publié le 29 juillet 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E
16 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;
Vu l'association des Gouvernements de région;
Vu l'avis n° 46.626/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 8.2, 1°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 23 mars 1998, 4 mai 2007 et 28 novembre 2008, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E affectés aux services réguliers, définis à l'article 1er, 17° de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres et pour les conducteurs des véhicules des sous-catégories D1 et D1+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D, visé à cet arrêté; ».
Art. 2.Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : « Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5. »
Art. 3.Dans l'annexe 7, II. du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006, 1er septembre 2006 et 4 mai 2007, texte français, les mots « au transport régulier » sont remplacés par les mots « aux services réguliers ».
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° « services réguliers » : a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service; b) les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a).Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs; ».
Art. 5.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, texte français, les mots « le transport régulier » sont remplacés par les mots « les services réguliers ».
Art. 6.L'article 73, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C et, jusqu'au 10 septembre 2016, de l'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle C, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen du groupe C, délivré avant le 31 janvier 2010 et d'un certificat de qualification délivré, à l'issue de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone, aux élèves qui ont suivi la formation « conducteurs poids lourds » ou d'un « studiegetuigschrift » de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivré aux élèves qui ont suivi la formation « bestuurders van vrachtwagens »; le certificat de qualification et le « studiegetuigschrift » doivent avoir été délivrés avant le 10 septembre 2009. »
Art. 7.Dans l'article 74bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 août 2008, les mots « l'article 4, 4°, 5° et 7° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y ont suivi une formation » sont remplacés par les mots « l'article 4, 4° et 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y ont suivi une formation et par les organismes visés à l'article 4, 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui ont suivi une formation dans un organisme visé à l'article 4, 5°, 7° ou 15° de cet arrêté.»
Art. 8.Dans l'article 74ter, § 1er, alinéas 2 et 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots « catégorie D+E ou sous-catégorie D1+E » sont remplacés par les mots « catégorie C+E ou D+E ou sous-catégorie C1+E ou D1+E ».
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2009.
Art. 10.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE