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Arrêté Royal du 16 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2005022939
pub.
30/11/2005
prom.
16/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/16/2005022939/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinea 1er, 13° remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et l'article 35, § 1er, alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 décembre 2004;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, formulée le 13 décembre 2004 et 20 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2005 Vu l'accord du Notre Ministre du Budget, donné le 3 août 2005;

Vu l'avis 39.072/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal déterminant les prestations visées à l'article 34, alinea 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, qui est incorporé dans une section Ire, « Définitions » sont apportées les modifications suivantes : 1° au 6°, les mots « les assistants sociaux ou les experts d'un service d'aide familiale ou les experts d'un service de prêt » sont remplacés par les mots « les assistants sociaux, les experts d'un service d'aide familiale et les experts d'un service de prêt de matériel »;2° le texte est complété par les alinéas suivants : « 7° « an » : une année civile allant du 1er janvier au 31 décembre inclus;8° « patient » : la personne - qui séjourne à domicile ou est admis dans une institution où un retour à domicile est planifié dans un délai de 8 jours et - pour laquelle on suppose qu'elle restera encore au moins un mois à domicile avec une diminution d'autonomie physique; 9° « patient EVP » : la personne qui suite à un accident aigu (traumatisme crânien sévère, arrêt cardiaque, rupture vasculaire...) suivi d'un coma dont les techniques d'éveil n'ont pas pu améliorer la situation : - soit est en état neurovégétatif persistant, à savoir : 1. ne témoigne d'aucune évidence de conscience de soi-même ou de l'environnement et incapacité d'interagir avec les autres;2. n'a pas d'évidence de réponse maintenue reproductible dirigée volontaire à des stimuli visuels, auditifs, tactiles ou douloureux;3. n'a pas d'évidence d'une forme quelconque de langage, que cela soit au niveau de la compréhension ou de l'expression;4. peut avoir une ouverture occasionnelle, spontanée des yeux, a des mouvements oculaires possibles, pas nécessairement en poursuite;5. peut présenter un éveil (vigilance sans conscience) intermittent démontré par la présence de cycles de veille/sommeil;6. les fonctions hypothalamiques ou tronculaires sont suffisamment préservées pour permettre une survie avec des soins médicaux et de nursing;7. n'a pas de réponse émotionnelle en injonction verbale;8. présente une incontinence urinaire et fécale;9. présente une relative préservation des réflexes crâniens et spinaux. Et cela depuis au moins trois mois - soit est en état pauci relationnel (EPR), lequel diffère de l'état neurovégétatif parce que le sujet manifeste une certaine conscience de lui et de son environnement. Il peut parfois être capable d'un geste orienté ou de répondre à quelques stimuli par des pleurs ou des rires, des oui ou non par gestes ou articulation. La présence constante d'un seul de ces signes permet de classer le sujet comme EPR. La dépendance reste totale, avec des déficiences corticales inexplorables, des déficits sensoriels et moteurs massifs; 10° « centre hospitalier d'expertise » : un des centres hospitaliers d'expertise repris à l'annexe 2 du protocole du 24 mai 2004Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 24/05/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022535 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Conférence interministérielle. - Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant fermer concernant la politique de la santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant.».

Art. 3.Sont insérées après l'article 1er du même arrêté, des sections II, III et IV, qui comportent les articles 2, 3 et 4, lesquels remplacent les actuels articles 2, 3 et 4, et qui sont rédigées comme suit : « Section II. - Prestations pour les patients tels que définis à l'article 1er, 8°

Art. 2.Les prestations visées à l'article 34, alinea 1er, 13° de la loi, sont fixées comme suit pour les patients tels que définis à l'article 1er, 8° : 1° Concertation multidisciplinaire : a) La concertation multidisciplinaire concrétise dans le cadre des soins à domicile l'évaluation de l'autonomie du patient, l'élaboration et le suivi d'un plan de soins et la répartition des tâches entre dispensateurs de soins et dispensateurs d'aide.b) L'initiative pour la concertation multidisciplinaire dans le cadre du service intégré de soins à domicile peut être prise par chaque intéressé.Le service intégré de soins à domicile organise et valide la concertation. Les participants, à l'exception des dispensateurs de soins imposés, sont choisis en concertation avec le service intégré de soins à domicile. c) Le patient ou son représentant marque son accord sur l'évaluation et sur les participants intervenant dans la concertation.Le patient ou son représentant a le droit d'être présent à la concertation. d) L'évaluation est réalisée sur la base d'un instrument d'évaluation qui permet de déterminer les possibilités pour la personne de maintenir son autonomie et le besoin de soutien pertinent à cet effet, tant en ce qui concerne les soins formels que les aidants informels. En attendant la fixation de l'instrument d'évaluation par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le service intégré de soins à domicile choisit l'instrument d'évaluation provenant de la liste des instruments d'évaluation établie par le Comité de l'assurance soins de santé. e) Trois dispensateurs de soins au moins participent à la concertation parmi lesquelles figurent obligatoirement : - le médecin généraliste; - le praticien de l'art infirmier à domicile si le patient reçoit des soins infirmiers à domicile. f) Le patient ou un aidant proche qu'il a désigné est tenu d'être présent à la concertation, sauf si le patient déclare que sa présence ou celle de l'aidant désigné n'est pas nécessaire.2° Enregistrement : Le service intégré de soins à domicile assure le soutien pratique de l'évaluation et de la concertation et enregistre les activités définies à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile. Section III. - Prestations pour les patients

tels que définis à l'article 1er, 9°

Art. 3.Les prestations visées à l'article 34, alinea 1er, 13°, de la loi, sont fixées comme suit pour les patients tels que définis à l'article 1er, 9° : 1° Concertation multidisciplinaire autour d'un patient EVP a) La concertation multidisciplinaire concrétise dans le cadre des soins à domicile l'évaluation du patient, l'élaboration et le suivi d'un plan de soins et la répartition des tâches entre dispensateurs de soins et dispensateurs d'aide.Ce plan de soins concerne un retour et/ou un maintien à domicile. b) L'initiative pour la concertation multidisciplinaire dans le cadre du service intégré de soins à domicile peut être prise par chaque intéressé.Le service intégré de soins à domicile organise et valide la concertation. Les participants, à l'exception des dispensateurs de soins imposés, sont choisis en concertation avec le service intégré de soins à domicile. c) Le représentant du patient marque son accord sur l'évaluation et sur les participants intervenant dans la concertation.Ce représentant a le droit d'être présent à la concertation. d) L'évaluation est réalisée sur la base d'un instrument d'évaluation qui permet de déterminer les besoins du patient, tant en ce qui concerne les soins formels que les aidants informels.En attendant la fixation de l'instrument d'évaluation par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le service intégré de soins à domicile choisit l'instrument d'évaluation provenant de la liste des instruments d'évaluation établie par le Comité de l'assurance soins de santé. e) Trois dispensateurs de soins au moins participent à la concertation parmi lesquelles figurent obligatoirement : - le médecin généraliste; - le praticien de l'art infirmier à domicile si le patient reçoit des soins infirmiers à domicile. f) Un aidant proche est tenu d'être présent à la concertation. En outre, dans le cadre de la préparation de la sortie du centre hospitalier d'expertise, un dispensateur de soins de ce centre doit être présent lors de la première concertation multidisciplinaire. Ce dispensateur n'entre pas en ligne de compte pour le nombre minimum de dispensateurs de soins fixé au 5e. 2° Enregistrement Le service intégré de soins à domicile assure le soutien pratique de l'évaluation et de la concertation et enregistre les activités définies à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile. Section IV. - Disposition transitoire

Art. 4.A titre transitoire, le patient EVP qui est soigné à domicile à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, entre en ligne de compte pour la concertation multidisciplinaire et l'enregistrement. A cet effet, le médecin responsable du centre hospitalier d'expertise concerné établit l'avis médical visé à l'article 3, 3°, de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sur base d'une consultation ou du dossier médical du patient. ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, est abrogé.

Art. 5.Les articles 6 et 7 du même l'arrêté sont groupés dans une section V, « Dispositions finales ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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