publié le 20 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque
16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 6 mai 1997 Promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44235/COB/125.03, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi sans effet direct ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) (2). CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE III. - Mesures en faveur de la promotion de l'emploi
Art. 3.Les mesures de promotion de l'emploi visées par le présent chapitre n'ont pas d'effet direct; elles requièrent une adhésion, suivant la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier pour chaque embauche supplémentaire de la réduction de cotisations de sécurité sociale comme le prévoit l'article 30, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les entreprises sont tenues de choisir deux mesures de promotion de l'emploi, dont au moins une doit figurer parmi les mesures prévues à l'article 5 de la présente convention. La deuxième mesure peut être élaborée au niveau de l'entreprise.
Art. 5.Les parties signataires recommandent d'appliquer les mesures suivantes au niveau de l'entreprise : - l'introduction de la prépension à mi-temps à partir de 55 ans; - l'introduction d'une mesure de formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail.
Art. 6.Dans les entreprises disposant d'un conseil d'entreprise, ou, à défaut, d'une délégation syndicale, l'employeur communique à cet organe les deux mesures qu'il envisage d'appliquer dans l'entreprise en vue de la promotion de l'emploi.
Après concertation et d'un commun accord entre les parties en ce qui concerne les deux mesures retenues, ainsi que leur contenu, leurs modalités d'application et les répercussions à attendre sur l'emploi, l'employeur fournit le formulaire repris en annexe et le fait contresigner, selon le cas, par le secrétaire du conseil d'entreprise ou la délégation syndicale.
Ce formulaire est ensuite transmis, par lettre recommandée, au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, qui, après l'avis du comité restreint, comme prévu par l'article 8, le dépose au greffe du Service des relations collectives de travail.
Art. 7.Dans les entreprises où il n'existe aucun des organes visés à l'article 6, l'employeur communique à chaque ouvrier et ouvrière les deux mesures de promotion de l'emploi qu'il envisage d'appliquer dans son entreprise. Il précise dans ce document leur contenu, leurs modalités d'application, ainsi que les répercussions attendues sur l'emploi.
Pendant huit jours à dater de la communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ils peuvent consigner leurs remarques. Passé ce délai de huit jours, l'employeur remplit le formulaire repris à l'annexe de la présente convention et l'envoie, par lettre recommandée, avec une copie de la communication aux ouvriers et ouvrières, ainsi que le registre, au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, qui dépose le dossier au greffe du Service des relations collectives de travail.
Art. 8.Le président de la sous-commission paritaire envoie une copie de l'acte d'adhésion aux membres du comité restreint, institué en vertu de la convention collective de travail du 30 avril 1996, enregistrée sous le numéro 41804/CO/125.03, comité qui siégera comme comité consultatif.
Si les membres du comité restreint formulent leurs remarques écrites dans les quinze jours suivant la date d'envoi des copies des actes d'adhésion, le président de la sous-commission paritaire réunira les parties pour émettre un avis fondé.
Toutefois, comme prévu à l'article 6, § 3, dernier alinéa de l'arrêté royal du 24 février 1997 Moniteur belge du 11 mars 1997), à défaut d'approbation de l'acte d'adhésion dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, l'adhésion est censée approuvée à partir du jour où le dossier complet a été communiqué au comité restreint. CHAPITRE IV. - Affectation de la marge de progression du coût salarial et d'augmentation du pouvoir d'achat et mécanisme de correction
Art. 9.Vu la fixation par arrêté royal du 20 décembre 1996 de la marge maximum de progression du coût salarial pour les années 1997 et 1998 à 6,1 p.c., les parties signataires sont d'accord pour que, compte tenu d'une inflation prévue de 3,6 p.c., le mécanisme d'indexation applicable donnera lieu à une majoration salariale à mettre en perspective de 3 p.c., la marge disponible s'élevant ainsi à 3,1 p.c. au maximum.
Une partie en est affectée à l'augmentation du pouvoir d'achat, une autre partie à des initiatives en matière d'emploi.
Art. 10.A partir du 1er avril 1997, les salaires barémiques et les salaires effectifs, dans le régime des 38 heures par semaine, seront majorés de 3,5 F.
Art. 11.Les parties signataires sont d'accord pour évaluer le coût de la présente convention collective de travail fin 1997 et fin 1998. Au cas où il s'avérait que l'inflation est supérieure à 3,6 p.c. soit deux fois 1,8 p.c., elles sont d'accord pour corriger les engagements pris en prenant en compte la marge de progression du coût salarial pendant la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Prépension
Art. 12.Conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, l'âge de prépension des ouvriers et ouvrières est fixé à 58 ans, dans les conditions prévues par convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Art. 13.Il est offert aux ouvriers la possibilité de réduire de moitié leurs prestations de travail, à condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations de travail ils aient atteint l'âge de 55 ans, en exécution de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps.
Les conditions et modalités à respecter à cet effet sont fixées par convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. CHAPITRE VI. - Formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail
Art. 14.Les modalités seront fixées au sein du comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois". CHAPITRE VII. - Initiatives de formation en faveur des groupes à risque
Art. 15.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés sera affecté en 1997 et 1998 à des actions de formation et de recyclage pour les ouvriers par l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".
Art. 16.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est chargé de l'exécution des dispositions considérées de la présente convention collective de travail, de la perception des cotisations et de l'organisation des initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.
Art. 17.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "groupe à risque" les personnes qui répondent à l'un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le chômage économique; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée au progrès technique ou qui risque de ne plus l'être. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 18.Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention et à garder la paix sociale.
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe à la convention collective de travail du 6 mai 1997 relative à la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque Modèle d'acte d'adhésion Président de la Sous-commission paritaire 125.03 Service des relations collectives de travail Rue Belliard 51 1040 Bruxelles Acte d'adhésion dans le cadre de la convention collective de travail des ouvriers du 6 mai 1997 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi. 1. Identification de l'employeur 1.1. Nom et prénom ou raison sociale : . . . . . 1.2. Domicile ou siège social : . . . . . 1.3. Téléphone : . . . . . 1.4. Identité et fonction du ou des signataire(s) : . . . . . 1.5. Numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. : . . . . . 1.6. Nombre de travailleurs au moment de l'établissement de l'acte d'adhésion : . . . . . 2. Mesures pour l'emploi retenues au niveau de l'entreprise 2.1. Première mesure retenue : . . . . . 2.2. Précision du contenu de la première mesure : . . . . . 2.3. Modalités d'application de la première mesure : . . . . . 2.4. Effet sur l'emploi escompté de la première mesure : . . . . . 2.5. Deuxième mesure retenue : . . . . . 2.6. Précision du contenu de la deuxième mesure : . . . . . 2.7. Modalités d'application de la deuxième mesure : . . . . . 2.8. Effet sur l'emploi escompté de la deuxième mesure : . . . . . 3. Procédure suivie 3.1. Ces mesures pour l'emploi ont été discutées (*) : - en conseil d'entreprise, - en délégation syndicale. 3.2. Ces mesures pour l'emploi ont été soumises aux ouvriers et ouvrières suivant la procédure prévue à l'article 7 de la convention collective de travail du 6 mai 1997 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi (*) oui - non Les signataires affirment sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.
Fait à , le (signature(s) et identité du ou des signataire(s)). (*) Biffer les mentions inutiles Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. (2) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi duu 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité Moniteur belge du 11 mars 1997).