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Arrêté Royal du 16 mai 2003
publié le 02 juin 2003

Arrêté royal relatif au transfert de membres du personnel au Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé

source
service public federal securite sociale, service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et service public federal personnel et organisation
numac
2003002109
pub.
02/06/2003
prom.
16/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/16/2003002109/moniteur
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16 MAI 2003. - Arrêté royal relatif au transfert de membres du personnel au Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 273;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 décembre 2002;

Vu le protocole n° 449 du 14 janvier 2003 du Comité des services publics fédéraux communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.814/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi sur les points suivants: Il n'y a pas de dérogation au règlement de mobilité volontaire; ce règlement prévoit qu'on recherche en première instance du personnel dans les Services publics fédéraux Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et Sécurité sociale ou l'INAMI, vu qu'actuellement, plusieurs membres du personnel exercent déjà plusieurs missions du Centre; ensuite, il pourra aussi être pourvu à des emplois via la mobilité volontaire, en engageant des statutaires ou des contractuels;

L'article 4, § 1er, ne diffère pas de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation; cette formulation est dès lors maintenue et offre aussi des garanties suffisantes selon les syndicats;

L'article 5 ne diffère pas de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 19 juillet 2001 et renvoie aux modifications futures possibles au statut administratif et pécuniaire ou même au régime de pension des agents de l'Etat qui est leur applicable;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ministres : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;2° Centre d'expertise : le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé;3° membres du personnel : les agents, les agents nommés à titre définitif et les stagiaires, et les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail;4° Selor: Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

Art. 2.Les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Service public fédéral Sécurité sociale et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ne sont transférés qu'à leur demande au Centre fédéral d'expertise des Soins de Santé.

Le directeur général et le directeur général adjoint lanceront à cet effet un appel aux candidats, compte tenu du nombre d'emplois fixés dans le plan du personnel.

La préférence est accordée aux membres du personnel jugés les plus aptes à exercer les tâches ou fonctions visées. Cette aptitude est établie par le Centre d'expertise, assisté par le Selor, président de la commission de sélection.

Art. 3.Le transfert des agents n'implique pas de nouvelles nominations.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur échelle de traitement et leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages auxquels ils pouvaient prétendre dans leur service d'origine. § 2. Les membres du personnel transférés conservent la dernière évaluation qui leur a été attribuée. Cette évaluation reste valable jusqu'au moment de l'attribution d'une nouvelle évaluation. § 3. Les agents transférés conservent les avantages liés à la réussite d'un concours ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections organisés dans leur service d'origine.

Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir passé le concours ou la sélection comparative dans le Centre d'expertise. § 4. Le prodédures de recours sont poursuivies dans le Centre fédéral d'Expertise des soins de santé.

Art. 5.Les membres du personnel transférés restent soumis au statut administratif et pécuniaire et au régime des pensions qui étaient applicables dans leur service ou organisme d'origine jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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