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Arrêté Royal du 14 septembre 2001
publié le 26 octobre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022737
pub.
26/10/2001
prom.
14/09/2001
ELI
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14 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 35, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifiés par les arrêtés royaux des 18 février 2000 et 5 juin 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'on constate que les établissements sont dans l'impossibilité de réaliser les reconversions concernées, dans le délai fixé;

Considérant que l'impossibilité précitée est due au fait que le temps nécessaire pour effectuer les adaptations architecturales requises dépasse la durée prévue pour la réalisation de la reconversion;

Considérant qu'afin de ne pas hypothéquer de ce fait le mouvement de reconversion, une prolongation du délai pour la réalisation de la reconversion, plus particulièrement une prolongation générale et une possibilité de prolongation individuelle à accorder par le ministre communautaire compétent, est indispensable;

Considérant qu'il est donc impérieux d'informer sans délai les établissements de la modification du délai dans lequel les reconversions en question doivent être réalisées;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifiés par les arrêtés royaux des 18 février 2000 et 5 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2 les mots « le 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots « le 31 décembre 2001 »;2° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le ministre communautaire compétent qui a la Santé publique dans ses attributions, peut, après le 31 décembre 2001, accorder au pouvoir organisateur concerné un délai pour ce qui concerne la réalisation de la reconversion.En tout état de cause, la reconversion doit être effective au 1er janvier 2004. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2000.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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