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Arrêté Royal du 16 juin 1999
publié le 29 septembre 1999

Arrêté royal fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022820
pub.
29/09/1999
prom.
16/06/1999
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16 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 35, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente des lits dans des hôpitaux psychiatriques, visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1991, 12 octobre 1993 et 23 décembre 1993;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, donné le 8 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juin 1999;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 4 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Lits T » : lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;2° « Places IHP » : places situées dans les initiatives d'habitations protégées;3° « Lits t » : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;4° « lits a » : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;5° « Places Tf » : places de soins psychiatriques en milieu familial;6° « Lits aigus » : lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie (index C), lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical (index D), lits situés dans les services de gériatrie (index G), lits situés dans les services des maladies infantiles (index E).

Art. 2.Le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service représente 0,4 par mille habitants.

Art. 3.Les lits hospitaliers qui, à la date de la publication du présent arrêté, sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu à la mise en service de places IHP.

Art. 4.La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 5 places IHP. Cette désaffectation ne peut pas être effectuée si elle entraîne une diminution de l'offre de lits T telle que celle-ci n'atteigne plus la moitié du nombre de lits prévu dans la programmation.

La désaffectation de 1 lit t peut donner lieu à la création de 3,5 places IHP. La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 3,5 places IHP. La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu à la création de 1,9 places IHP.

Art. 5.La désaffectation de 1 lit aigu peut donner lieu à la création de 8 places IHP.

Art. 6.Les places IHP visées aux articles 4 et 5 ne peuvent en aucun cas être établies sur le site d'un hôpital.

Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris avant le 1er décembre 1999 dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité compétente de la communauté concernée. Une copie du plan visé doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions;

La reconversion doit être réalisée pour le 31 décembre 2000 au plus tard.

Art. 8.L'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente des lits dans des hôpitaux psychiatriques, visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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