Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 27 février 2006

Arrêté royal instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes

source
service public federal securite sociale
numac
2006022198
pub.
27/02/2006
prom.
16/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/16/2006022198/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2005;

Vu l'avis n° 39.090/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes.

Art. 2.Ce conseil est constitué paritairement sur le plan linguistique. Il est composé de douze représentants désignés par des organisations qui fédèrent les cercles de médecins généralistes, proportionnellement au nombre de cercles qu'elles fédèrent.

Entrent en ligne de compte les organisations qui fédèrent au moins 30 cercles de médecins généralistes.

Art. 3.Le président du Conseil est désigné conjointement par le Ministre de la santé publique et le Ministre des Affaires sociales.

Art. 4.Le secrétariat du Conseil est assuré par le Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement.

Art. 5.Siègent avec voix consultative au Conseil : 2 représentants de l'Institut national d'assurance maladie invalidité; 2 représentants du Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environement; 4 représentants de la commission nationale médico-mutualiste.

Art. 6.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par les Ministres compétents.

Art. 7.Les missions de ce conseil sont les suivantes : 1° de manière générale, donner au Ministre un avis concernant les missions des cercles, les modalités et les critères de leur agrément, les modalités de leur financement, le contenu des rapports d'activité, tels qu'ils existent et préalablement à leur modification;2° de déterminer la manière dont les cercles peuvent collaborer à la mise à jour de certaines données de la banque fédérale des professions de la santé et de la liste des cercles de médecins généralistes;3° de déterminer la manière dont les cercles peuvent collaborer à la mise en oeuvre et au suivi du projet de numéro d'appel unique des gardes en médecine générale.

Art. 8.Les président et les membres sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans.

Art. 9.Le Conseil fédéral des Cercles peut se faire assister par des groupes de travail et par des experts.

Art. 10.Les membres ont droit : à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 janvier 1960 modifiant l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortisssant au département de la Santé publique et de la Famille. Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours; au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et le Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^