publié le 12 octobre 2002
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie
16 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer;
Vu les remarques des syndicats, données le 28 décembre 2001 en ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et données le 11 avril 2002 en ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à l'article 54, alinéa 2 des lois précitées;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 4 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer « modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 » insère un article 43ter qui détermine les lois linguistiques applicables aux services publics fédéraux;
Considérant qu'à partir de la publication au Moniteur belge , l'article de loi 43ter inséré produit ses effets le 1er avril 2001 dans les services centraux des services publics fédéraux;
Considérant qu'à ce moment l'arrêté royal du 19 juillet 2001 « déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie », modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2002, n'est plus applicable aux services publics fédéraux et que les arrêtés relatifs aux cadres linguistiques, pris en exécution de ce même arrêté, doivent dès lors à nouveau être pris;
Pour ces motifs, il faut mettre en oeuvre le plus rapidement possible le présent arrêté royal fixant les degrés linguistiques dans les services publics fédéraux; nous devons en effet publier le plus rapidement possible les nouveaux arrêtés relatifs aux cadres linguistiques afin de pouvoir inscrire les désignations des titulaires d'une fonction de management déjà en fonction dans la nouvelle législation sur l'emploi des langues en matière administrative et de pouvoir achever les désignations suivantes;
Considérant que la répartition des degrés linguistiques est identique à celle fixée par l'arrêté royal susmentionné du 19 juillet 2001, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2002; que le Conseil d'Etat a dès lors déjà rendu un avis en l'espèce (n° 31.830/1, rendu dans un délai d'un mois le 28 juin 2001);
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer, aux membres du personnel des services centraux des services publics fédéraux horizontaux et verticaux visés à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les divers emplois constituant un degré linguistique sont déterminés de la manière suivante : Premier degré : l'emploi de président du Comité de Direction et les emplois correspondant à des fonctions de management -1 et -2, visé à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux;
Deuxième degré : les emplois correspondant à des fonctions de management -3 visé à l'arrêté royal susmentionné du 29 octobre 2001, la fonction du Responsable de la Cellule stratégique visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, pour autant que ce responsable ne soit pas encore soumis à un cadre linguistique, ainsi que les grades en extinction des rangs 17 et 16 et les grades répartis dans les rangs 15 et 13;
Troisième degré : les emplois des membres d'une Cellule stratégique visé à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné du 19 juillet 2001, pour autant que ces membres ne soient pas encore soumis à un cadre linguistique, les grades répartis dans le rang 10, ainsi que les grades répartis dans le niveau B et jusqu'au 1er octobre 2002 les grades répartis dans le niveau 2+;
Quatrième degré : les grades répartis dans le niveau C;
Cinquième degré : les grades répartis dans le niveau D.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE