publié le 14 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 29 septembre 2023 Apprentissage à vie, travail faisable et fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 183227/CO/120) I. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique sectorielle de formation développée paritairement.
La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2023 et 2024, en application des chapitres 9 et 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.
III. - Le travail faisable
Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds social et de garantie de l'industrie du textile", pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, d'une cotisation de 0,10 p.c. (sur les salaires à 100 p.c.), calculée sur la base du salaire total des ouvriers, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des arrêtés d'exécution de cette loi.
Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et est encaissée par le fonds social et de garantie et versée au profit de la section "Travail faisable".
Les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du textile" sont adaptés en ce sens.
Art. 4.Le Cobot vzw/Cefret asbl développe la prestation de services, l'accompagnement et le soutien par projets se rapportant au travail faisable, pour les entreprises et les travailleurs du secteur du textile.
Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, dans le Groupe de Gestion Permanent Formation, la mission d'acquérir l'expertise sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires, telles que visées à l'article 3 ci-avant, du fonds social et de garantie sont utilisées.
Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de Gestion Permanent Formation, les modalités et les conditions requises pour ces services, cet accompagnement et ce soutien par projets se rapportant au travail faisable. En cas de différend au sujet de la validation d'un projet de travail faisable, c'est le Groupe de Gestion Permanent Formation qui prend la décision finale.
Fin 2024, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation relative au travail faisable.
Les partenaires sociaux sectoriels travailleront également à une vision d'avenir globale concernant le travail faisable.
IV. - Formations sectorielles et formations axées sur le marché de l'emploi
Art. 5.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, le Cobot vzw/le Cefret asbl introduira auprès de la commission paritaire n° 120 des demandes de reconnaissance des formations professionnelles sectorielles dans le cadre du régime de congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou d'approbation par la commission paritaire n° 120 des formations axées sur le marché de l'emploi dans le cadre de régime du congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018). § 2. Pour les heures pendant lesquelles un ouvrier participe à une formation sectorielle, reconnue par la commission paritaire n° 120 comme formation professionnelle cadrant dans le régime du congééducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, approuvées par la commission paritaire n° 120 dans le cadre du régime du congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018), il a droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial, comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. § 3. Pour les journées pendant lesquelles l'ouvrier participe à des formations sectorielles, reconnues par la commission paritaire n° 120 dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, approuvées par la commission paritaire n° 120 dans le cadre du régime du congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018), il a droit à des chèques-repas.
V. - Plan de formation
Art. 6.En application de l'article 39 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses en matière de travail, une application web "plan de formation" sera réalisée par Cobot vzw et Cefret asbl au profit des entreprises et des travailleurs du secteur textile.
Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, au sein du Groupe de Gestion Permanent Formation, la mission et le contenu de cette application ainsi que les ressources nécessaires à utiliser à cette fin à partir du fonds social et de garantie.
Une fois par année civile avant le 31 mars, les employeurs rédigent un plan de formation pour leurs travailleurs au sein de l'entreprise.
Le plan de formation sera établi, après consultation du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. A cette fin, chaque année, l'employeur soumet un projet de plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, donne un avis pour le 15 mars au plus tard.
En l'absence du conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale au sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux travailleurs pour le 15 mars au plus tard.
L'employeur établit le plan de formation, étant entendu qu'une attention particulière sera portée aux personnes issues des groupes à risque tels que visés à l'article 35 de la loi de 3 octobre 2022, en particulier les travailleurs âgés d'au moins 50 ans, et aux métiers en pénurie et à la méthode d'évaluation avec les travailleurs.
Une attention particulière sera également portée aux travailleurs tels que visés à l'article 1er, 3°, g) de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ainsi qu'aux travailleurs en situation de handicap tels que visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 susvisé.
Lors de l'établissement du plan de formation, la dimension de genre doit être prise en compte.
Le plan doit porter au minimum sur les formations formelles et informelles telle que visées à l'article 7, ainsi qu'expliquer de quelle manière il contribue à l'investissement dans la formation visé à l'article 7.
Le plan est conclu pour une durée minimum d'un an.
VI. - Investir dans la formation et trajectoire de croissance
Art. 7.Cet article 7 est conclu en exécution du chapitre 12 diverse la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.
Un droit individuel à la formation est prévu dans les entreprises qui occupent au moins 20 travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, pour un travailleur à temps plein avec le parcours de croissance suivant : - à partir de 2023 : 2 jours; - à partir de 2024 : 3 jours; - à partir de 2026 : 4 jours; - à partir de 2028 : 5 jours.
Les employeurs occupant au moins dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, accordent un droit individuel à la formation à un salarié à temps plein dont le parcours de croissance est le suivant : - à partir de 2023 : 1 jour; - à partir de 2026 : 2 jours.
Les employeurs qui emploient moins de dix travailleurs sont exclus de l'application du présent article 7.
Les partenaires sociaux soulignent l'importance de la formation et de l'éducation et recommandent que ces entreprises qui emploient moins de dix travailleurs, encouragent leurs travailleurs à renforcer leur position sur le marché du travail par le biais de l'éducation et de la formation.
Pour l'application de cet article, le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'emploi moyen au cours de la période de référence précédant la période de deux ans qui commence pour la première fois le 1er janvier 2022.
La période de référence est la période constituée du quatrième trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des trois premiers trimestres de l'année précédente (n-1) précédant la période de deux ans.
Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés en équivalents temps plein au cours de la période de référence, le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Si l'employeur n'est pas tenu de présenter des déclarations à l'office national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le premier emploi suivant la période de référence est utilisé pour déterminer la moyenne.
La mise en oeuvre pratique du droit individuel à la formation et la réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : - en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du Cobot vzw et du Cefret asbl aux employeurs et aux travailleurs; - en continuant à élargir l'offre de formations du Cobot vzw et du Cefret asbl; - en entreprenant des actions par le biais du Cobot vzw et du Cefret asbl pour accroître le degré de participation à des formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les efforts tant formels qu'informels en matière de formation.
Pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, au moins les formations suivantes sont prises en compte : a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage; c) les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.
Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur employé à temps plein ait en moyenne bénéficié du nombre minimum de jours de formation par an tel que stipulé dans le présent article. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro.
VII. - Dispositions finales
Art. 8.a présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, à l'exception de l'article 5 qui s'applique pendant la période du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2025 inclus, ainsi et par conséquent à l'exception de l'article 1er dont la durée de validité continue également jusqu'au 31 août 2025.
Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui y souscrivent au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des organisations des employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE