publié le 29 mai 1998
Arrêté royal fixant le montant de la redevance que les laboratoires de biologie clinique doivent payer pour l'évaluation externe de la qualité
16 AVRIL 1998. - Arrêté royal fixant le montant de la redevance que les laboratoires de biologie clinique doivent payer pour l'évaluation externe de la qualité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 67, comme modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux du 24 juillet 1978, 13 janvier 1983, 2 août 1985, 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 17 septembre 1988, 15 mai 1995 et 23 juin 1995;
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux du 5 juillet 1994 et 10 janvier 1996, notamment l'article 2, 4°;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1993 relatif à l'évaluation externe de la qualité des analyses de biologie clinique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "La nomenclature" : la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, comme établie par l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° "Groupe d'analyses en biologie clinique" : a) Groupe "Chimie" : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.3, § 1,A,II,1/, art. 3 § 1er,C,I,1/ et art. 24,1/; b) Groupe "Hormonologie/Ria et Monitoring Thérapeutique" : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.24, 2/et 4/ et art. 18, § 2,B,e 1/ et 2/ à l'exception du dosage de IgE spécifique; c) Groupe "Hématologie" : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.3, § 1er,A,II,7/, art. 3, § 1,C,I, 1/ et art. 24,7/, sauf les recherches des parasites; d) Groupe "Coagulation" : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.24, 8/; e) Groupe "Immunologie" : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.24, 9/; f) Groupe "Microbiologie" : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.24, 5/, sanf la recherche de parasites; g) Groupe "Serologie infectieuse" : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.24, 6/ et art. 18, § 2,B,e, 6/; h) Groupe "Parasitologie" : les recherches de parasites;i) Groupe "Allergie" : dosages des IgE spécifiques.
Art. 2.La redevance que les laboratoires de biologie clinique doivent payer pour l'évaluation externe de la qualité est fixée à 2 500 francs belges par enquête pour les groupes repris sous 2°, a), b), c), d), e), f), g) et h) et à 1 750 francs belges pour le groupe repris sous 2°, i).
Ce montant est majoré d'un montant fixe de 5 000 francs belges par laboratoire, indépendament du nombre de groupes auxquels le laboratoire s'inscrit au contrôle de l'évaluation externe de la qualité. Ce dernier montant est réduit à 3 000 francs belges pour les laboratoires qui s'engagent à envoyer leurs résultats via le logiciel mis à disposition par l'Institut Scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur pour la transmission électronique des données.
Art. 3.L'arrêté royal du 12 mars 1996 fixant le montant de la redevance que les laboratoires de biologie clinique doivent payer pour l'évaluation externe de la qualité est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont, chacun et ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre et vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA