publié le 05 août 2004
Arrêté royal fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « SuperLotto 70 », organisé le lundi 18 octobre 2004 à l'occasion du 70e anniversaire de la Loterie Nationale
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « SuperLotto 70 », organisé le lundi 18 octobre 2004 à l'occasion du 70e anniversaire de la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002 et 19 novembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que depuis sa création en 1934 la Loterie Nationale, à l'époque appelée « Loterie coloniale », organise les loteries publiques;
Considérant qu'à l'occasion de son 70e anniversaire, la Loterie Nationale organisera un tirage spécial du Lotto, cette forme de loterie publique recueillant, parmi toutes celles organisées par la Loterie Nationale, le plus de succès auprès du public;
Considérant que l'organisation du Lotto par la Loterie Nationale, prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, répond à la mission de celle-ci de canaliser le comportement des joueurs vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette mission de canalisation constitue un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre en permanence des initiatives adéquates;
Considérant que l'organisation d'un tirage spécial du Lotto visée par le présent arrêté constitue une initiative cadrant avec la mission de canalisation précitée;
Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement du Lotto et du Joker : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002 et 19 novembre 2003;2° tirage spécial : un tirage du Lotto autre que celui effectué chaque mercredi et chaque samedi, conformément au règlement du Lotto et du Joker.
Art. 2.Un tirage spécial du Lotto, appelé « SuperLotto 70 », est organisé par la Loterie Nationale le lundi 18 octobre 2004.
Art. 3.Les modalités et règles de participation applicables au tirage spécial sont définies aux articles 4 à 9.
Art. 4.La participation au tirage spécial : 1° ne concerne pas la méthode de traitement qui, appelée « abonnement », est visée à l'article 13 du règlement du Lotto et du Joker;2° repose sur l'utilisation de deux types de bulletins qui, hormis la particularité qu'ils sont exclusivement utilisables pour la participation au tirage spécial, correspondent aux bulletins « simple » et multiple » visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du règlement du Lotto et du Joker;3° peut s'effectuer moyennant la formule « Quick-Pick » visée à l'article 12 du règlement du Lotto et du Joker.En l'occurrence, les possibilités de jeu s'offrant au choix du joueur correspondent à celles des bulletins visés au 2°; 4° ne concerne que les prises de participation qui, reposant sur l'utilisation des bulletins spécifiques visés au 2°, sont effectuées du 6 septembre au 16 octobre inclus.En l'occurrence, les jours et heures limites des prises de participation sont fixés par la Loterie Nationale et peuvent être obtenus dans chaque centre on-line; 5° n'est pas liée à la possibilité de participer simultanément à la loterie appelée « Joker » visée à l'article 3, § 2, du règlement du Lotto et du Joker.
Art. 5.Quarante-sept pour cent des mises acceptées sont attribués aux lots, d'après les modalités suivantes : 1° le lot attribué à chacun des ensembles qui comportent 3 numéros gagnants est fixé forfaitairement à 2,50 euros;la part attribuée globalement à ces lots correspond donc au produit de la multiplication de 2,50 euros par le nombre d'ensembles comportant 3 numéros gagnants; 2° les autres ensembles gagnants se partagent le solde dans la proportion suivante : a) 72,50 % pour les ensembles comportant les 6 numéros gagnants;b) 5 % pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire;c) 10 % pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants;d) 12,50 % pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants.
Art. 6.Un montant garanti de minimum 7 millions d'euros est globalement affecté aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants.
Si le montant découlant de l'application du pourcentage visé à l'article 5, 2°, a) est inférieur au montant garanti, une somme complémentaire, prélevée sur le « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 20 du règlement du Lotto et du Joker, y est ajoutée pour atteindre le montant de 7 millions d'euros.
Si le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, le montant réservé globalement à ces ensembles est affecté à la part globalement réservée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type. En l'occurrence, par « montant réservé globalement à ces ensembles », il y a lieu d'entendre : soit le montant de 7 millions d'euros en cas d'application de l'alinéa 2, soit le montant découlant de l'application de l'article 5, 2°, a), s'il est supérieur à 7 millions d'euros.
Art. 7.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant durant la période allant du 19 octobre 2004 au 15 janvier 2005 inclus.
Passé ces délais, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 8.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans la période visée à l'article 7.
Art. 9.Outre les modalités et règles de participation définies par le présent arrêté, le tirage spécial est également soumis aux dispositions du règlement du Lotto et du Joker suivantes : 1° articles 1er, 3, § 1er, et 4;2° article 5, à l'exception des dispositions spécifiques aux bulletins « Multiplus », « Lotto-Mix » et « Promotionnel » et à la participation à plusieurs tirages;3° articles 6 et 7, à l'exception des dispositions spécifiques à la participation à plusieurs tirages;4° article 9, à l'exception des dispositions spécifiques aux bulletins « Multiplus » et « Lotto-Mix »;5° articles 10, 11 et 12;6° article 14, à l'exception des dispositions spécifiques au Joker et à la participation à plusieurs tirages;7° articles 15, 16 et 17;8° article 18, alinéa 2;9° article 19, à l'exception des alinéas 1er et 2;10° articles 20, 21 et 28;11° article 29, à l'exception de l'alinéa 1er;12° articles 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 septembre 2004.
Art. 11.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE