publié le 31 décembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1997 fixant les rémunérations destinées au financement du comité de direction de la Bourse de Bruxelles pour l'exercice de ses compétences comme autorité de marché
16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1997 fixant les rémunérations destinées au financement du comité de direction de la Bourse de Bruxelles pour l'exercice de ses compétences comme autorité de marché
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 29, § 3;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989, 6 avril et 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant qu'il est nécessaire pour cette année encore, d'une part, de déterminer de façon précise les catégories d'émetteurs d'instruments financiers dispensés en tout ou en partie de payer des contributions au comité de direction en tant qu'autorité de marché, et d'autre part, de fixer la partie desdites contributions incombant aux intermédiaires professionnels soumis à son contrôle; qu'il convient dès lors d'y procéder sans tarder; .
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 janvier 1997 fixant les rémunérations destinées au financement du comité de direction de la Bourse de Bruxelles pour l'exercice de ses compétences comme autorité de marché, les mots " de la Bourse de Bruxelles ", sont remplacés par les mots " de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles".
Art. 2.Dans le texte français de la motivation de l'urgence du même arrêté, les mots " de contrôle " sont insérés entre les mots " compétences" et " ont été transférées ".
Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le mot " titres " est remplacé par les mots " instruments financiers".
Art. 4.L'article 1er, § 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La rémunération visée au présent paragraphe ne peut être inférieure à 5.000 francs. » .
Art. 5.L'article 1er, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation au § 1er, les émetteurs de droit belge dont seules les obligations sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge, n'acquittent aucune rémunération au comité de direction de la Bourse de Bruxelles. » .
Art. 6.Dans l'article 1er, § 3 du même arrêté, les mots " à la Banque Nationale de Belgique " sont remplacés par les mots " à l'Etat belge, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux agglomérations ou fédérations de communes belges, à la Banque Nationale de Belgique, aux sicaf immobilières visées par l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières ".
Art. 7.Dans l'article 2 du même arrêté, dans le texte français, le mot " titres " est remplacé par les mots " instruments financiers " et dans le texte néerlandais, le mot "jaarlijks" est inséré entre les mots " betalen " et " aan het directiecomité ".
Art. 8.Un article 3bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « art. 3bis. Le conseil d'administration de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles met annuellement à la disposition du comité de direction, un montant provenant de la contribution annuelle versée par les membres de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles en exécution de l'article 14, 4° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
Ce montant mis à disposition par mensualité, est fixé à 30 millions, et lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Le montant visé à l'alinéa 2 ne peut en aucun cas excéder 50 % du montant résultant de l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté. » .
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT