publié le 09 septembre 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation, des dommages aux biens, encourus par eux
7 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation, des dommages aux biens, encourus par eux
RAPPORT AU ROI Sire, A. But de l'arrêté Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'élargir le champ des possibilités d'octroi de l'assistance en justice aux membres du personnel visés par l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation, des dommages aux biens, encourus par eux.
Cette proposition s'inscrit dans un contexte de respect de la hiérarchie des normes, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, la loi du 13 août 2011 modifiant le code d'instruction criminelle (dite loi Salduz) et la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, dont celui de consulter un avocat et d'être assisté par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté.
En 2008, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu un arrêt (Salduz c. Turquie) consacrant le droit, en règle générale, pour tout suspect à être assisté par un avocat dès le premier interrogatoire par les services de police et ce, pour garantir le droit à un procès équitable au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La Belgique a, par la suite, modifié sa législation pour la rendre conforme aux prescrits de l'arrêt susmentionné en adoptant la loi Salduz et, en 2016, la loi relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire.
Le projet d'arrêté a pour but d'octroyer le même niveau de garantie concernant les droits du membre du personnel, notamment, celui d'être assisté par un avocat dès sa première audition devant des services de police ou devant une autorité répressive ou judiciaire en tant que suspect pour des faits commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction.
B. Analyse du dispositif
Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaire, il s'agit d'une correction orthographique dans la version néerlandaise.
Article 2 Cet article élargit la possibilité pour un membre du personnel de bénéficier de l'assistance en justice.
Le point 1° remplace l'ancien paragraphe 1er de l'article 2 de l'arrêté susmentionné. Ce nouveau paragraphe prévoit les situations dans lesquelles l'assistance en justice est accordée au membre du personnel.
Tout d'abord, il permet à un membre du personnel interrogé en tant que suspect pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès la première audition, et même avant celle-ci, par les services de police ou par une autorité répressive ou judiciaire, ce qui constitue un des éléments fondamentaux d'un procès équitable, conformément à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Au paragraphe 55 de l'arrêt Salduz, la CEDH énonce un principe général en vertu duquel, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1er, demeure suffisamment « concret et effectif », il faut en règle générale que l'accès à un avocat soit consenti « dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police ». Cette garantie d'assistance d'un avocat, accordée par le présent projet s'applique dès la première audition, que le membre du personnel soit privé de liberté ou non.
Ensuite, il couvre trois situations dans lesquelles l'assistance en justice est également accordée au membre du personnel pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions : - lorsqu'il est privé de liberté. Il s'agit ici de l'une des garanties fondamentales des droits de l'homme qui s'appliquent à toute personne privée de liberté. Cette garantie s'applique à partir du début de la privation de liberté, même en dehors de toute forme d'audition. Le membre du personnel a également le droit de se concerter avec son avocat avant son audition. C'est l'état particulier de vulnérabilité de la personne privée de liberté qui justifie cette garantie ; - lorsqu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt à l'encontre d'un membre du personnel par le juge d'instruction donne droit à une assistance en justice. Le terme mandat d'arrêt couvre également le mandat d'arrêt européen.
Ainsi, le membre du personnel qui comparaît devant le juge d'instruction a le droit d'être assisté d'un avocat, il s'agit ici d'une garantie du droit à un procès équitable conformément à l'arrêt Salduz où la Cour avait condamné la Turquie pour violation des droits de la défense dès lors que des déclarations avaient été faites à un moment où l'assistance d'un avocat n'était pas possible ; - lorsqu'il fait l'objet d'une ordonnance de prorogation du délai de détention. Il s'agit ici lorsque le dossier nécessite des devoirs d'enquête complémentaires et qu'il y a prolongation du délai détention préventive par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation en cas d'appel. Dans ce cas, l'assistance en justice est toujours valable.
Enfin, les deux derniers points du nouveau paragraphe 1er n'appellent pas de commentaire car il s'agit des anciens points 1° et 2° du paragraphe 1er de l'article 2.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat concernant la justification du remplacement des termes « Etat fédéral » par le terme « Etat », il y a lieu d'indiquer qu'il s'agit d'une correction terminologique pour utiliser le terme exact. Par conséquent, cette modification n'impacte pas le champ d'application de l'arrêté.
Cet article indique également que l'urgence conditionne l'octroi de l'assistance en justice consistant en la prise en charge des honoraires et frais de l'avocat choisi par le membre du personnel, ainsi que des frais inhérents à la procédure judiciaire.
La condition de l'urgence renvoie à une situation telle qu'une procédure en référé ou toute autre procédure ou situation qui ne permet pas à l'administration de désigner un avocat assez rapidement pour répondre aux besoins du membre du personnel. En réponse à la remarque du Conseil d'Etat concernant l'incertitude relative au constat de la condition d'urgence, il y a lieu de préciser que l'urgence relève de la procédure juridique en elle-même et qu'il est évident que lors de la demande d'assistance par un membre du personnel, il s'agit de la personne qui octroie ladite assistance qui constate l'urgence. C'est-à-dire, le cas-échéant, le président du comité de direction, le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant, le directeur général de l'établissement ou leur délégué.
Articles 3, 4, 5 et 6 Ces articles n'appellent pas de commentaire, il s'agit de modifications de forme, de renvoi ou d'orthographe.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER
Pour la consultation du tableau, voir image 7 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation, des dommages aux biens, encourus par eux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, deuxième alinéa, de la Constitution ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 ;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains établissements d'intérêt public, l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation, des dommages aux biens, encourus par eux ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 6 mars 2024 ;
Vu la dispense de l'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu le protocole n° 846 du 29 avril 2024 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu l'avis 76.425/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation, des dommages aux biens, encourus par eux, dans la version néerlandaise, le mot « overheiddiensten » est remplacé par le mot « overheidsdiensten ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par un paragraphe rédigé comme suit : « § 1er.L'assistance en justice est accordée à un membre du personnel qui : 1° est interrogé en tant que suspect pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;2° est privé de liberté ou fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une ordonnance de prorogation du délai de détention pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;3° est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;4° est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III.» ; 2° à l'alinéa 2 dont le texte actuel formera un paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1.le mot « fédéral » est abrogé ; 2. dans la version néerlandaise, les mots « lid van zijn personeel » sont remplacés par le mot « personeelslid » ;3° dans le paragraphe 2 dont le texte actuel formera un paragraphe 3, 1°, les mots « éventuellement sous conditions » sont remplacés par les mots « en cas d'urgence dûment constatée ».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.L'assistance en justice est refusée au membre du personnel : 1° contre lequel l'Etat intente une action en dommages et intérêts ou une action récursoire ;2° qui intente une action contre l'Etat ;3° qui intente une action contre un autre membre du personnel de son service public fédéral, de son ministère ou de son établissement scientifique.».
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « article 2, § 1er, 1° » sont remplacés par les mots « article 2, § 1er, 1° à 3°, » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots «, du fonctionnaire dirigeant » sont insérés entre les mots « du directeur général de l'établissement » et les mots « ou de leur délégué » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, » sont remplacés par les mots « article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° et § 2 » ;4° dans le paragraphe 2, dans la version néerlandaise, le mot « onontvankelijkheid » est remplacé par le mot "niet-ontvankelijkheid » ;5° dans le paragraphe 3, les mots « article 2, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 2, § 2 ».
Art. 5.Dans l'article 7 et l'article 8 du même arrêté, les mots « article 2, § 2, 1° » sont à chaque fois remplacés par les mots « article 2, § 3, 1° ».
Art. 6.La ministre de la fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER