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Arrêté Royal du 16 avril 2020
publié le 16 juin 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois, relative à l'instauration d'un code sectoriel de non-discrimination

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201372
pub.
16/06/2020
prom.
16/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois, relative à l'instauration d'un code sectoriel de non-discrimination (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois, relative à l'instauration d'un code sectoriel de non-discrimination.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du bois Convention collective de travail du 26 novembre 2019 Instauration d'un code sectoriel de non-discrimination (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155991/CO/125)

Article 1er.Application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du bois.

Cette convention est conclue en exécution de la loi anti-discrimination au niveau fédéral et au niveau des communautés et des régions, ainsi que des conventions collectives de travail n° 38 et n° 95 du Conseil national du travail, rendues obligatoires.

Art. 2.Objet Les employeurs sont plus particulièrement obligés d'effectuer le recrutement, la sélection, l'appréciation et la rémunération du personnel de telle sorte que chacun soit traité sur un pied d'égalité, quel que soit le sexe, la grossesse, l'accouchement, la parentalité, l'identité de genre, l'expression de genre et le changement de sexe, la prétendue race, la couleur de peau, l'origine, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, le handicap ou la caractéristique physique, conformément à la loi anti-discrimination du 10 mai 2007. Toute discrimination basée sur un de ces critères protégés par la loi est interdite.

Art. 3.Sensibilisation C'est pourquoi ils sensibiliseront tous les employeurs et les travailleurs du secteur, par le biais de canaux appropriés, pour qu'ils respectent ce code de non-discrimination.

Art. 4.Gestion du personnel Les employeurs sont plus particulièrement obligés d'effectuer le recrutement, la sélection, l'appréciation et la rémunération du personnel de telle sorte que chacun soit traité sur un pied d'égalité, quel que soit le sexe, la grossesse, l'accouchement, la parentalité, l'identité de genre, l'expression de genre et le changement de sexe, la prétendue race, la couleur de peau, l'origine, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, le handicap ou la caractéristique physique, conformément à la loi anti-discrimination.

L'employeur veillera à ce que dans son entreprise chacun se traite avec un respect mutuel. Il nommera une personne de confiance qui écoutera des plaintes éventuelles.

La loi sur le bien-être ( loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail) impose à l'employeur l'obligation de mener une politique du bien-être.

Art. 5.Convenances Les travailleurs doivent se respecter les uns les autres et respecter les autres, quel que soit le sexe, la grossesse, l'accouchement, la parentalité, l'identité de genre, l'expression de genre et le changement de sexe, la prétendue race, la couleur de peau, l'origine, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, le handicap ou la caractéristique physique, conformément à la loi antidiscrimination.

Art. 6.Formation Lors des activités de formation ou d'autres activités organisées par le secteur, tant internes qu'externes, il faut prêter explicitement attention à la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi, la diversité et la loi anti-discrimination.

Art. 7.Evaluation Le contenu de la présente convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation dans un délai raisonnable.

Art. 8.Rapport L'employeur fait rapport chaque année au conseil d'entreprise sur les initiatives prises en matière de non-discrimination. En l'absence du conseil d'entreprise, un rapport sera soumis au CPPT. En l'absence de CPPT, à la délégation syndicale. En l'absence d'organe de concertation, l'employeur fera rapport à son personnel dans le cadre d'une assemblée de personnel.

Art. 9.Durée Cette convention est conclue pour une durée indéterminée prenant cours le 26 novembre 2019.

Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant respect d'un délai de préavis de six mois, notifié au président de la commission paritaire par lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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