publié le 21 juin 2001
Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage
16 MAI 2001. - Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 37ter, inséré par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 23 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les présentes mesures sont prises dans le cadre des Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime et que les articles 10 et 11 de la Constitution n'excluent pas une différence de traitement entre catégories de personnes, pour autant que cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée;
Considérant que les Orientations communautaires précitées sur les aides d'Etat au transport maritime sont un critère objectif raisonnablement justifié;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux employeurs qui ont adhéré à la convention collective de travail du 3 mars 2000 relative à une clause d'emploi en application de la réduction des charges sociales accordée aux entreprises exerçant une activité de remorquage maritime, pour les travailleurs occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne munis d'une lettre de mer et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 2.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er qui répondent aux conditions fixées à l'article 3 sont dispensés de l'obligation de payer pour leurs travailleurs visés à l'article 1er les cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9° et 3bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. § 2. Dans les mêmes conditions, l'employeur est autorisé à payer à l'Office national de sécurité sociale, les cotisations des travailleurs calculées sur base d'un salaire trimestriel égal à un quart du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et le salaire brut trimestriel.
Art. 3.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er doivent, pendant la période où ils bénéficient de la réduction de certaines cotisations patronales et de travailleurs, au minimum maintenir le volume de travail à bord de navires munis d'une lettre de mer et ce depuis la début de cette réduction de cotisations. § 2. Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales déterminent ce qu'il convient d'entendre par maintenir au minimum le volume de travail et fixent également les modalités selon lesquelles il y a lieu de fournir la preuve que les conditions fixées au § 1er sont remplies. § 3. Il peut être dérogé au minimum de volume de travail à maintenir visé au § 2 si les employeurs invoquent la force majeure. § 4. La Commission paritaire pour la batellerie, et après sa création, la Sous-commission paritaire pour le remorquage, transmettent annuellement et pour le 30 avril au plus tard un rapport d'évaluation au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE