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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 17 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas au personnel non-roulant du transport de fonds

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206417
pub.
17/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas au personnel non-roulant du transport de fonds (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas au personnel non-roulant du transport de fonds.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 30 mars 2016 Octroi de chèques-repas au personnel non-roulant du transport de fonds (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133129/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "ouvriers et employés" : les employés et les employées ainsi que les ouvriers et les ouvrières actifs dans le segment du transport de fonds et chargés des tâches de traitement de fonds, encartouchage, encodage, supervision des opérations de caisse,... tel que défini dans la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, concernant la classification des professions (119470).

Art. 2.§ 1er. Il est octroyé à partir du 1er janvier 2016, conformément à la réglementation ONSS un chèque-repas d'une valeur de 3,31 EUR en fonction du nombre d'heures effectives à prester à temps plein par jour avec une intervention patronale de 2,22 EUR et une intervention du travailleur minimum de 1,09 EUR. § 2. A partir du 1er juillet 2016, la valeur du chèque-repas est augmentée selon les mêmes modalités de 0,39 EUR (ce qui correspond à un chèque-repas d'une valeur de 3,70 EUR, avec une intervention patronale de 2,61 EUR et une intervention du travailleur minimum de 1,09 EUR). § 3. Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs travailleurs des titres-repas avant le 1er janvier 2016, ces titres-repas seront augmentés de : - 2,22 EUR au 1er janvier 2016; - 0,39 EUR au 1er juillet 2016.

Si le montant ainsi obtenu dépasse l'intervention patronale maximale légale, la différence sera négociée au sein de l'entreprise sous forme d'un autre avantage au moins équivalent et récurrent. Cet avantage peut notamment consister en des éco-chèques, selon les modalités d'octroi prévues par la convention collective de travail n° 98quater relative aux éco-chèques.

Art. 3.Mode de calcul Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d'heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé par 7,4. S'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure.

Les chèques-repas sont uniquement octroyés pour les heures effectivement prestées.

Sont assimilées à des heures effectivement prestées : les heures syndicales internes et externes ainsi que le congé éducatif conformément aux dispositions légales en la matière.

Art. 4.Modalités d'octroi Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur en une seule fois au cours des premiers 14 jours de travail du mois suivant le mois auquel ils se réfèrent, en fonction du nombre d'heures de ce mois pendant lesquelles le travailleur aura fourni des prestations. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre d'heures réellement prestées par le travailleur pendant le trimestre en question.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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