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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 06 août 2004

Arrêté royal visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2004022654
pub.
06/08/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004022654/moniteur
moniteur
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16 JUILLET 2004. - Arrêté royal visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Titre IV, Chapitre 7, section 3 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment la sous-section 7 insérée par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment le littera t), inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire fermer visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, notamment l'article 3bis inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 29 avril 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 23 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil national du Travail du 29 juin 2004.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004;

Vu l'accord donné par Notre Ministre du Budget le 2 avril 2004;

Vu l'urgence, motivée notamment par la nécessité de mettre l'accent, lors des restructurations d'entreprises, sur une politique d'activation visant le replacement au lieu d'inactiver les travailleurs âgés; vu l'accord entre le gouvernement et les partenaire sociaux lors de la conférence pour l'emploi de l'automne 2003 de soutenir une telle politique via un système expérimental en 2004 et 2005; vu la recommandation spécifique de la Commission européenne à la Belgique de donner priorité à une meilleure anticipation et meilleure accompagnement des restructurations d'entreprise, notamment en cas de licenciements collectifs; vue la durée imprévisiblement longue des négociations avec le Commission européenne, commencées le 15 octobre 2003 et seulement terminées par la notification officielle de la Commission du 20 avril 2004; vu en outre le fait que le Conseil Nations du Travail, saisi par la demande d'avis le 8 avril 2004, n'a donné son avis que le 29 juin 2004; qu'entre-temps la mise en oeuvre pratique de ce dispositif avec comme date d'entrée en vigueur le 1er juillet 2004, a été préparée avec toutes les autorités en institutions concernées, notamment l'Office national de l'Emploi et l'Office national de Sécurité sociale; qu'un retard supplémentaire de ce projet porte préjudice à la nécessité de réorienter d'urgence la politique de l'emploi en cas de restructurations et amènerait des dysfonctionnements d'organisation sérieux chez les autorités et les institutions concernées; enfin, vu le fait que le budget de 25 millions euros, inscrit en 2004 pour cet expériment, risque de rester inutilisés;

Vu l'avis 37.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° entreprise : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et dans les arrêtés d'exécution de cette loi;2° entreprise en restructuration : l'entreprise qui est reconnue comme telle par le ministre de l'Emploi, conformément à l'article 2;3° accompagnement de l'outplacement : l'ensemble des services d'accompagnement et des conseils qui sont fournis, à la demande d'un employeur, par un tiers, appelé ci-après prestataire de services, de façon individuelle ou en groupe afin de permettre à un travailleur de trouver lui-même dans un délai aussi bref que possible un emploi chez un nouvel employeur;4° les frais d'outplacement : les frais liés à l'accompagnement de l'outplacement qui sont à charge de l'employeur et qui lui sont facturés en tant que tels par le prestataire de services;5° cellule de mise à l'emploi : le groupement de coopération créé à l'occasion de la restructuration, en tant qu'association de fait ou en tant que personne morale autonome, associant dans tous les cas l'entreprise en restructuration, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives, le service public de placement et de formation professionnelle compétent pour le siège de l'entreprise en restructuration et le prestataire de services;6° prestataire de services : le bureau public ou privé, spécialisé dans le reclassement professionnel, agréé conformément à la réglementation en vigueur dans la région où se situe le siège d'exploitation du bureau, avec lequel l'entreprise en restructuration a conclu un contrat;7° travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration : le travailleur dont le contrat de travail avec l'entreprise en restructuration a pris fin par la notification du congé ou dont le contrat a été rompu sans respecter le délai de préavis, pour autant que cette notification ou cette résiliation se produise pendant la durée de la reconnaissance visée à l'art.2, § 3, et que le travailleur, au plus tard six mois après la cessation effective du contrat de travail, soit inscrit auprès de la cellule de mise à l'emploi pour suivre un accompagnement de l'outplacement; 8° annonce du licenciement collectif : la notification du licenciement collectif au directeur du service subrégional de l'emploi du lieu où l'entreprise est établie, conformément à l'art.6 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs; 9° l'Office national : l'Office national de l'Emploi;10° nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur de l'entreprise en restructuration concernée ou d'une entreprise du groupe auquel l'entreprise en restructuration appartient.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, une entreprise peut être reconnue comme entreprise en restructuration à condition : 1) de satisfaire aux conditions visées à l'art.9, § 2, 1° ou § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; 2) remplit les conditions de l'article 6 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;3) de participer à une cellule de mise à l'emploi;4) d'avoir fait par écrit une offre d'outplacement à tous les travailleurs touchés par le licenciement collectif comme prévu à l'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal mentionné du 7 décembre 1992, quel que soit leur âge.La présente condition n'est pas d'application si le droit à l'outplacement pour tous les travailleurs touchés par le licenciement collectif est inscrit dans une C.C.T. § 2. Afin d'obtenir une reconnaissance comme entreprise en restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment motivée auprès du Ministre de l'Emploi.

Cette demande doit être accompagnée des documents nécessaires qui démontrent que l'entreprise satisfait aux conditions visées au § 1er.

La demande contient entre autres les données indispensables concernant la composition et le fonctionnement de la cellule de mise à l'emploi, l'identité du prestataire de services et les engagements que l'entreprise en restructuration contracte dans le cadre de l'accompagnement.

Après réception du dossier complet, la demande est inscrite à l'ordre du jour de la réunion subséquente de la commission consultative prépension, qui formule son avis séance tenante.

L'avis est transmis sans délai, pour décision finale, au Ministre de l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi informe l'entreprise en restructuration, la cellule de mise à l'emploi, le prestataire de services, le service public de placement compétent et l'Office national de la décision prise. § 3. La reconnaissance prend cours dès l'annonce du licenciement collectif et peut être accordée pour une durée de maximum six mois à partir de la décision de reconnaissance.

Art. 3.Les travailleurs qui acceptent l'offre d'outplacement sont inscrits à la cellule de mise à l'emploi.

La cellule de mise à l'emploi est tenue de communiquer à l'administration centrale de l'Office national, au plus tard dans le mois suivant la reconnaissance visée à l'article 2, la liste contenant les données d'identité, ainsi que la date d'inscription auprès de la cellule de mise à l'emploi de tous les travailleurs licenciés à l'occasion d'une restructuration. La cellule de mise à l'emploi est ensuite tenue d'informer sans délai l'administration centrale de l'Office national de toutes les modifications apportées à cette liste.

La cellule de mise à l'emploi communique également les données qui doivent permettre à l'Office national de contrôler les conditions contenues à l'article 1er, 7°.

L'Office national détermine ce qu'il convient d'entendre par données d'identité, de même que les modalités de cette transmission de données.

Art. 4.§ 1er. Après réception de l'approbation par le Ministre de l'Emploi visée à l'article 2 et après contrôle des conditions contenues à l'article 1er, 7°, l'Office national remet spontanément à tout travailleur licencié à l'occasion d'une restructuration, lors de la première inscription de celui-ci sur la liste visée à l'article 3, une "carte de réduction restructurations A" dont la durée de validité court de la date d'inscription à la cellule de mise à l'emploi jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de réduction est délivrée. Tant qu'une "carte de réduction restructurations B" n'a pas été délivrée à ce travailleur et pour autant que l'intéressé est toujours inscrit à la cellule de mise à l'emploi, l'Office national remet spontanément, la première semaine de chaque nouveau trimestre, une nouvelle carte de réduction restructurations A dont la durée de validité court jusqu'au dernier jour de ce trimestre. Le travailleur licencié à l'occasion d'une restructuration peut obtenir une "carte de réduction restructurations A" pendant huit trimestres au maximum. § 2. Le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration qui entre en service chez un nouvel employeur pendant la période de validité d'une "carte de réduction restructurations A" peut, sur présentation d'une copie du contrat de travail, obtenir auprès de l'Office national une "carte de réduction restructurations B" ayant une durée de validité allant de la date de la première entrée en service à la fin du deuxième trimestre suivant le trimestre pendant lequel a eu lieu la première entrée en service.

La demande de la "carte de réduction restructurations B", visée à l'alinéa précédent, doit sous peine de forclusion être introduite auprès de l'Office national via la cellule de mise à l'emploi, au plus tard le soixantième jour suivant le jour de l'entrée en service ou au plus tard le soixantième jour suivant le jour de délivrance de la "carte de réduction restructurations A".

La carte de réduction restructurations B est valable chez tout nouvel employeur. Tout travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration n'a droit qu'une seule fois à une "carte de réduction restructurations B" dans le cadre de cette restructuration.

Pendant la période de validité de la "carte de réduction restructurations B", le travailleur peut toujours en obtenir une copie. § 3 Le modèle et le contenu de la carte de réduction restructurations A et de la carte de réduction restructurations B sont fixés par l'Office national. § 4. L'Office national fournit les données concernant les cartes de réduction restructurations B aux organismes chargés de la perception et des recouvrements des cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais d'outplacement de l'employeur en restructuration Section 1re. - Conditions d'intervention

Art. 5.L'entreprise en restructuration peut obtenir le remboursement des frais d'outplacement pour un travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration à qui une "carte de réduction restructurations B" a été délivrée pour autant que ce travailleur ait été occupé dans les liens d'un contrat de travail par un nouvel employeur pendant au moins la moitié de la durée de validité de cette carte de réduction B. Section 2. - Montant de l'intervention

Art. 6.L'intervention dans les frais d'outplacement visé à l'article 5 est limité aux frais d'accompagnement de l'outplacement effectués entre la date d'inscription du travailleur à la cellule de mise à l'emploi et le dernier jour de validité de la carte de réduction B. Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, l'intervention dans les frais se limite aux frais d'outplacement réellement engagés, entendant par là les frais d'outplacement que le prestataire de services facture à l'employeur via la cellule de mise à l'emploi et que l'employeur ne peut recouvrer auprès d'un autre organisme ou instance, privé ou public, en particulier une Région, une Communauté, un fonds sectoriel ou un fonds de sécurité d'existence.

Art. 7.L'intervention dans les frais d'outplacement visé à l'article 5 est limité à un maximum de euro 1.800 pour chaque travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration. Section 3. - Procédure pour le remboursement de l'intervention.

Art. 8.§ 1er. A l'issue de la durée de validité de la carte de réduction B, l'Office national vérifie pour tout travailleur à qui une carte de réduction B a été délivrée s'il a été satisfait aux conditions de l'article 5. L'Office se base à cette fin sur les données de mise à l'emploi telles que déclarées à l'Office national de Sécurité sociale par le nouvel employeur.

Après l'examen visé à l'alinéa précédent, l'Office national communique à l'entreprise en restructuration si celle-ci entre en ligne de compte ou non pour le remboursement des frais d'outplacement. § 2. Après réception de la communication visée au § 1er, alinéa 2, l'entreprise en restructuration qui souhaite obtenir le remboursement des frais d'outplacement des travailleurs qui figurent sur la communication visée, introduit à cette fin une demande auprès de l'administration centrale de l'Office national.

Cette demande mentionne pour tout travailleur le montant des frais d'outplacement à rembourser, fixé conformément aux articles 6 et 7.

Art. 9.L'Office national examine pour les travailleurs à qui le remboursement est demandé si ceux-ci remplissent, conformément à la communication antérieure de l'Office national à l'entreprise en restructuration, les conditions de remboursement de l'intervention.

L'Office national vérifie si le montant des frais d'outplacement réclamé a été fixé conformément au articles 6 et 7.

Le prestataire de services est tenu, sur simple demande, de fournir à l'Office national une copie des frais d'outplacement facturés à l'entreprise en restructuration pour chaque travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration.

La Cellule de mise à l'emploi est tenue, sur simple demande, de fournir à l'Office national tous les renseignements qui peuvent être utiles à l'Office national lors de la vérification de la demande de l'entreprise en restructuration.

Art. 10.L'Office national rembourse, après vérification, le montant remboursable à l'entreprise en restructuration, au plus tard dans les 3 mois suivant la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er.

Pour les travailleurs pour lesquels l'Office national décide de ne pas pouvoir procéder au remboursement ou de ne pouvoir rembourser qu'un montant inférieur à celui demandé par l'entreprise en restructuration, l'Office national en avise l'entreprise au moyen d'une décision motivée.

L'entreprise en restructuration peut, si elle conteste la décision de l'Office national, renvoyer dans le mois suivant la réception de cette décision, le dossier à l'Office national accompagné des motifs de la contestation. L'Office national rend une décision définitive dans le mois après avoir pris connaissance des motifs de l'entreprise en restructuration. CHAPITRE 3. - Réduction de la cotisation personnelle de sécurité sociale pour le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration

Art. 11.Le titre de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire fermer visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par les arrêtés royaux du 7 avril 2000, du 26 juin 2000 et du 13 janvier 2003, est complété comme suit : « et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ».

Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er du même arrêté : 1° Dans le § 1er, les mots « et 3bis » sont insérés entre les mots « article 2 » et « de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire fermer »;2° Dans le § 1er, les mots « et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration » sont insérés entre les mots « aux travailleurs salariés ayant un bas salaire » et « on entend »;3° Un § 3 est inséré, libellé comme suit : « Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi précitée du 20 décembre 2000 obtiennent une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de 133,33 euros par mois durant la période de leur mise au travail pendant la durée de validité de la carte de réduction restructurations B, comme visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations.Pour les ouvriers, le montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08.

Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes et pour les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est obtenue en multipliant la réduction forfaitaire par euro . » 4° Un § 4 est inséré, libellé comme suit : « Les montants de réduction visés au § 2, 2° et § 3, ne peuvent dépasser les cotisations personnelles dues.En cas de dépassement, le montant des réductions est limité aux cotisations personnelles dues, d'abord à la rédu ction visée au § 3, ensuite à la réduction visée au § 2, 2°. » CHAPITRE 4. - Réduction de la cotisation patronale de sécurité sociale lors de l'engagement d'un travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration

Art. 13.Dans le Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, un nouveau chapitre VII est inséré, libellé comme suit : « CHAPITRE VII. - Restructurations

Art. 28/1.Une réduction groupe cible pour restructurations à concurrence d'un montant forfaitaire G2 est accordée pendant la durée de validité de la carte de réduction restructurations B, comme visée à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations. » CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Le comité de gestion de l'office national transmet chaque dernier mois de chaque trimestre, et ce pour la première fois au cours du troisième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une évaluation de l'application du présent arrêté au Ministre de l'Emploi.

Cette évaluation se rapporte en particulier au nombre d'entreprises en restructuration concernées, au nombre de travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration concernés, aux frais d'outplacement dont le remboursement a été demandé et qui ont été remboursés, au nombre de cartes de réduction restructurations A et B délivrées, au coût brut des réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées et au coût brut de la réduction groupe cible restructuration accordée.

L'Office national de sécurité Sociale fournit a cet fin les données concernant les réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées et concernant la réduction groupe cible restructuration accordée à l'administration centrale de l'Office national.

Art. 15.Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration qui entre en service chez un nouvel employeur avant le 1er juillet 2004 peut, sur présentation d'une copie du contrat de travail, obtenir une carte de réduction restructurations B ayant, par dérogation à l'article 4, § 2, une durée de validité allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005 inclus.

Au cas où une cellule de mise à l'emploi est créée avant le 1er juillet 2004 et est encore active à cette date, et pour autant que les conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies, le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration qui est inscrit auprès de la cellule de mise à l'emploi avant le 1er juillet 2004, mais qui n'est pas déjà entré en service chez un nouvel employeur au 1er juillet 2004, peut obtenir la première fois une "carte de réduction restructurations A" avec une durée de validité à partir du 1er juillet 2004 jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la carte de réduction est délivrée.

Art. 16.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Entrent également en vigueur le 1er juillet 2004 : - l'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; - les articles 26, 27 et 28 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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