publié le 08 juillet 2020
Arrêté royal transposant la directive 2016/1106 de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire
16 JUIN 2020. - Arrêté royal transposant la directive 2016/1106 de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, article 23, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis 67.286 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2016/1106/UE de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.
Art. 2.Dans le point II. de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 10 septembre 2010, 2 mars 2011 et 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 6.1.2. et 6.1.3. sont remplacés par ce qui suit : « 6.1.2. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite. 6.1.3. Le candidat qui souffre de troubles sévères (NYHA classe 4) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale ou acquise au niveau du coeur ou des artères principales est inapte à la conduite. » ; 2° le point 6.2. est remplacé par ce qui suit : « 6.2. Normes pour les candidats du groupe 2 6.2.1. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite. 6.2.2. Le candidat avec des troubles uniquement lors d'un effort physique lourd (NYHA classe 1 et 2) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 6.2.3. Le candidat avec des troubles d'effort lors d'un effort physique normal ou au repos (NYHA classe 3 et 4) est inapte à la conduite. » ; 3° le point 6.3.1.5. est inséré, rédigé comme suit : « 6.3.1.5. Le candidat qui souffre de cardiopathie électrique symptomatique, comme le syndrome Brugada et le syndrome du QT long, est inapte à la conduite. Dans le cas d'un défibrillateur automatique implanté, les dispositions du point 6.3.1.4. s'appliquent. » ; 4° dans le point 6.3.2.2. les mots « les trois mois qui suivent » sont remplacés par les mots « le mois qui suit » ; 5° les point 6.3.2.5. à 6.3.2.9 sont insérés, rédigés comme suit : « 6.3.2.5. Le candidat qui souffre de cardiopathie électrique symptomatique, comme le syndrome Brugada et le syndrome du QT long, est inapte à la conduite. 6.3.2.6. Le candidat qui souffre de bradyaritmie suite à la maladie du noeud sinusal, avec un risque de troubles de conscience soudains, est inapte à la conduite. 6.3.2.7. Le candidat qui souffre de troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant est inapte à la conduite. 6.3.2.8. Le candidat qui souffre d'arythmies ventriculaires ou supraventriculaires avec tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur est inapte à la conduite. 6.3.2.9. Les candidats visés aux 6.3.2.6. jusqu'au 6.3.2.8. peuvent être déclarés apte à la conduite par un cardiologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. » . 6° le point 6.4. est complété par la phrase : « Le candidat atteint d'hypertension maligne non contrôlée ou d'hypertension sévère symptomatique, est inapte à la conduite. » ; 7° dans le titre du point 6.5. les mots « , système vasculaire » sont insérés entre les mots « Système coronarien » et « et myocarde » ; 8° les points 6.5.1.2. et 6.5.1.3. sont remplacés par ce qui suit : « 6.5.1.2. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'une autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine, par exemple après un pontage coronarien ou ICP. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.5.1.3. Le candidat qui a subi un pontage coronarien ou une intervention coronarienne percutanée est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite. » ; 9° les points 6.5.1.4. et 6.5.1.5. sont insérés, rédigés comme suit : « 6.5.1.4. Le candidat qui a subi un ou plusieurs infarctus du myocarde est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite. 6.5.1.5. Le candidat qui souffre d'un anévrisme de l'aorte, où le diamètre maximal de l'aorte présente un risque considérable de fracture soudaine et d'événement invalidant soudain, est inapte à la conduite. » ; 10° dans le point 6.5.2.2. les mots « , de signes manifestes d'une affection coronarienne » sont omis ; 11° le point 6.5.2.3. est remplacé par ce qui suit : « 6.5.2.3. Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. Un rapport d'un cardiologue est requis. » ; 12° les points 6.5.2.4. à 6.5.2.6. sont insérés, rédigés comme suit : « 6.5.2.4. Le candidat atteint de sténose carotidienne critique est inapte à la conduite. 6.5.2.5. Le candidat qui souffre d'un anévrisme de l'aorte, où le diamètre maximal de l'aorte est supérieur à 5,5 cm, est inapte à la conduite. 6.5.2.6. Le candidat qui a subi un pontage coronarien ou une intervention coronarienne percutanée est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite. » ; 13° le point 6.6. est inséré, rédigé comme suit : « 6.6. Insuffisance cardiaque 6.6.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.6.1.1. Le candidat avec un dispositif d'assistance cardiaque peut être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical responsable de la surveillance du bon fonctionnement du dispositif et du traitement du candidat. 6.6.1.2. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont : a) d'être sous surveillance médicale régulière ;b) d'être pleinement conscient de son affection ;c) de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle ;d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu. L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans. 6.6.2. Normes pour les candidats du groupe 2 6.6.2.1. Le candidat avec un dispositif d'assistance cardiaque est inapte à la conduite. ».
Art. 3.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT