publié le 05 septembre 2008
Arrêté royal du 16 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu du rapport du directeur et déterminant la composition et le fonctionnement de la conférence du personnel
16 JUILLET 2008. - Arrêté royal du 16 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu du rapport du directeur et déterminant la composition et le fonctionnement de la conférence du personnel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'article 31, §1er;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu du rapport du directeur et déterminant la composition et le fonctionnement de la conférence du personnel, l'article 2;
Considérant qu'en ce qui concerne la surveillance électronique, il y a lieu de compléter la description détaillée des éléments qui doivent figurer au rapport du directeur conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu du rapport du directeur et déterminant la composition et le fonctionnement de la conférence du personnel;
Considérant que cette adaptation est rendue nécessaire du fait des adaptations apportées par l'arrêté royal du 16 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique, l'article 2;
Considérant qu'il importe par conséquent de préciser que dans le cadre d'une demande de surveillance électronique, le directeur demande pour son rapport au Centre National de surveillance électronique un rapport portant au moins sur les deux points énoncés dans le présent arrêté.
Vu l'avis 44.724/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu du rapport du directeur et déterminant la composition et le fonctionnement de la conférence du personnel, l'article 2, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Si la modalité d'exécution de la peine à l'examen porte sur une surveillance électronique, le directeur demande au Centre national de surveillance électronique un rapport concernant au moins les points suivants : - les conditions matérielles dans lesquelles la surveillance électronique sera exécutée; - l'accord des personnes majeures résidant à l'adresse où la surveillance électronique sera exécutée. »
Art. 2.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN