publié le 27 mars 2008
Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail d'Eupen
16 MARS 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail d'Eupen
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, 96, 334 à 339;
Vu la loi du 23 septembre 1985 relative à l'emploi de la langue allemande en matière judiciaire et à l'organisation judiciaire, modifiée par la loi du 3 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 24 août 1988 établissant le règlement particulier du tribunal du travail d'Eupen;
Vu l'avis du premier président de la cour du travail de Liège, du premier président de la cour d'appel de Liège, du procureur général à Liège, du président des tribunaux du travail de Verviers et d'Eupen, de l'auditeur du travail à Verviers et Eupen, du greffier en chef des tribunaux du travail de Verviers et d'Eupen et du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Eupen;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal du travail d'Eupen se compose de trois chambres.
La première chambre connaît de toutes les matières reprises aux articles 578 à 580 et à l'article 583 du Code judiciaire.
Elle connaît aussi des renvois après cassation.
La deuxième chambre connaît de toutes les matières reprises aux articles 581 et 582 du Code judiciaire.
La troisième chambre connaît de la matière prévue au titre IV de la 5e partie du Code judicaire intitulé « Du règlement collectif de dettes » ainsi que des contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Les audiences du tribunal se tiennent à Eupen, Klötzerbahn 27, à 14 h 30 m.
La première chambre siège chaque jeudi du mois à 14 h 30 m, à l'exception du 3e jeudi.
La deuxième chambre siège le 3e jeudi du mois à 14 h 30 m.
La troisième chambre siège les 2e et 4e mardis du mois à 14 h 30 m.
Les audiences de conciliation et les audiences du président du tribunal siégeant en référé sont fixées aux 1er et 3e jeudis du mois à 14 heures.
Art. 3.Les chambres peuvent, avec l'accord du président du tribunal, lequel recueille préalablement l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures.
L'ordonnance fixant une telle audience est affichée au greffe et le premier président de la cour du travail en est immédiatement informé.
Art. 4.Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, peut décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Le président peut, en outre, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres, les jours et heures d'audiences ainsi que le lieu où elles se tiennent au siège de la juridiction.
Dans ces cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour du travail en est immédiatement informé.
Art. 5.Les introductions ont lieu : 1. à l'audience du 1er jeudi du mois à 14 h 30 m de la première chambre en toutes matières sauf en ce qui concerne la législation sur les handicapés et les travailleurs indépendants et les contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;2. à l'audience du 3e jeudi du mois à 14 h 30 m de la deuxième chambre en ce qui concerne la législation sur les handicapés et les travailleurs indépendants;3. à l'audience du 2e mardi du mois de la troisième chambre en matière de contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;4. les 1er et 3e jeudis du mois à 14 heures en matière de référé;5. en ce qui concerne les autres affaires pour lesquelles les juridictions du travail sont compétentes en vertu de dispositions légales ou réglementaires qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, l'introduction se fait à l'audience de la 1re chambre, le 1er jeudi du mois à 14 h 30 m.
Art. 6.Chaque année, le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui doivent y siéger.
Le président peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, en tout temps, modifier ces jours et heures en raison des nécessités du service et ce, par ordonnance.
Cette ordonnance et ses modifications éventuelles sont transmises au premier président de la cour du travail et à l'auditeur du travail.
Elle est affichée au greffe.
Art. 7.L'arrêté royal du 24 août 1988 établissant le règlement particulier du tribunal du travail d'Eupen, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE