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Arrêté Royal du 16 mai 2001
publié le 01 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022302
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01/06/2001
prom.
16/05/2001
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16 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, notamment l'article 21ter, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1997 et l'Annexe 2, Chapitre Ier, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1970 et 11 octobre 1997;

Vu le Règlement (CE) N° 2777/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine;

Vu la Décision 2000/764/CE de la Commission du 29 novembre 2000 relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et modifiant la décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifiée par la Décision 2001/8/CE, du 29 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné le 8 février 2001;

Vu l'avis du comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 mars 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation relative à l'expertise des bovins doit sans délai être mise en concordance avec les dispositions du règlement (CE) N° 2777/2000 précité du 18 décembre 2000 et de la décision 2000/764/CE du 29 novembre 2000 précitée, qui sont applicables au 1er janvier 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 21ter de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° à partir du 1er janvier 2001 en cas d'abattage pour cause de nécessité de bovins âgés de plus de 24 mois ou d'abattage d'autres bovins de plus de 30 mois: le test rapide de l'encéphalopathie spongiforme bovine, fixé par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Les règles particulières relatives à l'échantillonnage, à l'exécution du test rapide et aux suites à leur donner sont fixées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. » 2° un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 2 du présent article, le test rapide doit toujours être effectué dans les cas visés au § 1er, 5°.

Par dérogation au § 4 du présent article, les échantillons nécessaires pour les tests rapides visés au § 1er, 5° sont emballés et scellés avec du matériel livré par l'autorité. Ils sont remis par l'exploitant de l'abattoir au préposé du laboratoire agréé qui en assure la récolte.

Dans les cas visés au § 1er, 5°, l'article 24 n'est pas applicable. »

Art. 2.L'Annexe 2, Chapitre I du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1970 et 11 octobre 1997, est complété par la disposition suivante : « G. Les viandes issues de bovins âgés de plus de 24 mois abattus pour cause de nécessité ou issues d'autres bovins de plus de 30 mois, si elles n'ont pas été soumises à ou n'ont pas donné un résultat négatif au test rapide de l'encéphalopathie spongiforme bovine visé à l'article 21ter, § 1er, 5°. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 4.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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