publié le 31 juillet 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière
16 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996 et 11 mars 1997;
Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 avril 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 juin 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;. Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrete et arretons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 21 décembre 1983, 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991 sont apportées les modifications suivantes: 1° L'article 2.2. b) est remplacé par la disposition suivante: « b) des marques provisoires qui consistent: soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange; soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous de couleur orange. »; 2° Les articles 2.8. à 2.13. sont numérotés 2.9. à 2.14. et l'article 2.15. est numéroté 2.16.; 3° Il est ajouté un article 2.8., rédigé comme suit: « 2.8. Le terme "site spécial franchissable" désigne la partie de la voie publique réservée à la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun par les marques routières prévues aux arti-cles 72.6. et 77.8. et dont le début est indiqué par le signal F 18.
Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée. »; 4° A l'article 2.14., qui devient l'article 2.15., la disposition suivante est insérée entre le premier et le deuxième alinéa: « Toutefois, l'adjonction d'un moteur électrique d'appoint qui ne peut fonctionner que lorsqu'il est fait usage des pédales, dont la puissance ne peut excéder 0,3 kW ne modifie pas la classification de l'engin. »; 5° L'article 2.16., qui devient l'article 2.17., est remplacé par les dispositions suivantes: « 2.17. Le terme "cyclomoteur" désigne: 1) soit un "cyclomoteur classe A", c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;2) soit un "cyclomoteur classe B", c'est-à-dire : tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A; tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure;
La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.
Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.
Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme véhicule.
L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.
Les véhicules conduits par les handicapés et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs. »; 6° L'article 2.17., qui devient l'article 2.18., est remplacé par la disposition suivante: « 2.18. Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.
L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de cet engin. »;. 7° A l'article 2.18., qui devient l'article 2.21., les mots "et de la motocyclette" sont remplacés par les mots "de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur"; 8° Il est ajouté un article 2.19. et un article 2.20. rédigés comme suit: « 2.19. Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1000 kg.
L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.
Les conducteurs des tricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières. ». "2.20. Le terme "quadricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW. L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.
Les conducteurs de ces quadricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières. ». 9° Les articles 2.19. à 2.26. sont numérotés 2.22. à 2.29. et les arti-cles 2.27. à 2.29. sont numérotés 2.31. à 2.33.; 10° Il est ajouté un article 2.30. rédigé comme suit: « 2.30. Le terme "masse à vide" désigne la tare d'un véhicule sans le carburant et avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires complémentaires. ».
Art. 2.A l'article 11.3.4° du même arrêté, le nombre « 40 » est remplacé par le nombre « 45 ».
Art. 3.L'article 21.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1978 est remplacé par la disposition suivante: « 21.1. L'accès aux autoroutes est interdit: aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux; aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent atteindre en palier la vitesse de 70 km à l'heure; aux conducteurs des véhicules qui remorquent un autre véhicule au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire conformément aux dispositions de l'article 49.5.; aux conducteurs de tricycles et de quadricycles à moteur sans habitacle.
Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès ou en sortir qu'aux endroits spécialement aménagés à cet effet. ».
Art. 4.A l'article 22.1. du même arrêté, les mots "ainsi que les tricycles et quadricycles à moteur sans habitacle" sont ajoutés après les mots "véhicules forains".
Art. 5.A l'article 30bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1983, les mots "à deux roues" sont supprimés après les mots "des motocyclettes".
Art. 6.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1976 est remplacé par la disposition suivante: « Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à moteur et de cyclomoteurs classe B sans habitacle ainsi que de motocyclettes doivent porter un casque de protection.
Le casque de protection porté par des conducteurs et des passagers domiciliés en Belgique doit, pour les tailles des casques pour lesquelles l'homologation est requise, être pourvu d'une marque d'homologation attestant la conformité aux normes définies par Nous. ».
Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 sont apportées les modifications suivantes: 1° L'article 46.1.2°, est remplacé par la disposition suivante: « 2° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec ou sans moteur ou leur remorque: la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 mètres. »;. 2° Aux articles 46.1.5° et 6°, les mots "à deux roues" sont supprimés; 3° A l'article 46.2.2., les mots "avec ou" sont insérés entre les mots "quadricycles" et "sans moteur".
Art. 8.A l'article 47bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, sont apportées les dispositions suivantes: 1° A l'article 47bis 1., le mot "souples" est supprimé; 2° l'article 47bis 3., premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 47bis 3. Les bandes réfléchissantes visées à l'article 47bis 1. doivent avoir une surface de 0,120 m2 avec une largeur minimale de 0,25 m.
Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur. ».
Art. 9.A l'article 49.5. du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° Au premier alinéa, les mots « qu'en cas de force majeure » sont remplacés par les mots « que par les conducteurs de véhicules automobiles, seulement dans les cas de force majeure »;2° Au deuxième tiret du premier alinéa, les mots "ou un quadricycle à moteur" sont insérés entre les mots "un véhicule automobile" et "dont le" et dans le texte néerlandais le mot "kan" est remplacé par le mot "kunnen" et le mot "biedt" par le mot "bieden".
Art. 10.Un article 62ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté: "
Article 62ter.- Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun Les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de couleur blanche apparaissant sur un fond noir sont destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun.
Ils ont la signification suivante: 1° une barre horizontale a la même signification que le feu rouge prévu à l'article 61.1.1°; 2° un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe prévu à l'article 61.1.2°; 3° un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert prévu à l'article 61.1.3°; 4° une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre sa route uniquement tout droit;5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie l'autorisation de poursuivre sa marche uniquement dans les directions indiquées par la barre.».
Art. 11.A l'article 71.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990 et 1er février 1991, le signal suivant est inséré: Indication d'un site spécial franchissable réservé à la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun. »..
Art. 12.L'article 72 du même arrêté est complété par la disposition suivante: « 72.6. Une ou des larges lignes blanches continues ou les marques prévues à l'article 77.8. délimitent le site spécial franchissable qui est réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
Lorsque les taxis sont admis sur le site, le signal F 18 est complété par le mot "TAXI". Dans ce cas, les conducteurs de taxis doivent se conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à l'article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions autorisées.
Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur ce site lorsque l'urgence de leur mission le justifie.
Les autres véhicules ne peuvent franchir ce site qu'à un carrefour ou pour quitter une propriété riveraine ou y accéder. Ils ne peuvent l'emprunter que pour contourner un obstacle en chaussée.
Dans ce cas, ils doivent se conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à l'article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions autorisées.
Les mots « Bus, Tram » et, le cas échéant, « Taxi » peuvent être inscrits dans le site spécial franchissable.
Le signal F18 peut être répété après chaque carrefour. ».
Art. 13.L'article 73.1. du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes: « 73.1. - Des marques provisoires pour canaliser la circulation à l'occasion de travaux sont constituées soit par des lignes continues ou discontinues de couleur orange, soit par des clous de couleur orange.
Les lignes continues et discontinues de couleur orange ont la même signification que les lignes continues et discontinues visées aux arti-cles 72.2. et 72.3.
Lorsqu'il est fait usage de clous, les marques peuvent consister en: 1° une ligne continue;2° une ligne discontinue.».
Art. 14.A l'article 77 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 20 juillet 1990 sont apportées les modifications suivantes: 1° L'article 77.4. est remplacé par la disposition suivante: « Article 77.4. Des *lots directionnels et des zones d'évitement peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de couleur blanche.
Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter ni stationner sur ces marques. ». 2° L'article 77 est complété par la disposition suivante: « 77.8. Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être apposées sur le sol.
Il délimite l'espace réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur un site spécial franchissable ou l'espace qui relie les sites propres et les sites spéciaux franchissables entre eux.
L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques. ».
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.
Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS.