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Arrêté Royal du 16 mars 2006
publié le 28 mars 2006

Arrêté royal relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux

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service public federal personnel et organisation
numac
2006002031
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28/03/2006
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16/03/2006
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16 MARS 2006. - Arrêté royal relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005 et 6 octobre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 2005;

Vu le protocole n° 527 du 8 juin 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 38.785/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° aux membres du personnel des services publics fédéraux, au sens de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral;2° aux membres du personnel des ministères fédéraux, aussi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation;3° aux membres du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat;4° aux membres du personnel des cellules stratégiques, des cellules de coordination générale de la politique, des cellules de politique générale et des secrétariats visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région. CHAPITRE II. - Assistance en justice

Art. 2.§ 1er. Une assistance en justice est accordée à un membre du personnel qui : 1° est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions;2° est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III. L'Etat fédéral peut accorder une assistance en justice à un membre du personnel qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires lorsqu'il est mis en cause dans l'exercice de ses fonctions. § 2. L'assistance en justice peut consister : 1° en la prise en charge, éventuellement sous condition, des honoraires et frais de l'avocat choisi par le membre du personnel, ainsi que des frais inhérents à la procédure judiciaire;2° en une prise en charge des frais de justice auxquels le membre du personnel est condamné pour des faits commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions;3° en la mise à disposition d'un avocat.

Art. 3.L'assistance en justice est refusée au membre du personnel contre lequel l'Etat fédéral intente une action en dommages et intérêts ou une action récursoire.

L'assistance en justice est également refusée au membre du personnel qui intente une action contre l'Etat fédéral.

L'assistance en justice peut également être refusée au membre du personnel qui intente une action contre un autre membre du personnel de son service public fédéral, de son ministère ou de son établissement scientifique.

Art. 4.L'assistance en justice est refusée lorsque : 1° les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions;2° il est manifeste que le membre du personnel a commis un dol ou une faute lourde ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Si l'assistance a été accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte que l'assistance aurait dû être refusée conformément à l'alinéa 1er, le remboursement des honoraires et frais est exigé.

Sur la proposition du ministre responsable du service public fédéral, du ministère ou de l'établissement scientifique, Nous pouvons déroger aux dispositions du présent article.

Art. 5.§ 1er. Lorsque l'assistance en justice a été refusée en application de l'article 4 et qu'il ressort d'une décision judiciaire définitive que ce refus n'était pas fondé, le membre du personnel a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 4, 7°.

Le créancier introduit à cet effet une demande écrite de remboursement par lettre recommandée auprès du président du comité de direction, du secrétaire général, du directeur général de l'établissement ou de son délégué. Il joint à cette demande une copie de la décision judiciaire ainsi que l'état des honoraires et frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, accompagné des pièces probantes y afférentes. § 2. Lorsque l'assistance en justice a été accordée en application d'une disposition dérogeant à l'article 4 et, pour autant que le membre du personnel en ait été expressément averti au moment de l'octroi de cette assistance, le remboursement des honoraires et frais peut être exigé s'il ressort de la décision judiciaire définitive que le membre du personnel a commis un dol ou une faute lourde.

Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, 1°, qui souhaite obtenir une assistance en justice, introduit à cet effet une demande écrite auprès du président du comité de direction, du secrétaire général, du directeur général de l'établissement ou de leur délégué.

Cette demande est formulée dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de l'action intentée à son égard.

En cas d'urgence, cette demande peut être formulée par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit confirmée ultérieurement par un écrit.

Cette demande contient : 1° l'indication de la date;2° l'identité, le grade ou la classe ainsi que le lieu habituel de travail du demandeur;3° une description circonstanciée de l'affaire;4° une copie de la citation ou de l'acte introductif d'instance;5° l'identité et le domicile des témoins éventuels;6° s'il y échet, l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat choisi;7° un projet de convention par laquelle l'Etat fédéral est subrogé dans les droits du membre du personnel qui a obtenu l'assistance en justice en ce qui concerne les honoraires de l'avocat choisi et les frais de justice.En vertu de cette convention, l'Etat fédéral peut examiner et contester les honoraires de l'avocat sur la base des prestations accomplies, récupérer les frais de justice et honoraires d'avocat à charge de la partie adverse ainsi que l'éventuelle indemnité de procédure.

La demande se termine par les mots « J'affirme sur l'honneur que la présente demande est sincère et complète ».

Si le membre du personnel est dans l'impossibilité d'introduire lui-même cette demande, elle peut l'être par une autre personne. Dans ce cas, la demande mentionne également l'identité et la qualité de cette personne ainsi que la raison de la substitution.

Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande, et à chaque degré de la procédure, le président du comité de direction, le secrétaire général, le directeur général de l'établissement ou leur délégué informe le demandeur par écrit que l'assistance en justice lui est accordée ou non, et, s'il y échet, à quelles conditions; il précise les motifs du refus ou les conditions émises. A défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.

Le président du comité de direction, le secrétaire général, le directeur général de l'établissement ou leur délégué met fin à l'assistance en justice s'il est démontré que la demande était gravement mensongère ou si la demande a passé sous silence des informations pertinentes. En ce cas, les dispositions de l'article 5, § 1er, sont, s'il y échet, d'application. § 2. Le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, qui souhaite obtenir une assistance en justice introduit à cet effet dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, quinze jours après avoir intenté l'action en justice, une demande par lettre recommandée, adressée au président du comité de direction, au secrétaire général, au directeur général de l'établissement ou à leur délégué.

Les dispositions du § 1er, alinéas 3 à 8, s'appliquent à cette demande. § 3. Lorsque le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, poursuit par son action ou sa plainte un dédommagement purement moral, le président du comité de direction, le secrétaire général, le directeur général de l'établissement ou leur délégué, peut décider, après avoir entendu l'intéressé, de ne pas prendre en charge les honoraires de son avocat, ni d'en mettre un à sa disposition.

Art. 7.Si l'assistance en justice consiste en l'intervention visée à l'article 2, § 2, 1°, et si le membre du personnel décide de remplacer son avocat, il avertit, sans retard le président du comité de direction, le secrétaire général, le directeur général de l'établissement ou leur délégué. Dans ce cas, la convention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 7°, est adaptée.

Art. 8.Si l'assistance en justice consiste en l'intervention visée à l'article 2, § 2, 1°, le membre du personnel ou son avocat informe le président du comité de direction, le secrétaire général, le directeur général de l'établissement ou leur délégué du déroulement de la cause. CHAPITRE III. - Dommage aux biens

Art. 9.A sa demande, le membre du personnel peut être indemnisé pour le dommage aux biens dont il est propriétaire ou détenteur lorsqu'il est établi que le dommage a été causé en relation avec l'exercice de ses fonctions.

L'indemnisation peut être soumise à condition, notamment de dépôt d'une plainte ou d'assignation en justice du tiers responsable.

Art. 10.L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage est dû à une faute intentionnelle, à une faute lourde imputable au membre du personnel ou à une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage a été ou est susceptible d'être indemnisé : 1° en vertu d'une assurance contractée par le membre du personnel ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;2° à titre de frais de justice en matière répressive. Si l'indemnisation a été accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte qu'elle aurait dû être refusée, le remboursement de l'indemnisation est exigé.

Sur la proposition du ministre responsable du service public fédéral, du ministère ou de l'établissement scientifique, Nous pouvons déroger aux dispositions du présent article.

Art. 11.Sauf force majeure, la demande visée à l'article 9 n'est prise en considération que pour autant que, dans les huit jours de la constatation du dommage, le membre du personnel ait informé par écrit le service désigné par le président du comité de direction, le secrétaire général, le directeur général de l'établissement ou leur délégué pour recevoir les demandes de l'existence de ce dommage.

Art. 12.§ 1er. Le membre du personnel adresse au président du comité de direction, au secrétaire général, au directeur général de l'établissement ou à leur délégué, dans les trente jours de la constatation du dommage, une demande d'indemnité.

Cette demande est signée par le demandeur et contient les mentions suivantes : 1° l'indication de la date;2° l'identité, le grade ou la classe, le lieu habituel de travail, le domicile et le numéro de compte du demandeur;3° une description sommaire des circonstances dans lesquelles est survenu le dommage, en ce compris l'indication de la date et du lieu;4° une description du dommage subi aux biens, ainsi que l'évaluation de la valeur résiduelle des biens endommagés ou des coûts de réparation;5° l'indication des noms, prénoms, profession et domicile des témoins éventuels, ainsi que, le cas échéant, du tiers présumé responsable;6° le cas échéant, la mention du fait qu'il a été dressé procès-verbal, qu'il a été déposé plainte à l'encontre du tiers présumé responsable ou que celui-ci a été mis en demeure;une copie de la mise en demeure est jointe en ce cas à la demande; 7° le cas échéant, la mention du fait que le membre du personnel s'est constitué partie civile;8° l'indication des autres moyens dont dispose le membre du personnel pour obtenir la réparation du dommage, ou l'indication de leur défaut ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'indemnisation obtenue en vertu de l'un ou l'autre de ces moyens;9° un projet de convention par laquelle l'Etat fédéral est subrogé dans les droits et actions du membre du personnel à concurrence des sommes payées. § 2. A la demande sont jointes les pièces justificatives des différents éléments y indiqués. § 3. La demande se termine par les mots « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ».

Art. 13.Sans préjudice d'une décision judiciaire ultérieure relative au fait dommageable, le président du comité de direction, le secrétaire général, le directeur général de l'établissement ou leur délégué fixe, dans chaque cas, sur la base des éléments de preuve avancés par l'intéressé et des données concrètes de la cause, le montant de l'indemnité qui lui sera versé. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 14.Si, après avoir sollicité l'assistance en justice conformément aux dispositions du chapitre II, ou l'indemnisation du dommage aux biens, conformément aux dispositions du chapitre III, le membre du personnel est mis à la pension, démissionne, perd sa qualité d'agent sur base de son inaptitude médicale ou ne bénéfice plus d'un contrat de travail, l'assistance ou l'indemnisation lui restent dues. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 15.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005 et 6 octobre 2005 est complété comme suit : « 41° Arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux. » CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 16.Pour l'application du présent arrêté aux organismes d'intérêtpublic, il y a lieu de substituer aux mots « Etat fédéral » le mot « organisme ».

Art. 17.Les assistances en justice et les dossiers d'indemnisation en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux décisions prises antérieurement, sous réserve que les dispositions des alinéas 2 à 4 ne soient pas plus favorables.

Sauf dans les cas visés à l'article 3, le membre du personnel cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions ou qui a intenté une action en justice à la suite d' un dommage physique ou matériel dans l'exercice de ses fonctions avant le 1er janvier 2005, qui n'a pas bénéficié d'une assistance en justice et qui obtient gain de cause au terme de la décision judiciaire définitive a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 4, 7°.

L'assistance en justice peut être accordée, conformément aux articles 2 à 8, pour des faits survenus entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle ne peut pas être accordée pour des faits antérieurs au 1er janvier 2005, sous réserve de l'application des alinéas 1er et 2. Par dérogation à l'article 6, la demande est recevable si elle est introduite dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'indemnisation peut être accordée, conformément aux articles 9 à 13, pour des faits survenus entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu'ils aient été déclarés au président du comité de direction, au secrétaire général, au directeur général de l'établissement ou à leur délégué dans les trente jours de la survenance du fait.

Art. 18.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, CH. DUPONT

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