publié le 21 juin 2001
Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage
16 MAI 2001. - Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 23 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2000;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.036/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les présentes mesures sont prises dans le cadre des Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime et que les articles 10 et 11 de la Constitution n'excluent pas une différence de traitement entre catégories de personnes, pour autant que cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée;
Considérant que les Orientations communautaires précitées sur les aides d'Etat au transport maritime sont un critère objectif raisonnablement justifié;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux employeurs relevant du secteur du dragage et à leurs travailleurs occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et munis d'une lettre de mer, et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou qui sont temporairement soumis à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui répondent aux conditions fixées à l'article 3 sont autorisés à payer à l'Office national de sécurité sociale, les cotisations des travailleurs calculées sur la base d'un salaire trimestriel égal à un quart du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et le salaire brut trimestriel.
Art. 3.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis d'une lettre de mer au moins équivalent par comparaison au trimestre correspondant de 1999. § 2. Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales déterminent ce qu'il convient d'entendre par volume de travail au moins équivalent et fixent également les modalités selon lesquelles il y a lieu de fournir la preuve que les conditions fixées au § 1er sont remplies. § 3. Il peut être dérogé au volume de travail au moins équivalent visé au § 2 si les employeurs invoquent la force majeure. Dans ce cas, les employeurs communiquent sans délai les motifs de la force majeure au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales. § 4. L'Office national de Sécurité sociale transmet annuellement et pour le 30 octobre au plus tard un rapport d'évaluation au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE