publié le 26 avril 2000
Arrêté royal relatif aux modalités d'application du régime de primes, des quotas de production et de l'octroi de l'aide spécifique aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut
16 MARS 2000. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application du régime de primes, des quotas de production et de l'octroi de l'aide spécifique aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1° modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999 du Conseil du 22 mars 1999;
Vu le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2637/1999 de la Commission du 14 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux modalités d'application du régime de quotas pour les récoltes 1995, 1996 et 1997 et du régime de primes dans le secteur du tabac brut, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 juin 1999;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d|$$|AaEtat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures nationales appropriées pour l'application des règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par: "ADG2" : l'Administration de la Politique agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; "ADG3" : l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; "DG4" : l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; « le Ministre » : le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes; « le règlement » : le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998.
Art. 2.La DG2 est chargée de notifier à la Commission les communications dans le cadre de l'article 54 du règlement. La DG2 contrôle, en collaboration avec la DG3, la reconnaissance des groupements de producteurs.
En application du règlement, la DG3 est chargée de la répartition des attestations de quota de production entre les producteurs, de l'enregistrement des contrats de production, de la mise en oeuvre des contrôles administratifs croisés, du paiement des primes et des avances sur celles-ci et de toutes les autres activités qui accompagnent la mise en oeuvre de ces régimes.
La DG4 est chargée de la mise en oeuvre des contrôles sur place, des contrôles portant sur la livraison du tabac en feuilles, des contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac et du contrôle de la reconnaissance des entreprises de première transformation.
I. Groupements de producteurs
Art. 3.Le Ministre agrée les groupements de producteurs ayant introduit une demande en ce sens auprès de la DG 2. Les groupements de producteurs doivent satisfaire aux conditions énumérées à l'article 3 du règlement.
Art. 4.Tout groupement de producteurs doit comprendre un minimum de 10 membres et disposer d'attestations de quotas pour une quantité totale en tonnes au moins égale à 10 % du seuil national de garantie.
Art. 5.Le Ministre retire l'agrément d'un groupement de producteurs lorsqu'un ou plusieurs points cités à l'article 6, paragraphe 1er, du règlement sont constatés.
Art. 6.L'aide spécifique versée au groupement de producteurs à la date ou après la date à laquelle est retiré l'agrément, est récupérée, majorée d'un intérêt au taux légal courant de plein droit à compter de la date du versement de l'aide spécifique jusqu'au jour du recouvrement. Ce montant total est versé à la DG3.
II. Entreprises de première transformation
Art. 7.Le Ministre agrée les entreprises de première transformation qui ont introduit une demande en ce sens à la DG4.
Art. 8.Pour pouvoir être agréées, les entreprises de première transformation doivent satisfaire à la définition stipulée à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2075/92 et aux conditions suivantes : 1° L'entreprise de première transformation doit transformer le tabac brut en feuilles en tabac imputrescible et le conditionner en lots et conditionnements homogènes répondant aux souhaits de l'industrie du tabac.L'emballage est obligatoire jusqu'à la livraison à l'utilisateur final. 2° L'entreprise de première transformation doit disposer des installations nécessaires pour mener à bien les opérations citées au 1°.L'entreprise doit notamment disposer : - de locaux aménagés, sur une superficie adaptée et d'un volume suffisant pour garantir l'accès, le stockage, la circulation et le traitement du tabac qui y est stocké, indépendamment de toutes circonstances ou activités; - de l'appareillage nécessaire pour traiter les lots de tabac en feuilles ou de tabac conditionné; - d'un appareillage de pesée agréé par le service de la métrologie du Ministère des Affaires économiques; - d'un appareillage destiné à transformer les feuilles de tabac en fonction de la nature du traitement, en un produit stable pouvant être conditionné. Le processus de vieillissement est considéré comme une première transformation. 3° L'entreprise de première transformation doit stocker de façon tout à fait séparée et clairement identifiée, les lots de tabac de provenances et de variétés différentes, en particulier le tabac d'origine communautaire et le tabac de pays tiers.4° Les entreprises de première transformation doivent tenir une comptabilité matière et y préciser journellement les quantités de tabac entrées dans l'entreprise et non encore travaillées, celles travaillées, emballées, en stock et expédiées.A tout moment, chaque quantité notée dans la comptabilité matière doit pouvoir être indiquée physiquement.
Art. 9.Conformément au règlement, le Ministre retire l'agrément d'une entreprise de première transformation lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou lorsque l'un des faits visés à l'article 53 du règlement est constaté.
III. Zones de production
Art. 10.Le Ministre détermine, à l'intérieur des zones de production reconnues citées à l'annexe II du règlement, des zones de production plus restreintes.
IV. Contrat de culture
Art. 11.La DG3 enregistre les contrats de culture conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 4 du règlement.
Art. 12.Le système d'enchère visé à l'article 12 du règlement ne s'applique pas aux contrats de culture signés en Belgique. Le Ministre peut déroger à cette mesure avant le 31 janvier de l'année de la récolte lorsqu'au moins une des parties concernées en fait la demande.
V. Paiement de primes et d'avances
Art. 13.Le rapport exprimé en pour cent entre la partie variable de la prime et la prime totale, tel que précisé en annexe V du règlement, est d'application.
Art. 14.Pour éviter que le tabac non encore livré à une entreprise de transformation au 15 avril, puisse être comptabilisé comme tabac de la récolte suivante, la DG 4 vérifie si la quantité de tabac livrée par un producteur correspond de façon raisonnable à la quantité à livrer théoriquement sur la base de la superficie plantée et du rendement moyen de la variété dans l'année concernée. Si l'on constate une irrégularité, la DG4 mène une enquête.
Art. 15.Les avances sur les primes et les primes sont payées par la DG3.
Art. 16.Le producteur introduit auprès de la DG3 sa demande d'avance sur la prime. Cette demande doit être assortie d'une déclaration écrite du producteur mentionnant les quantités de tabac de la récolte concernée qu'il est en mesure de livrer, ainsi que les références de son attestation de quota et du contrat de culture qu'il a conclu.
Cette demande doit être introduite au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Art. 17.Lorsque l'avance est accordée à un groupement de producteurs, celui-ci verse le montant à ses membres ayants droit dans les 30 jours à compter de sa réception. Dans le cas où l'avance n'est pas payée aux membres, le groupement rembourse l'avance à la DG3 dans les 30 jours.
Si ce délai est dépassé, le montant restant disponible donne lieu de plein droit au versement d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception de l'avance. Cet intérêt est versé à la DG3.
Art. 18.L'attestation de contrôle donnant autorisation de libération de la garantie constituée, conformément à l'article 19, paragraphe 7, 2ème alinéa du règlement, peut être établie sur la base des livraisons de tabac durant une semaine.
VI. Quotas de production
Art. 19.En application de l'article 9, 3ème paragraphe du règlement (CEE) n° 2075/92 et de l'article 22, paragraphe 2 du règlement, le quota attribué à la Belgique est directement réparti entre les producteurs.
Art. 20.La DG3 délivre aux producteurs les attestations de production au plus tard à la date prévue à l'article 22, 3ème paragraphe du règlement pour la récolte concernée.
Art. 21.En application de l'article 27, paragraphe 4 du règlement, on entend par une production anormalement basse à la suite de circonstances exceptionnelles : une production anormalement basse suite à la grêle, à un excès d'eau de longue durée, à une tempête, à une tornade, au feu ou à une maladie.
Dans ce cas et sur demande de son bénéficiaire, l'attestation de quota de production est établie sur la base d'une quantité adaptée de tabac brut pour cette récolte. Cette quantité est égale à la production réelle obtenue sur la superficie non endommagée augmentée du produit du rendement moyen (kg/ha) pour cette récolte en Belgique pour la variété en cause sur les exploitations sans dommage et de la superficie (ha) sur laquelle le dommage a été officiellement constaté.
Toutefois, cette quantité ne peut être supérieure à la quantité inscrite sur les attestations de quota de production attribuées au producteur pour la récolte en question.
Art. 22.Pour une récolte donnée, lorsque le seuil de garantie fixé pour un groupe de variétés est supérieur au seuil de garantie applicable à la récolte précédente, la quantité dépassant ce dernier seuil de garantie est attribuée par priorité aux producteurs subissant une réduction des quantités couvertes par leurs attestations de quota par rapport à la récolte précédente, en ce qui concerne un autre groupe de variétés.
VII. Réserve nationale de quotas
Art. 23.Une réserve nationale de quotas pour le dark air cured et pour le light air cured est constituée par une réduction linéaire, opérée sur l'ensemble des quotas attribués aux producteurs, de 2 % du seuil de garantie fixé pour le groupe de variétés.
Art. 24.La réserve nationale est répartie, pour chaque groupe de variétés, entre les producteurs, ou ceux qui souhaitent devenir producteurs, sur la base des critères suivants : 1° Un quota de production ne pouvant dépasser le quota de production moyen par producteur en Belgique dans l'année de la récolte concernée est attribué en priorité aux personnes souhaitant devenir producteurs, sur la base d'un projet de contrat de culture avec une entreprise de première transformation.La réserve est partagée proportionnellement au nombre de candidats producteurs. 2° Les quantités restantes sont, sur la base d'un projet de contrat de culture avec une entreprise de première transformation, attribuées proportionnellement aux producteurs disposant déjà d'un quota de production.
Art. 25.Les producteurs et ceux qui souhaitent le devenir doivent introduire auprès de la DG3 leur demande d'attribution, respectivement de quota de production ou d'augmentation de quota de production au plus tard le 30ème jour suivant la date stipulée à l'article 22, paragraphe 3 du règlement.
Art. 26.Pour l'application de l'article 31, paragraphe 4 du règlement, sont considérés comme membres d'une famille qui exploitent ou ont exploité en commun une exploitation de tabac, les parents au second degré. Ils doivent demander qu'une seule attestation de quota de production soit délivrée sur la base des quantités cumulées auxquelles ils ont droit.
Art. 27.Les producteurs peuvent procéder entre eux à un échange de leurs droits à une attestation de quota de production pour un groupe de variétés contre celui d'un autre groupe de variétés. La demande d'autorisation pour cet échange doit être introduite auprès de la DG3 endéans les 30 jours suivant la date stipulée à l'article 22, paragraphe 3 du règlement.
Art. 28.Toute demande de cession temporaire ou définitive telle que visée à l'article 30 du règlement doit être communiquée par écrit à la DG 3 au plus tard à la date fixée pour la conclusion des contrats de culture.
VIII. Autres dispositions
Art. 29.La DG3 constitue une base de données informatisée dans laquelle sont enregistrées, pour chacune des entreprises de transformation, pour chacun des producteurs et pour les groupements de producteurs, les données permettant l'identification de leurs établissements ou exploitations, les quotas ou les quantités figurant sur les attestations de quota de production qui leur sont attribuées, ainsi que toute autre indication utile en vue du contrôle du régime de quotas.
Art. 30.La DG3 s'assure que, en application de l'article 38, paragraphe 4 du règlement, tous les producteurs concernés d'une zone de production restreinte ont été informés par écrit du quota de production utilisé pour la conclusion des contrats de culture.
Art. 31.La DG3 veille à ce que la répartition du quota entre les membres d'un groupement de producteurs se fasse conformément au chapitre Ier du titre V du règlement.
IX. Aide spécifique
Art. 32.Sur demande du groupement de producteurs, la DG3 verse une avance sur l'aide spécifique. Avant le versement de l'avance sur l'aide spécifique le groupement de producteurs, doit : - satisfaire aux conditions fixées à l'article 42 du règlement et - joindre à sa demande d'avance à la DG3 les références aux attestations de livraison et la preuve de paiement du prix d'achat visé à l'article 9, paragraphe 3, i) du règlement.
X. Sanctions et dispositions finales
Art. 33.Les infractions au présent arrêté, au règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil et au règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 34.Le Ministre peut arrêter des mesures complémentaires pour l'application du règlement.
Art. 35.L'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux modalités d'application du régime de quotas pour les récoltes 1995, 1996 et 1997 et du régime de primes dans le secteur du tabac brut est abrogé à partir de la récolte 1999.
Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la récolte 1999.
Art. 37.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 16 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS