à domicile ;c) les maisons médicales ;d) les services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique ;e) les hôpitaux.
Art. 2.L'INAMI octroie une intervention financière pour les coûts des mesures prévues dans les accords sociaux relatifs aux secteurs fédéraux de la santé et pour les coûts du complément de spécialisation pour les praticiens de l'art infirmier à domicile.
Cette intervention ne peut être octroyée qu'à la condition que les employeurs visés à l'article 1er appliquent les mesures prévues dans les conventions collectives de travail ou dans les protocoles d'accord ou prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 `instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers. Dans le cadre de l'intervention des Fonds Maribel Social respectifs en faveur des employeurs, les fonds contrôlent le respect de cette condition.
Art. 3.Le montant maximal de l'intervention financière annuelle dans les coûts des mesures prévues dans les accords sociaux relatifs aux secteurs fédéraux de la santé est fixé pour 2023 à 168.878.091 euros et les dépenses sont imputées par l'INAMI soit au budget des soins de santé, soit aux frais d'administration de l'INAMI : a) Pour les secteurs fédéraux de la santé visés à l'article 1er, 6°, a), b), c) et d) qui tombent sous l'application du Fonds Maribel Social pour les Etablissements et Services de Santé 330 : 143.072.938 euros, dont 12.983.129 euros à charge du budget des soins de santé et 130.089.809 euros à charge des frais d'administration. b) Pour les secteurs fédéraux de la santé visés à l'article 1er, 6°, a), b), c) et d) qui tombent sous l'application du Fonds Maribel Social pour le secteur public : 3.115.253 euros, dont 652.093 euros à charge du budget des soins de santé et 2.463.160 euros à charge des frais d'administration. c) Dans le cadre de la mesure relative au parrainage dans les hôpitaux telle que prévue dans l'accord social du 26 avril 2005 relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur privé et dans l'accord social du 18 juillet 2005 relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur public, 9.822.467 euros à charge des frais d'administration, ventilés comme suit : i. Pour les hôpitaux privés : 6.139.042 euros à verser au Fonds Maribel Social pour les Etablissements et Services de Santé 330 ; ii. Pour les hôpitaux publics : 3.683.425 euros à verser au Fonds Maribel Social pour le secteur public. Ce montant peut aussi être utilisé dans le cadre du financement du projet de formation 600 fixé par l'arrêté royal du 6 mars 2023 fixant des interventions financières aux secteurs fédéraux de la santé dans les coûts des projets de formation « P600 », « #Choisislessoins » et « Accès B » et dans le coût du soutien au personnel de soins et/ou dans cadre de la mesure relative au congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière. d) Dans le cadre de la mesure relative au congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière, telle que prévue dans l'accord social du 26 avril 2005 relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur privé et dans l'accord social du 18 juillet 2005 relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur public, 12.867.433 euros à charge des frais d'administration, ventilés comme suit : i. Pour les secteurs fédéraux privés de la santé : 7.956.199 euros à verser au Fonds Maribel Social pour les Etablissements et Services de Santé 330 ; ii. Pour les secteurs fédéraux publics de la santé : 4.911.234 euros à verser au Fonds Maribel Social pour le secteur public.
Art. 4.§ 1er. Le montant maximal de l'intervention financière annuelle dans les coûts des mesures prévues dans les accords sociaux relatifs aux secteurs fédéraux de la santé est fixé à partir de 2024 à 174.587.399 euros et les dépenses sont imputées par l'INAMI soit au budget des soins de santé, soit aux frais d'administration de l'INAMI : a) Pour les secteurs fédéraux de la santé visés à l'article 1er, 6°, a), b), c) et d) qui tombent sous l'application du Fonds Maribel Social pour les Etablissements et Services de Santé 330 : 148.260.954 euros, dont 13.254.149 euros à charge du budget des soins de santé et 135.006.805 euros à charge des frais d'administration. Dans le budget des soins de santé, un montant de 11.545.842 euros est destiné la création d'emplois et 1.708.307 euros à des mesures salariales. Dans le budget des frais d'administration, un montant de 5.493.080 euros est destiné à la création d'emplois et 129.513.725 euros à des mesures salariales. b) Pour les secteurs fédéraux de la santé visés à l'article 1er, 6°, a), b), c) et d) qui tombent sous l'application du Fonds Maribel Social pour le secteur public : 3.221.867 euros, dont 664.918 euros à charge du budget des soins de santé et 2.556.949 euros à charge des frais d'administration. Dans le budget des soins de santé, un montant de 619.391 euros est destiné à la création d'emplois et 45.527 euros à des mesures salariales. Dans le budget des frais d'administration, un montant de 69.533 euros est destiné à la création d'emplois et 2.487.416 euros à des mesures salariales. c) Dans le cadre de la mesure relative au parrainage dans les hôpitaux telle que prévue dans l'accord social du 26 avril 2005 relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur privé et dans l'accord social du 18 juillet 2005 relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur public, 10.001.982 euros à charge des frais d'administration, ventilés comme suit : i. Pour les hôpitaux privés : 6.251.239 euros à verser au Fonds Maribel Social pour les Etablissements et Services de Santé 330 ; ii. Pour les hôpitaux publics : 3.750.743 euros à verser au Fonds Maribel Social pour le secteur public. Ce montant peut aussi être utilisé dans le cadre du financement du projet de formation 600 fixé par l'arrêté royal du 6 mars 2023 fixant des interventions financières aux secteurs fédéraux de la santé dans les coûts des projets de formation « P600 », « #Choisislessoins » et « Accès B » et dans le coût du soutien au personnel de soins et/ou dans cadre de la mesure relative au congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière.
Cette intervention est entièrement destinée à la création d'emplois. d) Dans le cadre de la mesure relative au congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière, telle que prévue dans l'accord social du 26 avril 2005 relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur privé et dans l'accord social du 18 juillet 2005 relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur public, 13.102.596 euros à charge des frais d'administration, ventilés comme suit : i. Pour les secteurs fédéraux privés de la santé : 8.101.605 euros à verser au Fonds Maribel Social pour les Etablissements et Services de Santé 330 ; ii. Pour les secteurs fédéraux publics de la santé : 5.000.991 euros à verser au Fonds Maribel Social pour le secteur public.
Cette intervention est entièrement destinée à la création d'emplois. § 2. A partir de l'année civile 2025, les montants visés au § 1er et relatifs aux mesures salariales sont majorés chaque année de la norme de croissance réelle telle que définie à l'article 40 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 5.L'intervention dans le coût du complément de spécialisation des infirmiers salariés ou statutaires en soins infirmiers à domicile correspond par année civile à la somme des montants facturés par les employeurs des services de soins infirmiers à domicile aux Fonds Maribel Social respectifs pour la rétribution des compléments de spécialisation dus par ces employeurs en application de l'arrêté royal du 17 juillet 2022 précité.
Cette intervention est imputée au budget des soins de santé de l'INAMI.
Art. 6.Les interventions visées aux articles 3 et 4 sont versées par l'INAMI aux Fonds Maribel Social respectifs sur la base de : a) Une avance versée par trimestre pour le 30 du premier mois de chaque trimestre.Cette avance correspond à 25% du budget de l'intervention annuelle ; b) La régularisation des avances versées pour l'année civile T s'effectue lors de l'avance du quatrième trimestre de l'année civile T+1 sur la base d'un décompte que les Fonds respectifs soumettent à l'INAMI pour le 30 septembre de l'année civile T+1.Dans ces décomptes, sont reprises au minimum les données suivantes, par secteur : i. les paiements effectués ; ii. le nombre d'employeurs concernés le dernier jour du trimestre ; iii. le nombre de travailleurs salariés concernés le dernier jour du trimestre ; iv. le nombre d'équivalents temps plein concernés le dernier jour du trimestre.
Le total du décompte ne peut dépasser le montant déterminé pour cette année civile T en application des articles 3 et 4.
A tout moment, l'INAMI peut demander la liste des employeurs concernés (nom, adresse, numéro BCE et le nombre d'ETP) et des montants versés par le Fonds à ces employeurs, éventuellement ventilés par type de mesure tel que repris dans les accords.
Art. 7.L'intervention visée à l'article 5 est versée par l'INAMI aux Fonds Maribel Social respectifs sur la base de : a) Une avance versée pour le 31 août de chaque année civile.Cette avance correspond à 90 % du budget qui a été établi pour l'année civile concernée en application de l'article 40 de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994. La répartition entre le secteur public et le secteur privé s'élève respectivement à 2,5% et 97,5%. b) La régularisation de l'avance versée pour le 31 août d'une année civile s'effectue sur la base d'un décompte que les Fonds respectifs soumettent à l'INAMI pour le 30 novembre de cette année civile, couvrant la période du 1er septembre de l'année civile précédente au 31 août de l'année civile en cours.Dans ces décomptes, sont reprises au minimum les données suivantes : i. les paiements effectués ii.le nombre d'employeurs concernés ; iii. le nombre de travailleurs salariés concernés ; iv. le nombre d'équivalents temps plein concernés.
A tout moment, l'INAMI peut demander la liste des employeurs concernés (nom, adresse, numéro BCE et le nombre d'ETP) et des montants versés par le Fonds à ces employeurs.
Art. 8.§ 1er. Le paiement des avances visées aux articles 6 et 7 et portant sur les trimestres précédant la publication du présent arrêté est effectué par l'INAMI dans les 14 jours de la publication du présent arrêté. § 2. Le décompte que les Fonds Maribel Social respectifs doivent soumettre à l'INAMI pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 en application de l'article 7, b) doit être transmis dans les 14 jours de la publication du présent arrêté.
Art. 9.§ 1er. Les montants repris à l'article 4 sont liés à l'indice pivot 125.6 (base 2013). Ils sont adaptés comme suit : a) pour le secteur privé, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.b) pour le secteur public, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. L'intervention dans le coût du supplément de spécialisation visée à l'article 5 suit le mécanisme d'indexation tel que visé dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 susmentionné instaurant un complément de spécialisation.
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE