publié le 28 janvier 2025
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports
16 JANVIER 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, 9° et 13°, modifiés par les lois du 27 juillet 2011 et du 16 décembre 2015;
Vu la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, le 1er août 2024;
Vu la notification aux Conseil fédéral du Développement durable, Conseil supérieur de la Santé, au Conseil central de l'Economie et à la Commission consultative spéciale Consommation;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 9 octobre 2024;
Vu l'avis 77.140/16 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 77.335/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté met en oeuvre l'article 17 paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et transpose partiellement : (1° ) la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil;(2° ) la directive déléguée (UE) 2024/1405 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz;(3° ) la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, les modifications suivantes sont apportées : a) est inséré le 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 bois rond de qualité industrielle: les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l'exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l'essence, les dimensions, la rectitude et la densité des noeuds, le rendent impropre à un usage industriel tel qu'il est défini et dûment justifié par les Etats membres conformément aux conditions forestières et de marché pertinentes » b) au le 3°, les mots « liquides et gazeux » sont abrogés;c) le 8° est complété par les mots « et qui sont consommés dans le secteur du transport.»; d) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° énergie produite à partir de sources renouvelables ou énergie renouvelable: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie osmotique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;»; e) est inséré le 14° /1, rédigé comme suit: « 14° /1 énergie ambiante: l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées;»; f) le 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° carburants renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique: les carburants et combustibles liquides et gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;»; g) sont insérés les 36° /1 à 36° /9 rédigés comme suit: « 36° /1 forêt de plantation: une forêt de plantation au sens de l'article 2, 11), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil;36° /2 fournisseur de carburant de transport : toute personne physique ou morale qui, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou pour ses propres besoins, met à la consommation du carburant de transport renouvelable ou du carburant à base de carbone recyclé, conformément aux articles 6, § 2, a), c) et d) et 36 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 13/04/2011 numac 2011000222 source service public federal interieur Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise, à l'article 424 de la loi-programme du 27 décembre 2004, ou pour l'hydrogène, fournit au consommateur final;36° /3 la base de données de l'Union : la base de données conformément à l'article 2, 28), du règlement d'exécution (UE) 2022/996;36° /4 organisme de certification: un organisme de certification conformément à l'article 2, 14), du règlement d'exécution (UE) 2022/996;36° /5 système volontaire: un système volontaire conformément à l'article 2, 1), du règlement d'exécution (UE) 2022/996;36° /6 système volontaire reconnu: un système volontaire reconnu conformément à l'article 2, 2), du règlement d'exécution (UE) 2022/996;36° /7 règlement (UE) 2023/2405: règlement (UE) 2023/2405 du parlement Européen et du conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;36° /8 règlement d'exécution (UE) 2022/996: règlement d'exécution (UE) 2022/996 de la commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols;36° /9 règlement délégué (UE) 2019/807 : règlement délégué (UE) de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants et biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols;».
Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les alinéas 2 et 3 sont abrogés;b) est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Les biogaz répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux paragraphes 2 à 8 s'ils sont utilisés dans le cas d'installations produisant des biogaz avec un débit moyen de biométhane supérieur à 200 m3 équivalent méthane/h mesuré dans des conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 0 ° C et 1 bar de pression atmosphérique ;si le biogaz est constitué d'un mélange de méthane et d'autres gaz ininflammables, le seuil établi pour le débit de méthane est recalculé au prorata de la part volumique de méthane dans le mélange.
Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés aux paragraphes 2 à 8 s'appliquent quelle que soit l'origine géographique de la biomasse.
Si la conformité du lot de biocarburant ou de biogaz aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre est établie, le lot de biocarburant ou de biogaz est considéré comme durable. ».
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3. Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse agricole ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour : 1° forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante ;et forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où se situe la forêt; 2° forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées et identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;3° zones affectées, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature : a) par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature;ou b) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne conformément à l'article 30, paragraphe 4, premier alinéa, de la Directive (UE) 2018/2001;4° prairies naturelles de plus d'un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire : a) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques ;ou b) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité;5° landes Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6, points a) vi) et vii), ne sont pas remplies, le premier alinéa du présent paragraphe, à l'exception du point 3°, s'applique également aux biocarburants et biogaz produits à partir de la biomasse forestière.».
Art. 5.L'article 4, § 4, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6, points a), vi) et vii), ne sont pas remplies, le premier alinéa du présent paragraphe, à l'exception du point 3° s'applique également aux biocarburants et biogaz produits à partir de la biomasse forestière. ».
Art. 6.A l'article 4, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « het oogsten » sont remplacés par les mots « de oogst » dans la version néerlandaise;b) le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6, points a), vi) et vii), ne sont pas remplies, le présent paragraphe s'applique également aux biocarburants et biogaz produits à partir de la biomasse forestière.».
Art. 7.Dans l'article 4 du même arrêté le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse forestière, remplissent les critères suivants en vue de réduire au minimum le risque d'utiliser de la biomasse forestière issue d'une production non durable : a) le pays dans lequel la biomasse a été exploitée dispose d'une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d'exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d'application de ces règles en vue de garantir : i) la légalité des opérations de récolte; ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats; iv) que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts,dans le but de prévenir les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récolte conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu'ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats; v) que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt; vi) les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts visés au paragraphe 3, points a), b), d) et e), au paragraphe 4, point a), et au paragraphe 5, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres précisées dans ces paragraphes; vii) les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d'assurance s'appuyant sur des processus internes au niveau de l'entreprise, aux fins des contrôles réalisés conformément à l'article 30, paragraphe 3, garantissant que la biomasse forestière n'est pas issue des terres visées au point vi) du présent alinéa. b) lorsque les preuves visées au point a) ne sont pas disponibles, des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir : i) la légalité des opérations de récolte; ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats, à moins qu'il n'ait été prouvé que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature; iv) que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles tels qu'elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu'ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort; et la réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats; v) que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt.».
Art. 8.Dans l'article 4, § 7, du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 4, § 8, alinéa 1, point a), b), c), alinéas 2 et 3, du même arrêté, les mots « consommés dans le secteur des transports » sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.» sont abrogés. b) dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: « § 2.Si la conformité du lot aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2019/807 est établie, le lot sera reconnu comme un lot de carburant de transport renouvelable présentant un faible risque de changement indirect d'affectation des sols visée à l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. ».
Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 2, les mots « liquides et gazeux » sont abrogés;b) est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Si la conformité du lot au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre du § 2 est établie, le lot est reconnu comme un lot de carburants de transport renouvelables d'origine non biologique. ».
Art. 12.Dans l'article 8 du même arrêté le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de les carburants de transport à base de carbone recyclé sont d'au moins 70 %. § 3. Si la conformité du lot au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre du § 2 est établie, le lot est reconnu comme un lot de carburant de transport à base de carbone recyclé visé à l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ».
Art. 13.L'article 9 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « La déclaration de produit contient au moins des données exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l'objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu'au moment de leur mise sur le marché dans l'Union.
Aux fins de la saisie de données dans la base de données de l'Union, le système de gaz interconnecté est considéré comme un seul système de bilan massique. Des données sur l'injection et le retrait de carburants gazeux renouvelables sont fournies dans la base de données de l'Union. Des données sur l'octroi ou non d'une aide pour la production d'un lot spécifique de carburant et, dans l'affirmative, sur le type de régime d'aide, sont également introduites dans la base de données de l'Union. ».
Art. 14.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1. L'opérateur économique qui met sur le marché le lot de carburant de transport renouvelable ou de carburant de transport à base de carbone recyclé, télécharge, dans le délai prévu à cet effet dans les documents de travail de la base de données de l'Union, les informations visées à l'article 9 dans la base de données de l'Union. § 2. Les fournisseurs de carburant de transport saisissent dans la base de données de l'Union les informations nécessaires pour vérifier si les obligations d'incorporations d'énergie renouvelable dans le secteur du transport déterminé par la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ont été respectées. ».
Art. 15.Les articles 12 et 13 du même arrêté sont abrogés.
Art. 16.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VII - Part de carburants renouvelables destinés au secteur des transports résultant de la production de carburants renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique ».
Art. 17.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 18.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VIII - Moyens de preuve et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports les carburants bas carbone et les gaz bas carbone ».
Art. 19.L'article 16 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus aux articles 4, 7, et 8, le cas échéant, des critères relatifs à la certification des biocarburants et des biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, prévus à l'article 6, est démontré sur la base d'un système volontaire reconnu. La soumission de preuves supplémentaires à la reconnaissance de la durabilité basée sur un système volontaire reconnu n'est pas requise. ».
Art. 20.L'article 17 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 4, 7 et 8 est démontré par des audits obligatoires, indépendants et transparents, conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/996. A cette fin, un système de bilan massique est utilisé. Ce bilan massique: 1° permet à des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d'être mélangés par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution;2° permet à des lots de matières premières de contenus énergétiques différents d'être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique;3° requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité, aux caractéristiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange;et 4° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié. Le système de bilan massique garantit que chaque lot n'est comptabilisé qu'une seule fois dans la consommation finale d'énergie issue de sources renouvelables dans le secteur des transports aux fins du calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables et il comprend des informations sur l'octroi ou non d'une aide à la production de ce lot et, le cas échéant, sur le type de régime d'aide. ».
Art. 21.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « § 6, a), et avec l'article 4, § 7, alinéa 1er, a) » sont remplacés par les mots « § 3, 1°, 2°, 4° en 5°, l'article 4 § 4 1°, l'article 4 § 5, l'article 4 § 6 a) et l'article 4 § 7 a) ».b) est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les obligations prévues au présent paragraphe s'appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables destinés au secteur des transports ou les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports soient produits ou importés dans l'Union.».
Art. 22.L'article 22 du même arrêté est abrogé.
Art. 23.L'article 23 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2 Le ministre établit des procédures permettant aux organismes de certification, indépendamment du fait que leur siège social se trouve dans un Etat membre ou dans un pays tiers, de s'enregistrer en vue d'assurer et d'exécuter la supervision. ».
Art. 24.L'article 24 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « L'autorité compétente met à la disposition des consommateurs dans un format actualisé, facilement accessible et convivial sur son site internet des informations sur l'origine géographique et les types de matières premières des biocarburants et biogaz par fournisseur de carburant de transport et actualise ces informations une fois par an. ». CHAPITRE III. - Modifications des annexes à l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports
Art. 25.Dans l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, l'annexe 1, partie C, les modifications suivantes sont apportées : a) Le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6.Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole, esca, comme la réduction du travail du sol ou l'absence de travail du sol, l'amélioration des cultures et de la rotation des cultures, l'utilisation de cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de cultures, et l'utilisation d'amendements organiques, tels que le compost et le digestat issu de la fermentation du fumier, sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu'il peut être raisonnablement attendu qu'elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides. La mesure de la teneur en carbone du sol peut constituer une preuve de ce type, si l'on effectue par exemple une première mesure préalablement à la mise en culture puis les suivantes à intervalles réguliers de plusieurs années. Dans ce cas, avant de disposer des résultats de la deuxième mesure, l'augmentation de la teneur en carbone du sol serait estimée sur la base d'expériences représentatives ou de modèles de sols. A partir de la deuxième mesure, les mesures serviraient de base pour déterminer l'existence d'une augmentation de la teneur en carbone du sol et son ampleur. » b) Le point 15 est remplacé par ce qui suit : « 15.Les réductions d'émissions dues au captage et à la substitution du CO2 (eccr) sont directement liées à la production de biocarburants ou de bioliquides à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au captage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé en remplacement du CO2 dérivé d'une énergie fossile dans la production de produits et services commerciaux avant le 1er janvier 2036. » c) Le point 18 est remplacé par ce qui suit : « 18.Aux fins des calculs visés au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs et de eccr qui interviennent jusque et y compris l'étape du procédé de production permettant d'obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions. Dans le cas des biocarburants et des bioliquides, tous les coproduits ne relevant pas du point 17 sont pris en compte aux fins du calcul. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul. De manière générale, les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus figurant à l'annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu'à leur collecte, indépendamment du fait qu'ils soient transformés en produits intermédiaires avant d'être transformés en produits finis. Dans le cas des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l'électricité à l'usine de transformation, l'unité d'analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie. ».
Art. 26.Dans le même arrêté, l'annexe 2, partie B, les modifications suivantes sont apportées : a) Le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6.Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole, esca, comme la réduction du travail du sol ou l'absence de travail du sol, l'amélioration des cultures et de la rotation des cultures, l'utilisation de cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de cultures, et l'utilisation d'amendements organiques, tels que le compost et le digestat issu de la fermentation du fumier, sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu'il peut être raisonnablement attendu qu'elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides. La mesure de la teneur en carbone du sol peut constituer une preuve de ce type, si l'on effectue par exemple une première mesure préalablement à la mise en culture puis les suivantes à intervalles réguliers de plusieurs années. Dans ce cas, avant de disposer des résultats de la deuxième mesure, l'augmentation de la teneur en carbone du sol serait estimée sur la base d'expériences représentatives ou de modèles de sols. A partir de la deuxième mesure, les mesures serviraient de base pour déterminer l'existence d'une augmentation de la teneur en carbone du sol et son ampleur » b) Le point 15 est remplacé par ce qui suit : "15 Les réductions d'émissions dues au captage et à la substitution du CO2 (eccr) sont directement liées à la production de combustibles ou carburants issus de la biomasse à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au captage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2dérivé d'une énergie fossile dans la production de produits et services commerciaux avant le 1er janvier 2036 » c) Le point 18 est remplacé par ce qui suit : "18.Aux fins des calculs visés au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs, et de eccr qui interviennent jusque et y compris l'étape du procédé de production permettant d'obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions. Dans le cas du biogaz et du biométhane, tous les coproduits ne relevant pas du point 17sont pris en compte aux fins du calcul. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul. De manière générale, les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus figurant à l'annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu'à leur collecte, indépendamment du fait qu'ils soient transformés en produits intermédiaires avant d'être transformés en produits finis. Dans le cas des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l'électricité à l'usine de transformation, l'unité d'analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie ».
Art. 27.Dans le même arrêté, l'annexe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) La partie A est complétée par les numéros 18° à 22° rédigés comme suit : « 18° Huiles de fusel provenant de la distillation de l'alcool ;19° Méthanol brut issu de la pâte kraft obtenue à partir de la pulpe de bois;20° Cultures intermédiaires, lorsqu'elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture qui sont cultivées dans des zones où, en raison d'une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue;21° Cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu'elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, et à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale;22° Cyanobactéries;» b) La partie B est complétée par les numéros 3° à 6 rédigés comme suit: « 3° "cultures endommagées impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la présente définition;4° eaux usées municipales et dérivés, autres que les boues d'épuration;5° cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, et à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe;6° cultures intermédiaires, lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, à l'exclusion des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe, qui sont cultivées dans des zones où, en raison d'une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue.»
Art. 28.La ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargée, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI