publié le 16 janvier 2023
Arrêté royal relatif au service bancaire de base pour les entreprises
16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal relatif au service bancaire de base pour les entreprises
RAPPORT AU ROI Sire, INTRODUCTION L'arrêté proposé vise à mettre en oeuvre la
loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/11/2020
pub.
24/11/2020
numac
2020043673
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique
fermer portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique et les articles 12 à 19 de la
loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/09/2022
pub.
16/01/2023
numac
2022033978
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant dispositions diverses en matière d'économie
type
loi
prom.
25/09/2022
pub.
24/10/2022
numac
2022033662
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle
fermer portant diverses dispositions en matière d'Economie.
Le projet d'arrêté met en oeuvre l'article 108 de la Constitution.
Le projet d'arrêté met en oeuvre les articles VII.59/4, §§ 3, alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7, et 5, VII.59/5, VII.59/6, § 3, alinéa 2 et VII.59/7, § 2 et les articles VII.59/9, VII.59/10 et VII.59/11, alinéa 3, du Code de droit économique.
Il est indispensable pour une entreprise de disposer d'un compte bancaire permettant d'exécuter les opérations de paiement nécessaires afin de pouvoir participer aux échanges économiques et juridiques.
Avant qu'une entreprise ne commence une activité indépendante, elle doit ouvrir un compte à vue auprès d'une banque ou d'une autre institution financière. Cela vaut pour une activité en tant que personne physique ou société.
Certaines entreprises rencontrent cependant des difficultés dans la pratique pour obtenir un compte bancaire.
L'arrêté royal vise ainsi à offrir à ces entreprises la possibilité d'ouvrir un compte assorti de services de paiement leur permettant d'exercer leur activité professionnelle.
COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.
Cet article concerne les définitions et n'appelle pas d'autres commentaires. CHAPITRE 2. - La chambre du service bancaire de base Section 1re. Compétences
Art. 2.
Pour augmenter la lisibilité de la disposition, les différents alinéas ont été regroupés sous des paragraphes.
Le champ d'application du service bancaire de base pour les entreprises a été étendu aux missions diplomatiques par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/09/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022033978 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 25/09/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022033662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle fermer portant diverses dispositions en matière d'Economie, car elles sont confrontées au même problème pour obtenir ou maintenir un compte de paiement.
Conformément à l'article VII.59/4, § 1er, du Code de droit économique, toute entreprise ou mission diplomatique établie en Belgique peut introduire une demande auprès de la chambre du service bancaire de base lorsqu'elle s'est vu refuser trois fois un des services visés à l'article I.9, 1°, a), b) ou c), du Code de droit économique par au moins trois établissements de crédit qui proposent ces services. Il n'est donc pas nécessaire que l'entreprise ou la mission diplomatique ait demandé les trois services visés à l'article I.9, 1°, a) à c), du Code de droit économique et que l'entreprise ait été refusée.
En application du principe de la lex specialis, les entreprises qui, sur la base d'une législation différente spécifique à leur secteur, disposent déjà de droits pour obtenir le service bancaire de base requis pour l'exercice de leurs activités, sont tenues de faire valoir en premier lieu leur droit sur la base de cette législation spécifique.
En réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat, la référence à l'article VII.55/12 du Code de droit économique a été supprimée car cet article n'emporte pas le droit pour l'établissement de paiement d'obtenir lui-même un compte de paiement auprès d'un établissement de crédit en vue d'effectuer ou de recevoir des paiements pour son propre compte.
Une demande est recevable lorsqu'elle contient les éléments suivants : - une déclaration sur l'honneur que l'entreprise ne possède pas encore de service bancaire de base ou de compte de paiement qui lui permet d'utiliser les services visés à l'article VII.59/4, § 2, ni auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ni auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre ; - une confirmation, étayée par les pièces justificatives nécessaires, du fait que l'entreprise s'est vu refuser au moins trois fois une demande d'ouverture des services de paiement visés à l'article VII.59/4, § 1er, du Code de droit économique et, le cas échéant, qu'elle a été avertie de la résiliation de ses comptes ; - un formulaire complet de demande qui a été fourni à la chambre du service bancaire de base.
La chambre du service bancaire de base vérifie si l'établissement de crédit a refusé de manière motivée les services de paiement de base conformément aux motifs de l'article VII.59/6, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique.
Après une décision sur la recevabilité, la chambre du service bancaire de base procédera à l'évaluation du caractère complet de la demande.
Un dossier est considéré comme complet lorsque l'avis de la Cellule de traitement des informations financières est obtenu ou lorsque cette cellule n'a pas réagi dans les soixante jours calendrier. L'ancien dernier alinéa du paragraphe 2 a été déplacé dans un paragraphe distinct pour des raisons légistiques.
Ce n'est que lorsque la chambre du service bancaire de base a déclaré la demande complète que commence à courir le délai ex article VII.59/4, § 3, alinéa 6, du Code de droit économique dans lequel la chambre du service bancaire de base prend une décision sur la désignation d'un prestataire du service bancaire de base.
Après la déclaration de complétude, la chambre du service bancaire de base prend une décision sur la désignation d'un prestataire du service bancaire de base.
La décision est notifiée à l'entreprise demandeuse par envoi recommandé. Si la chambre du service bancaire de base décide de désigner un prestataire du service bancaire de base, la décision est notifiée au prestataire du service bancaire de base par courrier recommandé. Lorsque l'entreprise doit fournir des informations et des documents dans le cadre des articles 10, 11, 12 et 14, la chambre du service bancaire de base informe le prestataire du service bancaire de base de sa décision de désigner un prestataire du service bancaire de base lorsque la chambre du service bancaire de base dispose des documents et informations supplémentaires reçus dans le cadre des articles 10, 11, 12 et 14 de l'entreprise. Le prestataire du service bancaire de base dispose alors d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification pour offrir le service bancaire de base à l'entreprise. Le délai est fixé sous réserve des obligations à respecter par le prestataire du service bancaire de base en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et des obligations conformément aux articles 10, 11, 12 et 14 du présent projet d'arrêté. Ainsi, on ne peut reprocher à un prestataire du service bancaire de base de ne pas offrir le service bancaire de base dans les dix jours ouvrables s'il n'a pas reçu les informations nécessaires de la part de l'entreprise ou si celle-ci refuse de le faire.
Dans le cas des entreprises visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, la chambre du service bancaire de base demande à l'entreprise les informations visées à l'article 10, § 2, § 3 et § 7, 1° et 3°. Dans le cas des commerçants en diamants, visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, la chambre du service bancaire de base demande au commerçant en diamants les informations visées à l'article 11, § 2, § 3 et § 4.
La chambre du service bancaire de base demande aux entreprises qui utilisent les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), du Code de droit économique, l'information visées à l'article 12 et, le cas échéant, à l'article 14.
L'entreprise fournit les informations visées au paragraphe 7 à la chambre du service bancaire de base dans le délai indiqué dans la demande à la chambre du service bancaire de base.
La chambre du service bancaire de base ne procède à aucun contrôle sur le fond des informations et des documents obtenus. La chambre du service bancaire de base ne dispose pas de l'expertise ni des ressources nécessaires pour effectuer un contrôle de fond.
La chambre du service bancaire de base transmet les informations au prestataire du service bancaire de base.
Si le prestataire du service bancaire de base refuse d'offrir le service bancaire de base à l'entreprise, il notifie sa décision motivée par écrit à l'entreprise et à la chambre du service bancaire de base. Les motifs de refus sont limités aux motifs énumérés à l'article VII.59/6, § 3, du Code de droit économique et aux articles 10, § 2, 11, § 2, 13 et 15 du présent projet d'arrêté.
