Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 décembre 2014
publié le 04 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2012 relative à la promotion des initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207331
pub.
04/02/2015
prom.
16/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2012 relative à la promotion des initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2012 relative à la promotion des initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 7 octobre 2013 Modification de la convention collective de travail du 13 novembre 2012 relative à la promotion des initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118363/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 13 novembre 2012 relative à la promotion des initiatives de formation en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement 113225/CO/319.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 2013) est remplacé comme suit : "

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par groupe à risque : 1° les travailleurs dont la qualification est incomplète ou dont le niveau de qualification correspond au maximum à un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire;dans ce cadre, les moyens pour initiatives nouvelles seront affectés de préférence au public-cible auquel sont destinées les dispositions de la sous-commission paritaire; 2° les travailleurs qui, après une interruption de leur activité professionnelle, souhaitent réintégrer le marché de l'emploi;3° les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales; 4° ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des conventions collectives de travail du 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 mai 2003, 30 juin 2005, 16 mars 2007, 25 novembre 2008 et 20 septembre 2010 (numéro d'enregistrement 107549/CO/319.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 2013); 5° les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence compétent a pris certaines mesures. § 2. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale visée à l'article 189, premier et quatrième alinéa de ladite loi, est réservé à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, comme visé à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition, comme visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour l'application du précédent alinéa, on entend par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou sous-commission paritaire autonome. § 3. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), la moitié au moins de l'effort visé au paragraphe 2 du présent article est affectée aux initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes visés au paragraphe 2, 5°; b) les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, qui n'ont pas encore 26 ans.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^