La décision de la chambre de service bancaire de base est une décision administrative individuelle et est soumise à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. A la suite de la publicité active, la décision contient les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.
Le Conseil d'Etat est l'organe de recours compétent, conformément à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.
Le prestataire du service bancaire de base qui introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de la chambre du service bancaire de base devra - en l'absence d'effet suspensif de ce recours - déjà fournir le service bancaire de base, à moins que ce prestataire du service bancaire de base introduise expressément dans sa requête au Conseil d'Etat une « demande de suspension » de la décision de la Chambre du service bancaire de base et parvienne à convaincre le Conseil d'Etat de faire droit à cette demande.
L'article 2, § 8, précise le mode de contrôle de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité.
Le prestataire du service bancaire de base demandera à l'entreprise tous les documents utiles afin de se conformer aux obligations d'identification et de vérification de l'identité.
Le service bancaire de base obtenu par l'intermédiaire de la chambre du service bancaire de base comprend au minimum les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, c), du Code de droit économique et les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a) et b), du Code de droit économique pour autant que ces services aient lieu dans un ou plusieurs Etats membres.
Comme le précise l'article VII.59/4, § 2, alinéa 3, du Code de droit économique, le retrait et le placement d'espèces sur un compte de paiement ne peuvent s'effectuer qu'aux guichets, au self banking et aux distributeurs automatiques de l'établissement de crédit.
Dans la mesure où un prestataire du service bancaire de base ne fournit pas de services en dollars américains, il ne peut être tenu de les offrir dans le cadre d'un service bancaire de base.
En réponse à l'avis 72.244/1 du 25 octobre 2022 du Conseil d'Etat, au deuxième alinéa, les mots `pas dans les délais' ont été supprimés.
Afin de clarifier, un alinéa a été inséré entre le premier et le deuxième alinéa qui stipule que si le délai de dix jours ouvrables ne peut pas être respecté en raison des obligations visées au premier alinéa, le prestataire du service bancaire de base en informe l'entreprise ou la mission diplomatique et la chambre du service bancaire de base. L'intention de l'alinéa 2 précédent reste inchangée, à savoir que le prestataire du service bancaire de base doit notifier à l'entreprise ou à la mission diplomatique et à la chambre du service bancaire de base qu'il ne fournit pas le service bancaire de base. Section 2. - Modalités d'étalement
Art. 3.
Cet article définit les modalités d'étalement de la désignation entre les prestataires du service bancaire de base éligibles.
En réponse à l'avis 72.244/1 du 25 octobre 2022 du Conseil d'Etat, la référence à l'article I.9, 1°, a), b) et c) a été supprimée et remplacée par la référence à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 5, du Code de droit économique.
En réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat, le mot « et » dans l'alinéa 2 de l'article 3 a été supprimé.
Une répartition proportionnelle entre les établissements de crédit d'importance systémique a lieu conformément à la part de marché des comptes de paiement, tels que visés à l'art. I.9, 8°, du Code de droit économique, du nombre total d'entreprises en portefeuille au sein de l'établissement de crédit.
Les services de paiement demandés tels qu'indiqués dans le formulaire de demande et les services de paiement proposés par l'établissement de crédit sont également pris en considération. Les entreprises qui souhaitent utiliser le dollar américain seront réparties entre les prestataires du service bancaire de base qui l'offrent.
En outre, pour les entités agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle, telles que visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, qui souhaitent recourir au service bancaire de base, une répartition proportionnelle par activité professionnelle par établissement d'importance systémique est appliquée. De cette façon, il est évité qu'un seul prestataire du service bancaire de base soit attribué à toutes les entreprises d'un secteur particulier.
Les établissements de crédit d'importance systémique tels que visés à l'alinéa 1er fournissent à la chambre du service bancaire de base la collaboration nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris la fourniture d'informations exactes et complètes. Ces informations peuvent également être fournies via la Fédération Belge du Secteur Financier. Section 3. - Membres
Art. 4.
En réponse à l'avis 72.244/1 du 25 octobre 2022 du Conseil d'Etat, il a été précisé dans la disposition sous 2° de l'alinéa 1er que les membres ayant une connaissance spécifique ne peuvent pas être des agents visés au point 1°.
L'article 4, alinéa 2 relatif à l'audition ou au recours d'experts a été supprimé et intégré dans la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/09/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022033978 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 25/09/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022033662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle fermer portant diverses dispositions en matière d'Economie.
Art. 5.
Conformément à la jurisprudence en vigueur plus de la moitié des membres doivent être présents pour que les délibérations soient valables (voir les arrêts du Conseil d'Etat n° 53.347 du 18 mai 1995, n° 178.020 du 18 décembre 2007, n° 185.145 du 3 juillet 2008, n° 187.755 du 6 novembre 2008 et n° 246.547 du 3 janvier 2020).
Art. 6.
En réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat, les mots « secret professionnel » ont été supprimés et remplacés par « devoir de discrétion » car il n'y a pas de base légale pour faire entrer cela dans le champ d'application de l'article 458 du Code pénal. Le Président et les membres de la chambre du service bancaire de base sont tenus à un devoir de discrétion. Ce dernier a une portée plus limitée que le secret professionnel, et plus précisément, ne permet pas à la personne qui y est tenue de s'abstenir de témoigner en justice ou, de manière générale, de refuser de coopérer à l'obtention des preuves en justice.
Art. 7.
Cet article n'appelle pas d'autres explications. Section 4. - Fonctionnement
Art. 8.
On a choisi de régler les questions pratiques dans un règlement d'ordre intérieur, établi par la chambre du service bancaire de base qui sera soumis à l'approbation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
Art. 9.
Le secrétariat étant assuré par des agents nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, l'administration du SPF Economie prendra en charge les frais de secrétariat. CHAPITRE 3. - Mesures spécifiques supplémentaire en matière d'atténuation des risques Art. 10.
Des mesures de réduction des risques supplémentaires s'appliquent à toutes les catégories d'entreprises visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces auxquelles a été attribué un prestataire du service bancaire de base par la chambre du service bancaire de base.
En réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat, le mot « réglementées » a été ajouté puisque l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer utilise les termes « activités professionnelles réglementées ».
En réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat, l'exception pour les établissements de paiement a été supprimée car l'article VII.59/4, § 5, du Code droit économique subordonne le droit à un service bancaire de base pour les entreprises visées à cette disposition, y compris les établissements de paiement, à des mesures spécifiques d'atténuation des risques arrêtées par le Roi.
En réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat, il a été précisé à l'alinéa 2 que l'information porte sur les paragraphes 2 à 8.
Le prestataire du service bancaire de base peut uniquement, en plus des mesures de réduction des risques supplémentaires fixées dans le présent projet d'arrêté royal, demander des informations complémentaires, dans la mesure où celles-ci entrent dans le cadre des obligations du prestataire du service bancaire de base de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Les informations dans le cadre des mesures d'atténuation des risques supplémentaires qui s'appliquent pendant la relation d'affaires entre le prestataire du service bancaire de base et l'entreprise ne seront pas demandées par l'intermédiaire de la chambre du service bancaire de base. La chambre du service bancaire de base ne demande des informations que dans le cadre des mesures d'atténuation des risques supplémentaires applicables au moment de l'accès au service bancaire de base.
Dans le cadre des conditions d'honorabilité, le prestataire du service bancaire de base peut consulter le registre UBO sur la base des articles 6, 2°, et 7, 2°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. Les points 1° et 3° peuvent être prouvés au moyen d'un extrait du casier judiciaire.
L'article 10, § 3 prévoit que l'entreprise doit faire un signalement si elle ou ses dirigeants font l'objet d'une procédure pénale. Le terme procédure pénale désigne les procédures judiciaires pendantes devant une juridiction pénale, à l'exception des enquêtes judiciaires ou du traitement des plaintes. La raison de cette disposition peut être trouvée dans le devoir de diligence de l'entreprise. En effet, en cas de condamnation d'une entreprise ou leurs dirigeants, le prestataire du service bancaire de base peut refuser ou résilier le service bancaire de base conformément à l'article VII.59/6, §§ 2 et 3, du Code de droit économique. La notification est faite à la chambre du service bancaire de base si l'entreprise fait l'objet d'une procédure judiciaire au moment de la demande et jusqu'à ce que la chambre du service bancaire de base ait pris une décision. Une fois qu'un prestataire du service bancaire de base a été désigné, l'obligation continue de s'appliquer et l'entreprise fait la notification auprès du prestataire du service bancaire de base désigné.
L'article 10, § 4, précise que l'entreprise s'adresse au siège social du prestataire du service bancaire de base, afin de maintenir une centralisation de la première ligne. L'entreprise qui s'est vu accorder le service bancaire de base ne peut pas s'adresser aux succursales du prestataire du service bancaire de base. Il est important que l'entreprise se voie offrir la possibilité d'une procédure électronique. L'objectif de cette mesure n'est pas d'obliger les entreprises à se rendre physiquement au siège social.
L'article 10, § 5, prévoit que l'entreprise établit une liste des contreparties ordinaires. Cette obligation ne s'applique que dans la mesure où l'entreprise dispose d'une clientèle existante. On ne peut pas demander à une entreprise qui débute de soumettre une telle liste.
L'article 10, § 6, impose une obligation de documentation. En ce sens, les factures sont suffisantes.
L'article 10 § 8, prévoit que l'entreprise fournit la preuve qu'elle remplit les obligations de publicité si le prestataire du service bancaire de base le lui demande.
Les obligations de publicité sont celles visées au livre 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4 et chapitre 2, section 6, du Code des sociétés et des associations.
Art. 11.
Sans préjudice des mesures d'atténuation des risques supplémentaires visées à l'article 10, des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques sont en outre déclarées applicables aux commerçants en diamants.
En réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat, il a été précisé à l'alinéa 2 que l'information porte sur les paragraphes 2 à 6.
Le prestataire du service bancaire de base peut uniquement, en plus des informations dans le cadre des mesures de réduction des risques supplémentaires fixées dans le présent projet d'arrêté, demander des informations complémentaires, dans la mesure où celles-ci entrent dans le cadre des obligations du prestataire du service bancaire de base de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.
Le commerçant en diamants paie ses employés par virement bancaire.
Cela constitue une exception à la décision 0406 du Comité paritaire 324 .
L'article 11, § 2, 2°, prévoit que le commerçant en diamants soit un commerçant en diamants officiellement enregistré. Il peut démontrer ce statut en fournissant une copie de son enregistrement sur le site internet www.registereddiamondcompanies.be. La preuve d'une licence valable ne peut pas dépasser trois mois.
Conformément à l'article 11, § 2, 3°, le commerçant en diamants doit démontrer qu'il s'est conformé aux exigences en matière de licence au cours des cinq dernières années. Il le démontre en transmettant le numéro d'enregistrement qu'il a obtenu, ainsi qu'une copie de son enregistrement sur le site internet www.registereddiamondcompanies.be.
Conformément à l'article 11, § 2, 5°, le commerçant en diamants doit démontrer que ses clients ont fait l'objet d'une évaluation des risques spécifiques. Il peut le démontrer en soumettant une copie de piste d'audit du Bureau Van Dijk, qui montre que ses clients ont fait l'objet d'une évaluation des risques spécifiques, lorsque le prestataire du service bancaire de base le demande. La référence aux "risques spécifiques" précise qu'il s'agit des exigences sectorielles qui existent en pratique, telles que prescrites par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, par l'arrêté royal du 1er juillet 2020 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant.
A l'article 11, § 2, 6°, la condition relative au certificat de participation a été précisée afin de l'aligner sur le libellé de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant.
L'article 11, § 3, 2°, oblige le commerçant en diamants à fournir au prestataire du service bancaire de base un aperçu clair contenant des informations sur le type de commerce qu'il effectue. Le commerçant en diamants précise si la transaction porte sur des diamants bruts et/ou des diamants polis, les noms et la description des contreparties du commerçant en diamants et les zones géographiques où ces contreparties sont établies ainsi que les volumes attendus sur le compte.
En réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat, les mots « juridiquement contraignante » dans le 3° ont été supprimés car la garantie ne porte que sur une recommandation. En outre, le texte de la clause en néerlandais et en français a été intégré dans la disposition.
L'article 11, § 4, 1° impose la charge de la preuve négative au commerçant en diamants. La preuve qu'une lettre de change n'a pas fait l'objet d'un protêt peut être apportée, par exemple, sur la base d'une déclaration d'un comptable ou d'un auditeur.
L'article 11, § 4, 2°, impose au commerçant en diamants l'obligation d'être membre d'une bourse aux diamants agréée. Si le commerçant en diamants n'est pas une personne physique, cela signifie qu'au moins un administrateur de la personne morale doit être membre d'une bourse aux diamants agréée.
L'article 11, § 5, 1°, stipule que le commerçant en diamants s'engage à utiliser le compte de paiement exclusivement pour ses activités professionnelles en tant que commerçant en diamants. Ceci nonobstant les transactions entre l'entreprise et les administrateurs qui sont autorisés conformément au droit des sociétés.
A l'article 11, § 5, 2°, les mots « qui sont effectués à partir ou à destination d'un compte de paiement en dollars américains » sont supprimés car l'interdiction s'applique également aux comptes de paiement en euros lorsque les services de paiement sont fournis en dollars américains.
A l'article 11, § 6, alinéa 2, les mots « entre autres » ont été supprimés en réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat et au regard de l'exigence de sécurité juridique.
Article 11, § 6, alinéa 2, 2° : une copie de l'acte de vente ou d'achat des diamants et/ou autres documents justifiant la transaction peut notamment être fournie via un e-mail, un document de consignation, un contrat, un document de transport, un accusé de réception et une déclaration de douane.
A l'article 11, § 6, 3°, il a été fait référence à la définition du règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2020 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts en réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat. CHAPITRE 4. - Restrictions nécessaires pour limiter les risques liés à l'utilisation de l'argent liquide Art. 12.
Cet article n'appelle pas d'autres explications.
Art. 13.
Cet article n'appelle pas d'autres explications. CHAPITRE 5. - Conditions supplémentaires pour les transactions en dollars américains Art. 14.
Cet article n'appelle pas d'autres explications.
Art. 15.
Cet article n'appelle pas d'autres explications. CHAPITRE 6. - Mentions figurant dans le formulaire de demande et les pièces à y annexer Art. 16.
Un formulaire de demande contient une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle ne possède pas encore de service bancaire de base ou de compte de paiement qui lui permet d'utiliser les services visés à l'article VII.59/4, § 2, du Code de droit économique ni auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ni auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre.
En réponse à l'avis 70.008/1/V du 6 septembre 2021 du Conseil d'Etat, les mots « informations prévues » ont été remplacés par les mots « documents visés ».
En outre, le champ des informations demandées dans le formulaire de demande a été étendu aux missions diplomatiques.
Enfin, en réponse à l'avis 72.244/1 du 25 octobre 2022 du Conseil d'Etat, les dispositions sous 8° à 15° du premier alinéa avec les informations requises concernant le traitement des données à caractère personnel ont été supprimées. CHAPITRE 7. - Frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base Art. 17.
Une contribution annuelle aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base est due par les établissements de crédit, laquelle est basée sur une estimation annuelle des frais de fonctionnement.
La contribution annuelle doit être conçue comme une redevance puisqu'il s'agit d'un service octroyé à tous les établissements de crédit et qui a un caractère compensatoire en raison de la valeur ajoutée de l'analyse effectuée par la chambre du service bancaire de base.
Les établissements redevables de la contribution sont les établissements de crédit établis au 1er janvier en Belgique, tels que visés à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 source service public federal interieur Loi visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui fournissent aux entreprises les services de paiement minimums visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c) du Code de droit économique.
Cette contribution est justifiée par le fait que ces établissements de crédit peuvent volontairement refuser ou résilier les services de paiement minimums aux entreprises qui en font la demande et qui doivent donc s'adresser à la chambre du service bancaire de base.
Un seuil minimum a été introduit pour exclure les établissements de crédit dont le nombre d'entreprises en portefeuille est négligeable.
Par part de marché, on entend la part de marché sur la base du nombre total des montants déposés par des entreprises non-financières belges sur des comptes de paiement auprès des établissements de crédit visés à l'article 17 de l'année au cours de laquelle ils sont demandés sur la base des données disponibles à la Banque nationale.
Les frais de fonctionnement comprennent les frais de personnel, les frais de développement et de gestion des systèmes informatiques et les frais d'experts et des membres permanents visés à l'article 4, 2°.
Art. 18.
Cet article détermine le mode de calcul de la contribution. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires et finales Art. 19.
Dans l'année de l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté, les établissements de crédit visés à l'article 18 contribuent au prorata temporis.
Art. 20.
Cet article a été modifié en ce sens que seul le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent projet d'arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE CONSEIL D'ETAT Section de législation
Avis 72.244/1 du 25 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal `relatif au service bancaire de base pour les entreprises' Le 26 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au service bancaire de base pour les entreprises'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 13 octobre 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 octobre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. ANTECEDENT 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle le service bancaire de base pour les entreprises. Le Conseil d'Etat a donné le 6 septembre 2021 l'avis 70.008/1/V sur une version antérieure de la réglementation en projet . Dans cet avis, le projet a été examiné au regard de la réglementation relative au service bancaire de base pour les entreprises inscrite dans les articles VII.59/4 à VII.59/8 du Code de droit économique.
Sauf en cas de modification du contexte juridique, le Conseil d'Etat ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis précédents.
Depuis l'avis précité, la réglementation inscrite dans les articles 59/4 et suivants du Code de droit économique a toutefois été modifiée en profondeur par les articles 12 à 19 de la loi `portant dispositions diverses en matière d'Economie', qui prévoit également l'insertion de nouveaux articles VII.59/9 à VII.59/11 dans le Code de droit économique. Cette loi a été adoptée le 22 septembre 2022 par la Chambre des représentants . Les dispositions modificatives n'ont pas encore été publiées au Moniteur belge au moment où le Conseil d'Etat émet le présent avis.
Le contexte juridique dans lequel la réglementation en projet doit être appréciée, ayant été considérablement modifié depuis l'avis précité, le Conseil d'Etat examine le projet soumis ce jour pour avis afin de vérifier s'il est conforme au Code de droit économique tel qu'il s'énoncera après l'entrée en vigueur des dispositions modificatives précitées. En outre, le projet contient, par rapport à la version précédemment examinée, un certain nombre de nouvelles dispositions qui ne peuvent pas être considérées comme de simples modifications apportées à la suite d'observations faites dans un avis précédent . En conséquence, ce dernier type de dispositions sera également examiné.
FONDEMENT JURIDIQUE 3. L'examen du fondement juridique a été effectué en tenant compte des modifications apportées aux articles 59/4 et suivants du Code de droit économique et de l'analyse du fondement juridique réalisée dans l'avis 70.008/1/V précité, dans la mesure, évidemment, où elle est encore pertinente au regard des dispositions procurant le fondement juridique qui ont été partiellement modifiées. Le Conseil d'Etat, section de législation, considère à cet égard que l'arrêté royal, actuellement en projet, ne sera pas publié au Moniteur belge avant l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 précités de la loi `portant dispositions diverses en matière d'Economie'. 4. Le premier alinéa du préambule du projet vise à titre de fondement juridique les articles VII.59/4, § 3, alinéas 5 et 7, VII.59/5, alinéa 4, VII.59/9, § 3, et VII.59/11, alinéa 3, du Code de droit économique, telles que ces dispositions sont modifiées par la loi précitée du 22 septembre 2022. 5. L'énumération des dispositions procurant un fondement juridique dans le premier alinéa du préambule du projet est incomplète. Pour certaines dispositions du projet, on invoquera avant tout l'article 108 de la Constitution, dont le Roi tire le pouvoir général d'exécuter les lois, combiné avec les dispositions du Code de droit économique, inscrites ou non dans le préambule.
Tel est le cas pour l'article 2 du projet relatif aux compétences de la chambre du service bancaire de base qui trouve un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec les articles VII.59/4, §§ 3 et 5, VII.59/5 et VII.59/6, § 3, alinéa 2, du Code de droit économique. L'article 3 du projet a trait aux modalités d'étalement des établissements de crédit d'importance systémique concernés pour la désignation comme prestataire du service bancaire de base et trouve en principe un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article VII.59/4, § 3, alinéas 5 et 7, du Code de droit économique. Les articles 4 à 9 du projet visent à régler la composition et le fonctionnement de la chambre du service bancaire de base et puisent un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article VII.59/4, § 3, alinéa 7, du Code de droit économique. Les articles 10 et 11 du projet comportent un certain nombre de mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques et, enfin, trouvent en outre, un fondement juridique partiel dans le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article VII.59/9, § 1er, du Code de droit économique. 6. En ce qui concerne certaines dispositions du projet, le pouvoir général d'exécution du Roi ne saurait être invoqué, mais des dispositions du Code de droit économique, autres que celles visées par le préambule du projet, peuvent leur procurer un fondement juridique. Tel est le cas des articles 10 et 11 précités du projet qui puisent également, en partie, leur fondement juridique dans les articles VII.59/4, § 5, alinéa 1er, et VII.59/9, § 3, du Code de droit économique. Les articles 12 et 13 du projet mentionnent un certain nombre de restrictions nécessaires en vue de limiter les risques liés à l'utilisation de l'argent liquide et trouvent un fondement juridique dans l'article VII.59/4, § 5, alinéa 4, du Code de droit économique.
Les articles 14 et 15 du projet imposent certaines conditions supplémentaires pour les transactions en dollars américains dont le fondement juridique est fourni par l'article VII.59/4, § 5, alinéa 5, du Code de droit économique. 7.1. En ce qui concerne un certain nombre limité de dispositions du projet, le fondement juridique est problématique et on peut s'interroger sur leur conformité avec les articles du Code de droit économique pertinents en la matière. 7.2. Il découle de l'article VII.59/4, § 1er, alinéa 1er, juncto article VII.59/4, § 3, alinéa 5, du Code de droit économique, que les prestataires de services bancaires de base établis en Belgique, sont des établissements de crédit désignés « [...] parmi la liste des établissements d'importance systémique tels que définis à l'article 3, alinéa 1er, 29°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 source service public federal interieur Loi visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à l'exception des établissements visés aux articles 36/1, 13°, 14° et 25° et 36/26/1, §§ 4 et 6 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ».L'article 3, alinéa 1er, du projet, qui dispose que les établissements de crédit d'importance systémique qui fournissent des services de paiement tels que visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), du Code de droit économique sont qualifiés de prestataires du service bancaire de base, doit être mis en conformité avec les dispositions précitées du Code de droit économique. 7.3. L'article 17 du projet dispose que les contributions concernées « sont versées par les établissements de crédit établis au 1er janvier en Belgique, tels que visés à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 source service public federal interieur Loi visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui fournissent aux entreprises les services de paiement minimum visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), du Code de droit économique et qui possèdent au moins 0,1 pour cent de part de marché ».
L'article VII.59/11, du Code de droit économique dispose entre autres que les « établissements de crédit » contribuent chaque année aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base » et confie au Roi le soin de déterminer la base de calcul de ces contributions ainsi que les conditions dans lesquelles les établissements de crédit versent ces contributions (voir respectivement les alinéas 1er et 3 de l'article VII.59/11, du Code précité). Par « établissement de crédit », il convient d'entendre pour l'application de la définition précitée « l'établissement de crédit tel que visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 source service public federal interieur Loi visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer [précitée] » (article I.9, 71°, du Code de droit économique).
En se référant, dans l'article 17 du projet, à la notion « établissements de crédit » telle que visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 source service public federal interieur Loi visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, le Roi déroge à la notion qu'avait à l'esprit le législateur à l'article VII.59/11 du Code de droit économique, . Il n'appartient pas au Roi de réserver, sans être habilité à cet effet par le législateur, l'obligation de contribution concernée à certaines catégories d'établissements de crédit, alors que le législateur, en se référant à une notion plus large d'« établissements de crédit » dans l'article VII.59/11 du Code de droit économique, n'a pas prévu une telle réserve. En effet, ce faisant, le Roi limite la portée de la loi, ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire sans y être dûment habilité, de sorte qu'une telle limitation ne saurait évidemment pas non plus s'inscrire dans le cadre du pouvoir général que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution pour exécuter la loi. Le Roi n'a pas non plus le pouvoir de déroger à l'obligation de contribution envisagée par le législateur en instaurant lui-même une exemption en faveur des établissements de crédit possédant une faible part de marché (« ... et qui possèdent au moins 0,1 pourcent de part de marché »).
Il découle de ce qui précède que l'article 17 du projet ne se concilie pas avec l'article VII.59/11 du Code de droit économique et qu'il ne peut pas, pour cette raison, être maintenu tel quel dans le projet .
On veillera subsidiairement à ce que le texte du projet fasse ressortir avec suffisamment de clarté quels frais entrent en ligne de compte en tant que « frais de fonctionnement » au sens de l'article 17 du projet .
EXAMEN DU TEXTE Préambule 8. Compte tenu des observations formulées aux points 5 et 6 concernant le fondement juridique de la réglementation en projet, on insérera au début du préambule du projet un nouvel alinéa visant l'article 108 de la Constitution.De surcroît, le premier alinéa actuel du préambule - qui deviendra le deuxième alinéa - doit être complété par les dispositions du Code de droit économique qui procurent un fondement juridique au projet, mais qui ne figurent pas dans le préambule du projet tel qu'il a été soumis pour avis. 9. On rédigera l'alinéa du préambule qui se réfère aux avis du Conseil d'Etat comme suit : « Vu les avis 70.008/1/V et 72.244/1 du Conseil d'Etat, donnés le ... ».
Article 2 10. L'article 2, § 7, alinéa 2, du projet, charge la chambre du service bancaire de base de demander aux entreprises qui utilisent les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a) et b), du Code de droit économique, l'information visée à l'article 12 du projet « et, le cas échéant, à l'article 14 ». Or, l'article 14 du projet ne renvoie pas à l'article I.9, 1°, a) et b), du Code de droit économique, mais bien aux services de paiement visés à l'article I.9, 1°, c), du Code de droit économique. Au regard de ce qui précède, il y a donc également lieu d'insérer à l'article 2, § 7, alinéa 2, du projet, une référence à cette dernière disposition législative. 11. L'alinéa 2 de l'article 2, § 8, du projet, peut prêter à confusion.Si un prestataire du service bancaire de base peut décider unilatéralement de ne pas fournir un service bancaire de base « dans les délais », le délai figurant à l'article 2, § 8, alinéa 1er, perd tout son sens. Si l'intention des auteurs du projet était d'instaurer la possibilité de prolonger le délai ainsi qu'un devoir d'information correspondant en cas de non-respect du délai visé à l'article 2, § 8, alinéa 1er, du projet, dans certaines circonstances spécifiques, la rédaction de l'article 2, § 8, alinéa 2, du projet, devrait être adaptée en conséquence.
Articles 4 et 7 12. Le délégué a été invité à justifier la distinction entre, d'une part, les agents nommés par le ministre (article 4, alinéa 1er, 1°, du projet), qui, conformément à l'article 7 du projet, n'ont pas droit à un jeton de présence et au remboursement des frais de voyage et, d'autre part, les membres ayant une connaissance spécifique de certains services de paiement (article 4, alinéa 1er, 2°, du projet), qui y ont bien droit.A la suite de cette question, le délégué a fait savoir que cette dernière catégorie de personnes ne peuvent pas être des agents. Cette précision devrait figurer dans l'article 4, alinéa 1er, 2°, du projet.
Article 16 13. Le délégué a précisé que l'article 16, alinéa 1er, 8° à 15°, du projet vise à donner suite à l'observation 47 de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 185/2021 du 8 octobre 2021.Dans cette observation, l'Autorité de protection des données se bornait toutefois à rappeler que sur la base de l'article 13 du règlement général sur la protection des données, certaines informations doivent être fournies lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, sans que, cependant, ladite Autorité vise sur ce point une modification du projet. L'article 16, alinéa 1er, 8° à 15°, du projet ne fait que reproduire ou paraphraser ce qui découle déjà du règlement précité.
Conformément à l'article 288, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un règlement est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans chaque Etat membre. Sauf dans les cas où le règlement laisse une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne son exécution, cette applicabilité directe signifie qu'il n'est pas nécessaire que les Etats membres interviennent pour en intégrer les dispositions dans leur ordre juridique interne. Les dispositions d'un règlement ne doivent notamment pas être transposées dans le droit interne des Etats membres. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il risque également de semer la confusion quant à la nature juridique de la règle incorporée dans le régime de droit interne et, notamment, en ce qui concerne la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne à connaître de tout litige relatif aux règles définies par le règlement. En outre, ce procédé induit en erreur sur la date d'entrée en vigueur des prescriptions applicables.
Qui plus est, les dispositions en projet peuvent prêter à confusion au motif que l'article 16, alinéa 1er, 1° à 7°, du projet, mentionne des éléments que les demandeurs doivent indiquer eux-mêmes sur le formulaire de demande, lesquels éléments sont à distinguer de l'information générale relative au traitement des données à caractère personnel.
Il résulte de ce qui précède que les auteurs du projet seraient bien avisés de soumettre l'article 16, alinéa 1er, 8° à 15°, à un examen complémentaire et, si nécessaire, d'omettre ces dispositions dans la mesure où elles ne font que reproduire ou paraphraser les dispositions du règlement général sur la protection des données. Néanmoins, si les auteurs du projet souhaitent maintenir les dispositions concernées, mieux vaut choisir de les insérer dans un nouvel alinéa 2 de l'article 16, qui, dans un souci de clarté, devra, dans ce cas, effectivement faire mention du membre de phrase « Conformément à l'article ... du règlement ... ».
LE GREFFIER LE PRESIDENT W. GEURTS M. VAN DAMME _______ Note Avis C.E. 70.008/1/V du 6 septembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `relatif au service bancaire de base pour les entreprises'. 2 Doc. parl., Chambre 2021-2022, n° 2742/9. Le texte adopté est le même que celui qui a été adopté par la commission compétente (Doc. parl., Chambre 2021-2022, n° 2742/7). 3 On pense entre autres aux articles 17 et 18 qui ont trait aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base. 4 Mentionnés erronément dans le préambule du projet comme « l'article VII.59/4, §§ 3, alinéas 7, et 5 ». 5 Voir en effet l'observation formulée au point 7.2 du présent avis. 6 Le texte néerlandais emploie le mot « vergoed » dont la connotation diffère quant à son contenu du mot « versées » dans le texte français. 7 L'article 14 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 source service public federal interieur Loi visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer se réfère certes à l'article 1er, § 3, de cette loi, sans toutefois que le champ d'application personnel de ces deux dispositions coïncide en tous points : en effet, il semble découler de l'article 7 juncto article 14 de la loi, que seuls les établissements de crédit agréés de droit belge relèvent du champ d'application de l'article 14 de la loi. 8 Cette conclusion s'applique indépendamment du fait que la contribution concernée doit être considérée comme un impôt ou une redevance : en effet, dans les deux cas, le principe de légalité s'applique. En l'espèce, cependant, le législateur semble avoir voulu concevoir la contribution en cause plutôt comme une redevance (voir Doc. parl., Chambre, 2021-2022, n° 2742/1, p. 25), mais il serait néanmoins recommandé d'en outre compléter sur ce point le rapport au Roi du projet à l'examen en y insérant les précisions nécessaires. 9 Cela devrait ressortir du texte du projet et ne pas uniquement s'inférer du commentaire donné dans le rapport au Roi en ce qui concerne les articles 9 et 17 du projet. 16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal relatif au service bancaire de base pour les entreprises PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code de droit économique, l'article VII.59/4, §§ 3, alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7, et 5, insérés par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020043673 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/09/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022033978 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 25/09/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022033662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle fermer et l'article VII.59/5, insérés par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020043673 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique fermer, et l'article VII.59/6, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020043673 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/09/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022033978 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 25/09/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022033662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle fermer, et l'article VII.59/7, § 2, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020043673 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique fermer et les articles VII.59/9, VII.59/10, et VII.59/11, alinéa 3, insérés par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/09/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022033978 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 25/09/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022033662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle fermer ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2022 ;
Vu l'avis 185/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 8 octobre 2021 ;
Vu les avis 70/008/1/V et 72.244/1 du Conseil d'Etat, donné les 6 septembre 2021 et le 25 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;2° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord ;3° pays tiers : un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;4° règlement (CE) n° 2368/2002 : Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ;5° bénéficiaires effectifs : les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ;6° arrêté royal du 7 octobre 2013 : l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 ;7° commerçant en diamants : les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. CHAPITRE 2. - La chambre du service bancaire de base Section 1re. - Compétences
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 7, du Code de droit économique, il est créé une chambre du service bancaire de base, chargée de désigner un prestataire du service bancaire de base pour les entreprises. § 2. La chambre du service bancaire de base se prononce sur la recevabilité et le caractère complet d'une demande d'obtention du service bancaire de base.
Une demande est recevable lorsqu'elle contient les éléments suivants : 1° une déclaration sur l'honneur que l'entreprise ou la mission diplomatique ne possède pas encore de service bancaire de base ou de compte de paiement qui lui permet d'utiliser les services visés à l'article VII.59/4, § 2, ni auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ni auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre ; 2° une confirmation, étayée par les pièces justificatives nécessaires, du fait que l'entreprise ou la mission diplomatique s'est vu refuser au moins trois fois une demande d'ouverture des services de paiement visés à l'article VII.59/4, § 1er, du Code de droit économique et, le cas échéant, qu'elle a été avertie de la résiliation de ses comptes ; 3° un formulaire complet de demande, visé à l'article 16, qui a été fourni à la chambre du service bancaire de base. § 3. La chambre du service bancaire de base vérifie que tous les documents nécessaires, tels que prévus dans le formulaire de demande visés à l'article 16, sont présents. § 4. Conformément à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique, la chambre du service bancaire de base sollicite un avis confidentiel au sujet de l'entreprise ou de la mission diplomatique auprès de la Cellule de traitement des informations financières créée par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. § 5. Un dossier est considéré comme complet lorsque l'avis de la Cellule de traitement des informations financières est obtenu ou lorsque cette cellule n'a pas réagi dans les soixante jours calendrier. § 6. Dès que la demande de service bancaire de base est jugée recevable et complète, la chambre du service bancaire de base décide de la désignation d'un prestataire du service bancaire de base.
La décision de la chambre du service bancaire de base est notifiée par envoi recommandé à l'entreprise ou à la mission diplomatique demandeuse et, le cas échéant, au prestataire du service bancaire de base. § 7. La chambre du service bancaire de base demande aux entreprises visées à l'article 10, § 1er, les informations complémentaires visées à l'article 10, §§ 2, 3 et 7, 1° et 3°, et, le cas échéant, à l'article 11, §§ 2, 3, et 4.
La chambre du service bancaire de base demande aux entreprises qui utilisent les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), du Code de droit économique, l'information visées à l'article 12 et, le cas échéant, à l'article 14.
L'entreprise demandeuse fournit ces informations dans le délai fixé dans la demande.
La chambre du service bancaire de base ne procède à aucun contrôle sur le fond des informations visées aux alinéas 1er, 2 et 3.
La chambre du service bancaire de base transmet les informations visées aux alinéas 1er, 2 et 3, au prestataire du service bancaire de base, qui vérifie si l'entreprise demandeuse remplit les conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3.
Si l'entreprise ne remplit pas les conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le prestataire du service bancaire de base motive son refus par écrit.
La chambre du service bancaire de base peut demander des informations supplémentaires dans le cadre du respect des mesures visées aux articles 10, 11, 12 et 14. § 8. Sans préjudice des obligations à charge du prestataire du service bancaire de base découlant de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, en particulier en ce qui concerne l'identification et la vérification de l'identité, et le cas échéant, le contrôle effectué dans le cadre des conditions visées au paragraphe 7, les alinéas 1er, 2 et 3, le prestataire du service bancaire de base propose le service bancaire de base dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de la chambre du service bancaire de base à l'entreprise ou à la mission diplomatique demandeuse.
Si le prestataire du service bancaire de base n'est pas en mesure de fournir le service bancaire de base dans le délai de dix jours ouvrables en raison des obligations prévues par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, notamment en ce qui concerne l'identification et la vérification de l'identité, et, le cas échéant, du contrôle dans le cadre des conditions visées au paragraphe 7, alinéas 1er, 2 et 3, le prestataire du service bancaire de base informe par écrit l'entreprise ou la mission diplomatique et la chambre du service bancaire de base.
Si le prestataire du service bancaire de base ne fournit pas le service bancaire de base, il informe l'entreprise ou la mission diplomatique et la chambre du service bancaire de base de cette décision par écrit. Section 2. - Modalités d'étalement
Art. 3.Les établissements de crédit d'importance systémique qui fournissent des services de paiement tels que visés à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 5, du Code de droit économique sont qualifiés de prestataires du service bancaire de base.
Les modalités d'étalement de la désignation s'effectuent selon une répartition proportionnelle sur la base des critères suivants : 1° la part de marché des comptes de paiement, tels que visé à l'article I.9, 8°, du Code de droit économique, du nombre total d'entreprises au sein de l'établissement de crédit ; 2° les services de paiement demandés ;3° les services de paiement offerts par l'établissement de crédit ;4° une répartition proportionnelle des entreprises agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer par établissement de crédit. Les établissements de crédit d'importance systémique tels que visés à l'alinéa 1er fournissent à la chambre du service bancaire de base la collaboration nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris la fourniture d'informations exactes et complètes. Section 3. - Membres
Art. 4.La chambre du service bancaire de base est composée de : 1° deux fonctionnaires nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions pour une durée de six ans ;2° maximum quatre membres qui ne sont pas fonctionnaires et qui ont une connaissance spécifique des services de paiement aux entreprises et/ou de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et/ou des affaires diplomatiques, désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions pour une durée de six ans. Le mandat des membres est renouvelable.
En cas de remplacement d'un membre, la nomination du nouveau membre met fin au mandat de la personne qu'il remplace. Le président est élu parmi les membres. En cas de remplacement du président, la nomination du nouveau président met fin au mandat de la personne qu'il remplace.
Le secrétariat de la chambre du service bancaire de base est assuré par les agents nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
Art. 5.§ 1er. La chambre du service bancaire de base délibère valablement si la majorité au moins de ses membres, y compris le président, sont présents ou représentés. § 2. Chaque membre dispose d'une voix.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la voix du président est décisive.
Art. 6.Le président et les membres de la chambre du service bancaire de base sont tenus au devoir de discrétion.
Art. 7.Il est alloué un jeton de présence aux membres visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, dont le montant est fixé à 350 euros par réunion à laquelle le membre a assisté.
Les membres visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, ont droit au remboursement du montant des frais réels, moyennant production de documents probants.
Les jetons de présence sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur de la présente disposition. Section 4. - Fonctionnement
Art. 8.La chambre du service bancaire de base établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
Art. 9.Les frais de secrétariat de la chambre du service bancaire de base sont pris en charge par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE 3. - Mesures spécifiques supplémentaire en matière d'atténuation des risques
Art. 10.§ 1er. Les présentes mesures spécifiques en matière d'atténuation des risques sont applicables aux entreprises agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles réglementées visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer qui se sont vu attribuer un prestataire du service bancaire de base par la chambre du service bancaire de base.
Le prestataire du service bancaire de base peut refuser ou résilier le service bancaire de base si l'entreprise ne remplit pas les conditions figurant aux paragraphes 2 à 8 ou ne fournit pas les informations visées aux paragraphes 2 à 8. § 2. Les personnes physiques détenant au moins vingt-cinq pourcent du capital de l'entreprise demandeuse remplissent les conditions d'honorabilité suivantes : 1° ne pas être privés de leurs droits civils et politiques ;2° ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ;3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre l'une des peines suivantes : a) une peine criminelle ;b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ;c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et à ses arrêtés d'exécution. § 3. Les entreprises visées au paragraphe 1er fournissent un extrait du casier judiciaire relatif aux condamnations conformément à l'article VII.59/6, § 3, 1°, du Code de droit économique. Les entreprises signalent si elles ou leurs dirigeants font l'objet de poursuites pénales. § 4. Les entreprises visées au paragraphe 1er ne s'adressent qu'au siège social du prestataire du service bancaire de base via une procédure électronique qu'ils proposent. § 5. Les entreprises visées au paragraphe 1er établissent, le cas échéant et à la demande du prestataire du service bancaire de base, une liste de contreparties ordinaires permettant d'identifier précisément l'origine et la destination des fonds. § 6. Les entreprises visées au paragraphe 1er documentent, à la demande du prestataire du service bancaire de base : 1° toute opération d'un montant supérieur à 5.000 euros ; 2° les opérations étalées sur un an qui s'élèvent à plus de 20.000 euros et concernent la même contrepartie ; 3° les opérations étalées sur un mois qui s'élèvent à plus de 5.000 euros et concernent la même contrepartie.
Le prestataire du service bancaire de base peut relever les seuils figurant à l'alinéa 1er en fonction du profil de risque et de la taille de l'entreprise demandeuse. § 7. Les entreprises, visées au paragraphe 1er, dotées de la personnalité juridique notifient préalablement ou à tout le moins sans délai au prestataire du service bancaire de base : 1° les statuts ainsi que leur modification ;2° tout changement significatif du modèle d'entreprise ;3° la structure de l'actionnariat ainsi que toute modification de celle-ci et les bénéficiaires effectifs de l'entreprise, ainsi que la preuve de l'actualisation correspondante des informations dans le registre des bénéficiaires effectifs ;4° toute nomination et/ou révocation des membres de l'organe d'administration et des délégués à la gestion quotidienne, ainsi que la fourniture de tous les documents probants permettant de vérifier l'identité de ces personnes. § 8. Les entreprises visées au paragraphe 1er rapportent, à la demande du prestataire, la preuve qu'elles respectent les obligations de publicité telles que visées le livre 3, chapitre 1er, section 4 et chapitre 2, section 6, du Code des sociétés et des associations.
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice du respect de l'article 10, les commerçants en diamants, visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, sont soumis à des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques.
Le prestataire du service bancaire de base peut refuser ou résilier le service bancaire de base si le commerçant en diamants ne remplit pas les conditions figurant aux paragraphes 2 à 6 ou ne fournit pas les informations visées aux paragraphes 2 à 6. § 2. Le commerçant en diamants est soumis à des mesures relatives à l'identification et à la vérification de l'identité des clients, de leurs représentants et des bénéficiaires effectifs, ce qui implique notamment les éléments suivants : 1° le commerçant en diamants paie ses employés par virement bancaire. Cela constitue une exception à la décision 0406 de la Commission Paritaire 324 ; 2° le commerçant en diamants est un commerçant en diamants belge officiellement enregistré conformément à l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;3° le commerçant en diamants s'est conformé aux exigences en matière de licence telles que visées dans l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, au cours des cinq dernières années, ou au cours de la période de son existence si l'entreprise existe depuis moins de cinq ans ;4° ni le commerçant en diamants en tant que personne morale, ni ses actionnaires, les membres de l'organe légal d'administration et les personnes en charge de la gestion effective n'ont fait l'objet d'une peine criminelle.Le commerçant en diamants fournit un extrait du casier judiciaire de la personne morale et, le cas échéant, des membres de l'organe légal d'administration et des personnes en charge de la gestion effective, datant de moins de trois mois ; 5° le commerçant en diamants fournit la preuve que ses clients ont fait l'objet d'une évaluation des risques spécifiques ; 6° afin de garantir le respect de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ainsi que des sanctions et embargos, le commerçant en diamants présente une copie d'un certificat de participation à une formation anti-blanchiment agréée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie durant laquelle les obligations des commerçants en diamants sont expliquées conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013, datant de moins d'un an, au nom d'un responsable anti-blanchiment du commerçant en diamants, qui travaille toujours pour celui-ci au moment de la fourniture de ces informations, ainsi qu'une politique écrite de lutte contre le blanchiment d'argent, qui contient également une politique d'acceptation des clients, du commerçant en diamants et une copie du dernier rapport anti-blanchiment soumis au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 7° afin de garantir le respect des meilleures pratiques dans le secteur du diamant par le commerçant en diamants, celui-ci doit présenter un certificat de participation à une formation portant sur les « meilleures pratiques dans le secteur du diamant » datant de moins d'un an au nom de tous les employés du commerçant en diamants qui travaillent toujours pour celui-ci au moment de fournir ces informations. § 3. Le commerçant en diamants est soumis à des mesures liées à l'identification des caractéristiques du client et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, ce qui implique notamment les éléments suivants : 1° le commerçant en diamants présente une attestation prouvant qu'il est suffisamment assuré dans le cadre de ses activités commerciales auprès d'une compagnie d'assurance de premier rang et/ou d'une compagnie spécialisée dans le secteur du diamant ;2° le commerçant en diamants fournit un aperçu clair contenant des informations sur le type de commerce qu'il effectue ;3° le commerçant en diamants indique clairement sur ses factures la classification de sa marchandise, ainsi que le nombre de carats, la valeur et, si possible, la qualité des diamants.Il confirme également sur sa facture que les diamants commercialisés ne sont pas des diamants de guerre au moyen de la clause suivante : "The diamonds herein invoiced have been (sourced) purchased from legitimate sources not involved in funding conflict, in compliance with United Nations Resolutions and corresponding national laws (where the invoice is generated). The seller hereby guarantees that these diamonds are conflict free and confirms adherence to the WDC SoW Guidelines."; "De hierbij gefactureerde diamanten zijn (afkomstig) verkregen uit legitieme bronnen, derhalve niet betrokken bij de financiering van conflicten en zijn in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties en overeenkomstige nationale wetten (waar de factuur wordt gegenereerd). De verkoper garandeert hierbij dat deze diamanten conflictvrij zijn en bevestigt de naleving van de WDC SoW-richtlijnen."; « Les diamants facturés par la présente sont (originaires) obtenus de sources légitimes, ne sont donc pas impliqués dans le financement de conflits et sont conformes aux résolutions des Nations Unies et aux lois nationales correspondantes (où la facture est générée). Le vendeur garantit par la présente que ces diamants sont sans conflit et confirme la conformité avec les directives du WDC SoW. » ; 4° le commerçant en diamants fournit un exemplaire signé du « Diamond Terminology Guideline » et déclare par écrit qu'il utilise la terminologie correcte sur ses factures et autres documents pour distinguer les diamants des diamants synthétiques. § 4. Le commerçant en diamants est soumis à des mesures destinées à réduire les risques liés aux caractéristiques du client, qui sont notamment les suivantes : 1° le commerçant en diamants n'a pas émis de lettres de change faisant l'objet d'un protêt et n'a pas été impliqué dans une quelconque faillite ;2° le commerçant en diamants est membre d'une bourse aux diamants agréée figurant à l'annexe V du règlement (CE) n° 2368/2002 et fournit une copie de la carte de membre de cette bourse. § 5. Le commerçant en diamants est soumis à des mesures destinées à réduire les facteurs de risque liés aux caractéristiques du type de services de paiement fournis, qui sont notamment les suivantes : 1° le commerçant en diamants s'engage à utiliser le compte de paiement exclusivement pour ses activités professionnelles en tant que commerçant en diamants et non pour d'autres activités professionnelles et/ou à ne pas l'utiliser pour des transactions avec des fonds privés et/ou ne pas à l'utiliser pour des transactions privées des actionnaires, des employés ou des administrateurs ;2° le commerçant en diamants n'effectue pas d'opérations dans d'autres devises étrangères, à l'exception des paiements en dollars américains dans les conditions et modalités mentionnées dans le présent arrêté. § 6. Le commerçant en diamants est soumis à des mesures permettant ou facilitant l'exercice d'une vigilance constante sur les relations d'affaires et les transactions, qui sont notamment les suivantes : le commerçant en diamants garantit, pour chaque transaction, la traçabilité complète du flux de marchandises sous-jacent et fournit à cette fin toutes les informations demandées par le prestataire du service bancaire de base.
Le prestataire du service bancaire de base peut demander au commerçant en diamants les documents suivants, qu'il doit fournir immédiatement : 1° les documents d'identification des clients et/ou des fournisseurs du commerçant en diamants, à moins que ces clients ou fournisseurs ne soient des commerçants en diamants belges enregistrés qui peuvent être trouvés sur le site web www.registereddiamondcompanies.be ; 2° copie de l'acte de vente ou d'achat des diamants et/ou autres documents justifiant la transaction ; 3° pour les transactions de diamants bruts avec des pays tiers, une copie validée du certificat du processus de Kimberley, tel que visé à l'article 2, d), du règlement (CE) n° 2368/2002, estampillé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE 4. - Restrictions nécessaires pour limiter les risques liés à l'utilisation de l'argent liquide
Art. 12.Les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a) et b), du Code de droit économique, ne sont proposés par le prestataire du service bancaire de base à l'entreprise que dans la mesure où : 1° l'entreprise assure la transparence quant à : a) l'ordre de grandeur de l'utilisation de l'argent liquide ;b) la justification de l'utilisation de l'argent liquide et la conformité avec le profil et l'activité de l'entreprise ;2° les retraits d'espèces d'un compte de paiement sont limités à un montant qui, compte tenu du profil de l'entreprise, est strictement nécessaire pour pouvoir payer en espèces les besoins quotidiens, lorsqu'un paiement électronique n'est pas possible ;3° l'entreprise offre toujours à ses clients la possibilité d'effectuer un paiement électronique ;4° le commerçant en diamants n'utilise pas d'argent liquide pour l'achat ou la vente de diamants.
Art. 13.Le prestataire du service bancaire de base peut refuser ou résilier le service bancaire de base si l'entreprise ne remplit pas les conditions figurant à l'article 12 ou ne fournit pas les informations visées à l'article 12. CHAPITRE 5. - Conditions supplémentaires pour les transactions en dollars américains
Art. 14.Si le service bancaire de base comprend des services de paiement tels que visés à l'article I.9, 1°, c), du Code de droit économique en dollars américains, l'entreprise demandeuse remplit les conditions supplémentaires suivantes : 1° l'entreprise démontre que le dollar américain est la monnaie fonctionnelle de l'entreprise ;2° la réalisation d'une opération en dollars américains peut être subordonnée à l'autorisation préalable de la personne désignée en application de l'article 9, § 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer par le prestataire du service bancaire de base;3° l'entreprise documente de manière précise et exacte la légitimité de chaque transaction en dollars américains ; 4° les transactions sont limitées aux services de paiement tels que visés à l'article I.9, 1°, c), du Code de droit économique.
Lorsque la fourniture d'opérations en dollars américains est incompatible avec les obligations imposées par un établissement correspondant au sens de l'article 4, 34°, a) et b), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer du prestataire du service bancaire de base, ce service de paiement en dollars américains n'est plus fourni par le prestataire du service bancaire de base qui justifie sa décision de manière documentée.
Art. 15.Le prestataire du service bancaire de base peut refuser ou résilier le service bancaire de base si l'entreprise ne remplit pas les conditions figurant à l'article 14 ou ne fournit pas les informations visées à l'article 14. CHAPITRE 6. - Mentions figurant dans le formulaire de demande et les pièces à y annexer
Art. 16.Outre les documents visés à l'article VII.59/5, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, le formulaire de demande comporte les mentions suivantes : 1° le nom de l'entreprise ou de la mission diplomatique demandeuse ;2° la forme juridique de l'entreprise ou de la mission diplomatique demandeuse ;3° l'adresse du siège social de l'entreprise ou de la mission diplomatique demandeuse ;4° le numéro d'entreprise de l'entreprise demandeuse ou un justificatif d'une demande d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° le cas échéant, le nom et la qualité du ou des représentant(s) de l'entreprise ou de la mission diplomatique demandeuse ;6° l'adresse électronique et le numéro de téléphone à laquelle l'entreprise ou la mission diplomatique demandeuse peut être contactée ;7° les modalités que l'entreprise ou la mission diplomatique demandeuse souhaite utiliser. Le formulaire de demande comprend également une déclaration selon laquelle le traitement des données à caractère personnel effectué par des tiers est régi par un protocole conclu entre le responsable du traitement et les tiers. CHAPITRE 7. - Frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base
Art. 17.Les contributions sont payées par les établissements de crédit tels que visés à l'article VII.59/11, alinéa 1er, du Code de droit économique, qui possèdent au moins 0,1 pourcent de part de marché.
Les frais de fonctionnement comprennent les frais de personnel, les frais de développement et de gestion des systèmes informatiques et les frais des experts et des membres permanents visés à l'article 4, 2°.
Art. 18.Le montant de la contribution est réparti entre tous les établissements de crédit visés à l'article 17 au prorata de leur part de marché. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires et finales
Art. 19.L'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant de la contribution visé à l'article 18 est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur est le nombre de mois de l'année civile à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque mois commencé comptant pour un mois complet.
Art. 20.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE